Déclaration de créance et résidence principale insaisissable : le créancier est-il protégé contre la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ?
Un créancier entre deux mondes : la situation paradoxale du prêteur face à l'insaisissabilité légale
Lorsqu'un entrepreneur individuel placé en liquidation judiciaire a financé sa résidence principale grâce à des prêts bancaires, son établissement prêteur se retrouve dans une position juridique singulière. D'un côté, la résidence principale est, depuis la loi du 6 août 2015 dite « loi Macron », légalement insaisissable pour les créanciers professionnels de l'entrepreneur (C. com., art. L. 526-1, al. 1er). De l'autre, ce même prêteur, qui a financé l'acquisition du bien, peut légitimement prétendre que cette insaisissabilité ne lui est pas opposable, dans la mesure où le prêt a précisément servi à financer le logement.
C'est exactement ce scénario qu'a tranché la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 février 2026 (Com. 4 févr. 2026, F-B, n° 24-20.467), publié au Bulletin. La question posée était à la fois technique et d'une importance pratique considérable : le créancier qui déclare sa créance au passif d'une procédure collective bénéficie-t-il de l'effet interruptif de prescription attaché à cette déclaration, y compris pour exercer ultérieurement son droit de poursuite sur la résidence principale insaisissable ? Et si oui, jusqu'à quelle date cet effet se prolonge-t-il ?
La réponse de la Haute juridiction est nette : oui, l'effet interruptif de prescription profite au créancier déclarant, et il court jusqu'à la clôture de la procédure. Cette solution s'écarte partiellement de précédents antérieurs sur la durée de cet effet.
Le cadre juridique : déclaration de créance, insaisissabilité et prescription
L'insaisissabilité légale de la résidence principale : un bouclier relatif
Depuis la loi du 6 août 2015, tout entrepreneur individuel bénéficie, de plein droit et sans démarche particulière, de l'insaisissabilité de sa résidence principale à l'égard de ses créanciers professionnels (C. com., art. L. 526-1, al. 1er). Cette protection est dite « légale » car elle opère automatiquement, sans nécessiter une déclaration notariée. Elle constitue une évolution majeure par rapport au régime antérieur qui exigeait une déclaration formelle devant notaire.
Cette insaisissabilité n'est cependant pas absolue. Elle ne s'applique qu'aux créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle de l'entrepreneur. En revanche, le créancier dont la créance a servi précisément à financer l'acquisition de la résidence principale n'est pas concerné par cette protection : l'insaisissabilité lui est inopposable. En d'autres termes, l'établissement de crédit qui a consenti un prêt immobilier pour l'achat du logement conserve son droit de poursuite sur ce bien.
La déclaration de créance et son effet interruptif de prescription
Lors de l'ouverture d'une procédure collective, tout créancier doit déclarer sa créance au passif pour espérer être désintéressé sur les actifs compris dans la procédure (C. com., art. L. 622-24). Cette déclaration produit un effet interruptif de prescription, désormais expressément consacré par l'article L. 622-25-1 du Code de commerce, issu de l'ordonnance du 12 mars 2014 (ord. n° 2014-326). Ce texte dispose que la déclaration de créance « interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ».
Avant cette codification, la solution reposait sur l'assimilation de la déclaration de créance à une demande en justice (Ass. plén., 4 févr. 2011, n° 09-14.619). L'ordonnance de 2014 a donc ancré dans le texte une règle déjà jurisprudentielle, tout en en précisant les contours.
La prescription biennale applicable aux crédits à la consommation
En l'espèce, la créance de remboursement du prêteur était soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 218-2 du Code de la consommation, applicable aux actions des professionnels contre les non-professionnels ou consommateurs. Ce délai, particulièrement court, rendait la question de l'effet interruptif de la déclaration de créance décisive pour le prêteur.
L'arrêt du 4 février 2026 : une solution prévisible dans son principe, incertaine dans sa portée
Les faits : un prêteur assigné trop tard ?
Un établissement de crédit avait accordé à un entrepreneur individuel deux prêts destinés à financer l'acquisition de sa résidence principale. Placé en liquidation judiciaire en février 2018, le débiteur voit son prêteur déclarer sa créance au passif en avril 2018. En décembre 2020, soit plus de deux ans après cette déclaration, l'établissement assigne le débiteur en paiement des sommes restant dues.
Les juridictions du fond déclarent ces demandes irrecevables pour cause de prescription. Leur raisonnement : la déclaration de créance aurait fait courir le délai biennal de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, lequel était donc expiré au jour de l'assignation en décembre 2020. La Cour de cassation casse cet arrêt.
La solution : l'effet interruptif bénéficie au créancier en droit de saisir l'immeuble
Au visa des articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du Code de commerce, la Haute juridiction affirme que l'effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance bénéficie au créancier auquel l'insaisissabilité légale de la résidence principale est inopposable, lorsque ce créancier, titulaire d'un droit de poursuite sur l'immeuble, agit contre le débiteur pour voir constater sa créance et son exigibilité.
Cet effet se prolonge, précise l'arrêt, jusqu'à la clôture de la procédure.
La logique de la solution peut surprendre au premier abord. En effet, le bien insaisissable ne fait pas partie de l'assiette de la procédure collective : il en est exclu par principe. Les règles de la discipline collective — arrêt des poursuites individuelles (C. com., art. L. 622-21), interdiction des paiements (C. com., art. L. 622-7) — ne devraient donc pas, en toute logique, s'appliquer à un créancier agissant sur un actif hors procédure.
Par symétrie, la déclaration de créance, qui n'est pas une condition pour agir sur cet actif extérieur, ne devrait pas nécessairement produire d'effet sur la prescription afférente au droit de poursuite immobilier. Certains auteurs l'avaient relevé (P. Cagnoli, Prescription et procédures collectives, in Régime général des obligations et droit des entreprises en difficulté, Dalloz, 2025, p. 93, spéc. p. 101 ; J.-Cl. Procédures collectives, Réalisation de l'actif, par P.-M. Le Corre, fasc. 2707, n° 22).
Mais la Cour de cassation retient une lecture différente. Elle observe que même le créancier titulaire d'un droit de poursuite sur l'immeuble insaisissable reste soumis aux règles procédurales de la discipline collective : il ne peut diligenter de saisie que sur la base d'un titre exécutoire se bornant à constater l'existence, le montant et l'exigibilité de sa créance — sans pouvoir obtenir une condamnation à paiement (Com. 7 oct. 2020, n° 19-13.560). C'est cette soumission partielle aux effets personnels de la procédure qui justifie que la déclaration de créance produise un effet interruptif de prescription, y compris pour le droit de poursuite sur le bien hors procédure.
La question ouverte : jusqu'à quand court l'effet interruptif ?
Un changement de fondement aux conséquences incertaines
L'apport le plus délicat de l'arrêt tient à la durée de l'effet interruptif. Dans deux décisions antérieures concernant des créanciers en situation analogue (Com. 12 juill. 2016, n° 15-17.321 ; Com. 8 févr. 2023, n° 21-17.763), la Cour de cassation avait jugé que cet effet se prolongeait jusqu'à la date de la décision statuant sur la demande d'admission de la créance au passif — et non jusqu'à la clôture de la procédure. Ce raccourcissement de l'effet interruptif trouvait sa justification dans l'absence d'impossibilité d'agir pour le créancier sur le bien hors procédure.
Dans l'arrêt du 4 février 2026, la Haute juridiction se place directement sur le fondement de l'article L. 622-25-1 du Code de commerce, applicable aux procédures ouvertes après l'ordonnance du 12 mars 2014, et retient que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture. Ce changement de fondement soulève une interrogation : s'agit-il d'un revirement de jurisprudence ou d'une simple distinction selon que le contrat est antérieur ou postérieur à l'ordonnance de 2014 ?
La doctrine hésite. Une première lecture suggère de distinguer selon le régime législatif applicable. Une deuxième lecture, plus audacieuse, conduit à y voir un revirement général : désormais, quel que soit le régime applicable et quelle que soit la mesure d'insaisissabilité relative en cause, l'effet interruptif jouerait systématiquement jusqu'à la clôture de la procédure.
Une extension potentielle au-delà des seuls cas d'insaisissabilité
L'arrêt ouvre également une perspective plus large. Sa logique pourrait s'étendre à toute situation dans laquelle un créancier dispose à la fois d'un droit de se désintéresser sur des actifs compris dans la procédure et d'un droit de poursuite sur des actifs qui en sont exclus. On pense notamment au créancier professionnel d'un entrepreneur individuel dont le patrimoine est scindé depuis la loi du 14 février 2022 : titulaire d'un droit de gage général s'étendant au patrimoine personnel, ce créancier pourrait bénéficier de l'effet interruptif jusqu'à la clôture de la procédure collective portant sur le seul patrimoine professionnel (C. com., art. L. 681-2, II).
Conséquences pratiques pour chacune des parties
Pour le créancier — établissement prêteur ou autre
La décision est favorable et doit conduire à une révision des pratiques. Le créancier titulaire d'un prêt immobilier consenti à un entrepreneur individuel dont la résidence principale est insaisissable doit systématiquement déclarer sa créance au passif de la procédure collective, même s'il entend principalement exercer son droit de poursuite sur l'immeuble. Cette déclaration lui confère la protection de l'effet interruptif de prescription jusqu'à la clôture, lui évitant ainsi d'avoir à multiplier les actes interruptifs pendant toute la durée de la procédure.
En pratique, cette solution est particulièrement bienvenue lorsque la procédure est longue — ce qui est souvent le cas en liquidation judiciaire — et que le délai de prescription applicable est court, comme la prescription biennale de l'article L. 218-2 du Code de la consommation.
Pour le débiteur
L'entrepreneur individuel en liquidation judiciaire ne pourra plus opposer la prescription courte pour neutraliser les droits du prêteur sur sa résidence principale, dès lors que celui-ci aura régulièrement déclaré sa créance. La protection de l'insaisissabilité légale, déjà limitée par son inopposabilité au prêteur immobilier, n'est donc pas davantage protégée par le jeu de la prescription. Il convient d'en informer le débiteur dès l'ouverture de la procédure afin d'éviter toute surprise.
Pour le liquidateur judiciaire
Le liquidateur doit identifier, parmi les créanciers déclarants, ceux qui sont susceptibles de bénéficier d'un droit de poursuite sur des actifs hors procédure. Cette identification conditionne l'information à délivrer à ces créanciers et la coordination des opérations de réalisation d'actifs.
Risques contentieux identifiés
Plusieurs axes de litige peuvent se cristalliser autour de cette décision.
Sur la durée de l'effet interruptif. L'incertitude jurisprudentielle sur la question de savoir si l'effet court jusqu'à la clôture ou seulement jusqu'à la décision d'admission est une source de contentieux immédiate. Les parties adverses d'un prêteur actionnant tardivement sa garantie pourraient tenter de soutenir que la solution antérieure s'applique encore, limitant l'effet interruptif à la date d'admission.
Sur la preuve de l'inopposabilité de l'insaisissabilité. Pour bénéficier de l'effet interruptif dans les conditions décrites par l'arrêt, encore faut-il que le créancier démontre que l'insaisissabilité légale lui est effectivement inopposable — ce qui suppose d'établir le lien direct entre le financement accordé et l'acquisition de la résidence principale.
Sur la prescription de l'action en réalisation. Même si l'effet interruptif est reconnu jusqu'à la clôture, la question de la prescription de l'action en réalisation de l'immeuble après la clôture reste entière. Le créancier devra agir promptement après la clôture pour ne pas se retrouver à nouveau exposé à une fin de non-recevoir.
Sur l'extension aux patrimoines scindés de l'entrepreneur individuel. Dans le cadre du régime issu de la loi du 14 février 2022, la délimitation des actifs soumis à la procédure et ceux qui en sont exclus pourra donner lieu à des débats sur l'applicabilité de la solution de l'arrêt du 4 février 2026.
Stratégies et recommandations juridiques
Pour l'établissement de crédit ayant financé l'acquisition d'un bien insaisissable : déclarer systématiquement la créance au passif de toute procédure collective ouverte à l'égard du débiteur, même si l'intention principale est d'agir sur le bien hors procédure. Cette déclaration est gratuite en termes de coût, et elle confère une protection précieuse contre la prescription.
Pour anticiper les incertitudes sur la durée de l'effet : conserver des actes interruptifs indépendants (mise en demeure, requête en référé, demande de constatation) à intervalles réguliers pendant la procédure, de manière à ne pas s'exposer au risque d'une interprétation restrictive de la durée de l'effet interruptif.
Pour le débiteur et ses conseils : ne pas fonder une stratégie de défense sur la prescription courte si le créancier a déclaré sa créance. L'arrêt du 4 février 2026 rend cette défense très fragile, voire inopérante.
Pour les praticiens accompagnant des entrepreneurs individuels : la coexistence de la protection d'insaisissabilité légale et du droit de poursuite du prêteur immobilier doit être expliquée clairement dès l'ouverture de la procédure. Une stratégie globale de désintéressement des créanciers doit être construite en tenant compte de cette dualité de régimes.
Conclusion
L'arrêt du 4 février 2026 s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel cohérent : simplifier l'application de l'effet interruptif de prescription en retenant une règle uniforme, indépendante de la nature de l'actif sur lequel le créancier entend exercer ses droits. La déclaration de créance interrompt la prescription — point. Cette logique de simplification, saluée par une partie de la doctrine à l'heure où le droit des entreprises en difficulté est jugé trop complexe (CE, Note pour l'étude simplification relative au livre VI du code de commerce, 2024), a cependant un revers : elle crée une incertitude transitoire sur la durée exacte de cet effet pour les situations antérieures à l'ordonnance de 2014. Dans l'attente d'une clarification jurisprudentielle, la prudence impose de traiter cet arrêt comme un signal d'alarme et d'agir en conséquence, tant au stade de la déclaration de créance qu'au cours de la procédure




