Un fournisseur qui refuse de livrer une machine pourtant commandée et payée d'acompte, un prestataire informatique qui laisse un projet en plan, un franchiseur qui n'ouvre pas l'accès à sa centrale d'achat : dans ces situations, le partenaire commercial n'a pas une dette d'argent à régler, il a une obligation à exécuter. Réclamer une somme ne résout rien, ce qu'il faut obtenir, c'est le comportement promis. Ce guide explique comment forcer un cocontractant à tenir son engagement, en distinguant clairement cette démarche de l'injonction de payer, en détaillant les voies procédurales disponibles depuis la réforme de 2020, et en montrant comment l'astreinte transforme une décision de justice en levier de pression réellement efficace.
Injonction de faire : une notion à repréciser depuis 2020
Le terme injonction de faire recouvre aujourd'hui une réalité différente de celle d'il y a quelques années. Il existait autrefois une procédure spécifique, simplifiée, prévue aux articles 1425-1 à 1425-9 du Code de procédure civile, qui permettait à un demandeur de saisir le tribunal d'instance pour contraindre son adversaire à exécuter une obligation née d'un contrat, principalement dans les litiges de consommation.
Cette procédure autonome a été supprimée. Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020, a abrogé ces articles dans le cadre de la réforme de la procédure civile et de la fusion du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance en un tribunal judiciaire unique. Parler aujourd'hui d'une « procédure injonction de faire » comme d'un formulaire spécifique à déposer au greffe est donc inexact.
Cela ne signifie pas que le mécanisme a disparu. L'idée demeure entièrement d'actualité : un créancier peut toujours demander au juge d'ordonner à son débiteur d'exécuter en nature ce qu'il doit. Simplement, cette demande passe désormais par les voies procédurales de droit commun, le référé et la procédure au fond, appuyées sur le fondement du Code civil relatif à l'exécution forcée en nature. C'est cette réalité, plus souple mais aussi plus technique, que ce guide détaille.
Injonction de faire ou injonction de payer : deux logiques opposées
La confusion entre les deux notions est fréquente, alors que la distinction est structurante. Elle tient à la nature même de l'obligation en cause.
L'injonction de payer vise une somme d'argent
L'injonction de payer, régie par les articles 1405 à 1425 du Code de procédure civile, s'applique lorsque le créancier réclame le paiement d'une créance déterminée, de nature contractuelle ou statutaire, dont le montant est certain. Un fournisseur impayé, un bailleur qui réclame des loyers, un prestataire dont la facture n'a pas été honorée : tous poursuivent le versement d'une somme.
Cette procédure a une particularité : elle est non contradictoire dans sa première phase. Le juge examine la requête sur pièces, sans convoquer le débiteur, et rend une ordonnance. Ce n'est qu'ensuite, si le débiteur forme opposition, que le débat contradictoire s'ouvre. C'est un outil rapide, conçu pour des créances peu susceptibles de contestation sérieuse.
L'injonction de faire vise un comportement
L'injonction de faire concerne au contraire une obligation de faire ou de ne pas faire : livrer un bien, achever des travaux, transférer un fichier client, respecter une clause d'exclusivité, cesser un acte de concurrence déloyale, restituer un matériel. Ici, aucune somme n'est réclamée à titre principal. Ce que le créancier veut, c'est l'exécution en nature, c'est-à-dire l'obtention concrète de la prestation promise, et non son équivalent monétaire.
Cette différence d'objet emporte des conséquences procédurales lourdes. Une obligation de faire ne se prête pas à un examen purement sur pièces comme une créance chiffrée. Elle suppose souvent d'apprécier si l'exécution est encore possible, si elle n'est pas devenue disproportionnée, et de définir précisément ce que le débiteur doit accomplir. Le contradictoire y est donc central, ce qui explique que l'injonction de faire ne bénéficie pas d'un circuit accéléré non contradictoire équivalent à l'injonction de payer.
Retenir cette opposition est décisif au moment de choisir sa stratégie : réclamer de l'argent et réclamer un comportement ne mobilisent ni les mêmes textes, ni les mêmes juridictions dans les mêmes conditions, ni les mêmes leviers d'exécution.
Le fondement juridique : l'exécution forcée en nature
Le socle de toute injonction de faire se trouve à l'article 1221 du Code civil, issu de la réforme du droit des contrats de 2016.
Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.
Trois enseignements se dégagent de ce texte.
D'abord, la mise en demeure préalable est un passage obligé. Avant de saisir le juge, le créancier doit avoir formellement sommé son partenaire d'exécuter, en fixant si possible un délai raisonnable. Une lettre recommandée avec accusé de réception constitue le minimum, et son absence peut fragiliser l'ensemble de la démarche. Cette mise en demeure marque le point de départ du manquement caractérisé.
Ensuite, l'exécution en nature est un droit, mais non un droit absolu. Elle est écartée en cas d'impossibilité (le bien unique a été détruit, la prestation ne peut plus être matériellement réalisée) et en cas de disproportion manifeste entre le coût pour le débiteur et l'intérêt pour le créancier. Cette dernière exception, introduite en 2016, oblige à une appréciation économique : un juge peut refuser d'ordonner la démolition-reconstruction d'un ouvrage affecté d'un défaut mineur si l'intérêt du créancier ne justifie pas un coût écrasant pour le débiteur.
Enfin, un mécanisme complémentaire figure à l'article 1222 du Code civil : la faculté de remplacement. Après mise en demeure, le créancier peut faire exécuter lui-même l'obligation par un tiers, aux frais du débiteur, et demander en justice le remboursement des sommes engagées. Imaginons un donneur d'ordre dont le sous-traitant refuse d'achever un lot de travaux : plutôt que d'attendre une décision imposant l'exécution, il peut faire terminer le chantier par une autre entreprise et réclamer ensuite le coût au défaillant. Cette voie est parfois plus rapide et plus sûre que la contrainte directe, surtout lorsque la relation de confiance est rompue.
Les voies procédurales pour forcer un partenaire commercial
Depuis la disparition de la procédure autonome, deux chemins principaux permettent d'obtenir une injonction de faire : le référé et la procédure au fond. Le choix dépend essentiellement du caractère sérieusement contestable, ou non, de l'obligation.
Le référé, la voie rapide
Le référé est la procédure d'urgence par excellence. Devant le tribunal de commerce, compétent pour les litiges entre commerçants et les actes de commerce, l'article 873 du Code de procédure civile est central. Son second alinéa autorise le président à ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, lorsque cette obligation n'est pas sérieusement contestable. Devant le tribunal judiciaire, l'article 835 alinéa 2 du même code offre un pouvoir équivalent.
La condition clé est donc l'absence de contestation sérieuse. Si l'obligation résulte d'un contrat clair, si le manquement est manifeste et si le débiteur n'oppose aucune défense crédible, le référé permet d'obtenir une décision en quelques semaines. Prenons l'exemple d'un distributeur lié par un contrat d'approvisionnement exclusif dont le fournisseur, sans motif, cesse toute livraison : l'obligation contractuelle étant nette, le juge des référés peut ordonner la reprise des livraisons.
À l'inverse, dès qu'une véritable discussion existe sur l'existence de l'obligation, sur son étendue ou sur une éventuelle inexécution réciproque, le juge des référés se déclare incompétent au motif que la contestation est sérieuse, et renvoie les parties au fond.
La procédure au fond
Lorsque le litige suppose un débat approfondi (interprétation d'une clause ambiguë, appréciation d'un manquement réciproque, exception d'inexécution soulevée par l'adversaire), la voie du fond s'impose. Elle est plus longue mais permet une décision définitive tranchant l'ensemble des questions.
Devant le tribunal de commerce, l'affaire est introduite par assignation, suit une mise en état, puis donne lieu à une audience de plaidoirie et à un jugement. C'est dans ce cadre que le juge appréciera pleinement les limites de l'article 1221, notamment l'éventuelle disproportion manifeste, et qu'il pourra ordonner l'exécution en nature assortie des mesures nécessaires à son effectivité.
Une combinaison est d'ailleurs fréquente en pratique : engager un référé pour obtenir rapidement une mesure provisoire, tout en assignant au fond pour sécuriser une solution pérenne. Cette articulation permet de ne pas laisser le manquement produire ses effets pendant les mois de procédure.
L'astreinte : le levier financier de l'injonction de faire
Ordonner à un partenaire d'exécuter ne sert à rien s'il ignore la décision. C'est là qu'intervient l'astreinte, sans laquelle une injonction de faire reste souvent lettre morte. L'expression injonction de faire astreinte décrit précisément cette combinaison : la condamnation à exécuter, assortie d'une somme due par jour, semaine ou mois de retard.
Un mécanisme distinct des dommages-intérêts
L'astreinte est régie par les articles L131-1 à L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution. L'article L131-1 pose le principe : tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Il s'agit d'une condamnation pécuniaire accessoire, calculée en fonction du retard, dont l'unique but est de vaincre la résistance du débiteur.
Point essentiel souligné par l'article L131-2 : l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle ne répare pas un préjudice, elle sanctionne l'inertie. Un créancier peut donc obtenir à la fois l'astreinte pour forcer l'exécution et, séparément, l'indemnisation du préjudice causé par le retard ou l'inexécution. Confondre les deux est une erreur classique qui affaiblit une demande en justice.
Astreinte provisoire et astreinte définitive
Le droit distingue deux formes d'astreinte. L'astreinte provisoire, la plus courante, peut être révisée ou supprimée par le juge lors de sa liquidation, en fonction du comportement du débiteur et des difficultés qu'il a rencontrées. L'astreinte définitive, plus rare, ne peut en principe pas être modifiée dans son taux, ce qui suppose qu'une astreinte provisoire ait d'abord été prononcée. L'article L131-4 précise que l'astreinte est définitive uniquement lorsque le juge l'a expressément qualifiée comme telle.
La liquidation, étape indispensable
Une astreinte prononcée n'est pas automatiquement exigible. Elle doit être liquidée, c'est-à-dire chiffrée par le juge en fonction du retard effectivement constaté. C'est le juge de l'exécution qui procède à cette liquidation, sauf si la juridiction qui a ordonné l'astreinte s'en est réservé le pouvoir. Lors de cette phase, le magistrat tient compte du comportement du débiteur et des éventuelles causes étrangères qui ont retardé l'exécution.
Concrètement, un partenaire condamné à livrer un équipement sous quinze jours, sous astreinte de plusieurs centaines d'euros par jour de retard, sait que chaque jour d'inertie alourdit sa dette. Cette pression financière est souvent plus dissuasive que la condamnation principale elle-même, car elle croît mécaniquement avec le temps. C'est ce qui fait de l'astreinte l'outil décisif pour rendre une injonction de faire réellement contraignante.
Déroulé pratique de la démarche
Pour un chef d'entreprise confronté à un partenaire défaillant, la marche à suivre peut se résumer en une séquence logique.
- Réunir les preuves de l'obligation : contrat signé, bons de commande, échanges de courriels, conditions générales acceptées, tout élément établissant que le partenaire s'était engagé à exécuter.
- Adresser une mise en demeure formelle, par lettre recommandée avec accusé de réception, rappelant l'obligation, constatant le manquement et fixant un délai d'exécution raisonnable. Cette étape est exigée par l'article 1221 du Code civil et conditionne la recevabilité de la démarche.
- Évaluer le caractère sérieusement contestable de l'obligation, afin de choisir entre le référé (obligation nette et manquement manifeste) et la procédure au fond (litige nécessitant un débat approfondi).
- Saisir la juridiction compétente, en principe le tribunal de commerce pour un litige entre commerçants, par assignation, en demandant à la fois l'exécution en nature et le prononcé d'une astreinte.
- Une fois la décision obtenue, la signifier au débiteur par commissaire de justice, ce qui fait courir les délais et les effets de l'astreinte.
- En cas de persistance du manquement, saisir le juge de l'exécution pour liquider l'astreinte et, le cas échéant, engager les mesures d'exécution forcée disponibles.
Chaque étape mérite une préparation soignée. La rédaction de la mise en demeure et la formulation des demandes conditionnent largement l'issue : une injonction imprécise, qui ne définit pas exactement ce que le débiteur doit accomplir, sera difficile à exécuter et à sanctionner par l'astreinte.
Anticiper dès la rédaction du contrat
La meilleure injonction de faire est celle qu'on n'a pas à demander. Plusieurs clauses contractuelles renforcent la position du créancier en amont. Une clause décrivant précisément les obligations de chaque partie facilite la démonstration du manquement. Une clause pénale, distincte de l'astreinte, fixe par avance une somme due en cas d'inexécution et évite d'avoir à prouver le préjudice. Une clause attributive de compétence, valable entre commerçants, sécurise la juridiction saisie.
Ces stipulations ne suppriment pas le recours au juge, mais elles réduisent la marge de contestation du partenaire défaillant et accélèrent l'obtention d'une décision favorable. En droit des affaires, la solidité d'un contrat se mesure à sa capacité à être exécuté sous contrainte.
Conclusion
L'injonction de faire n'est plus une procédure isolée à cocher sur un formulaire, elle est le résultat d'une stratégie procédurale reposant sur l'exécution forcée en nature de l'article 1221 du Code civil, mise en œuvre par le référé ou le fond, et rendue efficace par l'astreinte des articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution. La ligne de partage avec l'injonction de payer est nette : on ne force pas de la même manière le paiement d'une somme et l'exécution d'un comportement, et confondre les deux mène à des demandes mal orientées.
Le parti pris qui se dégage est clair : contre un partenaire récalcitrant, une condamnation à exécuter sans astreinte est un tigre de papier. C'est la pression financière croissante qui vainc la résistance, non l'injonction elle-même. Avant tout contentieux, deux réflexes s'imposent : soigner la mise en demeure préalable, car son absence peut faire échouer la demande, et systématiquement solliciter une astreinte assortie d'un montant réellement dissuasif. Faites valider par un conseil la qualification exacte de l'obligation et le choix de la juridiction : c'est à ce stade que se gagne ou se perd l'efficacité de la procédure.
Questions fréquentes
Quelle différence entre injonction de faire et injonction de payer ? L'injonction de payer, régie par les articles 1405 à 1425 du Code de procédure civile, vise le recouvrement d'une somme d'argent déterminée et suit un circuit rapide non contradictoire dans sa première phase. L'injonction de faire vise l'exécution d'un comportement (livrer, achever, restituer, cesser un acte) et repose sur l'exécution forcée en nature de l'article 1221 du Code civil. Comme elle suppose un débat contradictoire, elle passe par le référé ou la procédure au fond, sans circuit accéléré équivalent.
La procédure d'injonction de faire existe-t-elle encore ? La procédure autonome des anciens articles 1425-1 à 1425-9 du Code de procédure civile a été abrogée par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020. Le mécanisme demeure néanmoins : on obtient aujourd'hui une injonction de faire via le référé (article 873 du Code de procédure civile devant le tribunal de commerce) ou une procédure au fond, sur le fondement de l'article 1221 du Code civil.
Faut-il une mise en demeure avant de saisir le juge ? Oui. L'article 1221 du Code civil subordonne expressément la poursuite de l'exécution en nature à une mise en demeure préalable. En pratique, elle prend la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception rappelant l'obligation, constatant le manquement et fixant un délai raisonnable. Son absence fragilise sérieusement la demande.
Comment fonctionne l'astreinte dans une injonction de faire ? L'astreinte, prévue aux articles L131-1 à L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, est une somme due par le débiteur pour chaque période de retard dans l'exécution. Elle est indépendante des dommages-intérêts et vise uniquement à vaincre sa résistance. Elle doit être liquidée par le juge, généralement le juge de l'exécution, pour devenir exigible en fonction du retard effectivement constaté.
Le référé permet-il d'obtenir une injonction de faire ? Oui, à condition que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable. L'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile autorise le président du tribunal de commerce à ordonner l'exécution d'une obligation même de faire, et l'article 835 alinéa 2 offre le même pouvoir devant le tribunal judiciaire. Dès qu'une contestation sérieuse existe, le juge des référés renvoie les parties au fond.
Peut-on forcer l'exécution si elle coûte très cher au débiteur ? Pas toujours. L'article 1221 du Code civil écarte l'exécution forcée en nature en cas d'impossibilité et en cas de disproportion manifeste entre le coût pour le débiteur et l'intérêt pour le créancier. Le juge procède à une appréciation économique, et peut refuser une exécution ruineuse pour un intérêt modeste, en orientant alors le créancier vers des dommages-intérêts.
Quel tribunal saisir pour un litige entre entreprises ? Pour un litige entre commerçants ou portant sur un acte de commerce, le tribunal de commerce est en principe compétent, en référé comme au fond. Une clause attributive de compétence, valable entre commerçants, peut désigner une juridiction précise. La saisine s'effectue par assignation délivrée par commissaire de justice.



