Un bailleur qui a délivré congé avec refus de renouvellement, en pensant récupérer ses locaux, découvre parfois avec effroi le montant de l'indemnité d'éviction fixée par le juge : dans un emplacement commercial de valeur, elle peut représenter plusieurs années de chiffre d'affaires du locataire et dépasser largement l'avantage attendu de la reprise. Le locataire, de son côté, s'interroge : peut-il être contraint de rester alors qu'il préparait son départ ? Le droit du bail commercial offre au propriétaire une porte de sortie, le droit de repentir, qui lui permet de renoncer à l'éviction pour échapper au paiement de l'indemnité. Cet article détaille le mécanisme et les délais de ce droit, la question centrale du paiement ou de la consignation de l'indemnité, et le sort de l'occupation des lieux jusqu'au départ effectif. Il complète l'analyse consacrée au calcul de l'indemnité d'éviction en se plaçant à l'étape suivante : celle de l'exécution et des arbitrages financiers du bailleur.
Le point de départ : indemnité d'éviction et droit au maintien dans les lieux
Le refus de renouvellement d'un bail commercial n'est pas libre de conséquences. L'article L. 145-14 du code de commerce pose le principe : le bailleur qui refuse le renouvellement doit payer au locataire évincé une indemnité d'éviction destinée à réparer le préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, augmentée des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur.
La contrepartie de cette obligation est un droit puissant pour le locataire : le droit au maintien dans les lieux. L'article L. 145-28 énonce qu'aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Autrement dit, tant que l'indemnité n'a pas été effectivement versée, le locataire reste dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré, à la seule différence qu'il n'acquitte plus un loyer mais une indemnité d'occupation.
Cette articulation est essentielle pour comprendre la logique du droit de repentir. Le bailleur qui a engagé la procédure d'éviction se retrouve devant une alternative : soit il paie l'indemnité fixée par le juge pour obtenir la libération des locaux, soit il renonce à l'éviction. Le droit de repentir organise précisément cette seconde branche.
Le droit de repentir du bailleur : définition et fondement
Le droit de repentir est la faculté reconnue au propriétaire de revenir sur sa décision de ne pas renouveler le bail, afin d'échapper au paiement de l'indemnité d'éviction. Il est régi par l'article L. 145-58 du code de commerce :
Le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, et à la condition que le locataire soit encore dans les lieux et n'ait pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation, se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail.
Le repentir est une décision unilatérale du bailleur : le locataire ne peut ni s'y opposer, ni exiger de conserver le bénéfice de l'indemnité d'éviction. Dès lors que les conditions légales sont réunies, l'exercice du repentir a pour effet mécanique de faire renaître le bail par le renouvellement, et d'anéantir la créance d'indemnité.
Ce droit se comprend comme une soupape économique. Le montant de l'indemnité d'éviction n'est réellement connu qu'à l'issue du contentieux, souvent après expertise judiciaire. Le législateur a estimé qu'il serait inéquitable d'enfermer le bailleur dans une décision de refus prise alors qu'il ignorait le coût exact de cette éviction. Le repentir lui laisse un dernier arbitrage : payer ou conserver son locataire.
Les conditions strictes d'exercice du repentir
Le droit de repentir n'est ouvert que si plusieurs conditions cumulatives sont réunies au jour où il est exercé. Leur appréciation est rigoureuse, car le repentir prive le locataire d'une indemnité parfois considérable.
Un locataire encore présent dans les lieux
Première condition : le locataire doit être encore dans les lieux. Si le preneur a déjà quitté physiquement le local et restitué les clés, le repentir n'est plus possible. La logique est simple : on ne peut imposer un renouvellement à un commerçant qui a déjà cessé d'exploiter dans les murs. La présence s'apprécie de manière effective, au regard de la poursuite de l'activité et de la détention matérielle des locaux.
L'absence de relocation ou d'acquisition de remplacement
Deuxième condition : le locataire ne doit pas avoir déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation. Cette exigence protège le preneur qui, tirant les conséquences du refus de renouvellement, a engagé des démarches concrètes pour se réimplanter. S'il a signé un nouveau bail commercial ou acquis des murs pour poursuivre son activité, il serait injuste de lui imposer le retour dans les anciens locaux. La jurisprudence retient une conception exigeante de la réinstallation : il doit s'agir d'un engagement ferme et effectivement destiné à l'activité, et non d'un simple projet ou de pourparlers.
Le délai de quinze jours après la décision définitive
Troisième condition, tenant au délai. Le repentir peut être exercé jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision fixant l'indemnité est passée en force de chose jugée. La notion de force de chose jugée renvoie à une décision qui n'est plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution : le délai d'appel est expiré sans appel, ou la voie de l'appel a été épuisée. Elle se distingue de la simple autorité de chose jugée.
En pratique, la fenêtre d'exercice est plus large qu'il n'y paraît. Le bailleur peut se repentir dès la notification de son refus de renouvellement et à tout moment de la procédure, jusqu'à ce délai de quinze jours suivant la décision définitive. C'est précisément l'intérêt du dispositif : attendre de connaître le montant définitif de l'indemnité pour trancher. Ce délai de quinze jours est un délai de forclusion, à respecter scrupuleusement, car son dépassement rend le paiement de l'indemnité inéluctable.
La prise en charge des frais et le renouvellement du bail
Quatrième condition : le bailleur qui se repent doit supporter les frais de l'instance et consentir au renouvellement du bail. Le repentir n'est donc pas gratuit. Le propriétaire assume le coût du contentieux qu'il a lui-même provoqué par son refus, et il doit accepter la poursuite de la relation locative. En cas de désaccord sur les conditions du bail renouvelé, notamment le montant du loyer, celles-ci sont fixées selon les règles de droit commun du bail commercial.
Les effets du repentir : un renouvellement irrévocable
Une fois exercé dans les formes et conditions requises, le repentir produit des effets définitifs. Il est unilatéral, irrévocable et ne peut être assorti de conditions. Le bailleur ne peut donc pas se repentir puis se raviser à nouveau : sa manifestation de volonté épuise son droit. De même, un repentir conditionnel, subordonné par exemple à l'acceptation par le locataire d'un loyer déterminé, serait inopérant.
L'effet principal est le renouvellement du bail. La relation contractuelle se poursuit, le locataire conserve son droit au bail et son fonds de commerce dans les lieux, et la créance d'indemnité d'éviction disparaît. Le locataire retrouve alors sa situation de preneur titulaire d'un bail renouvelé, avec toutes les prérogatives attachées au statut des baux commerciaux.
Cette rigueur a une conséquence stratégique. Le bailleur doit être certain de son choix avant d'exercer le repentir. Un propriétaire qui pensait se débarrasser d'un locataire jugé indésirable se retrouve lié pour une nouvelle période de neuf ans, sauf faculté de résiliation triennale. À l'inverse, le locataire qui espérait percevoir une indemnité substantielle voit son espérance financière s'évanouir, sans pouvoir s'y opposer.
Payer ou consigner : l'exécution du paiement de l'indemnité d'éviction
Lorsque le bailleur ne se repent pas, ou que le délai de repentir est expiré, la question devient celle du paiement de l'indemnité d'éviction du bail commercial. Ce paiement conditionne juridiquement la sortie du locataire.
Le paiement, condition du départ
Le droit au maintien dans les lieux signifie que le locataire ne peut être expulsé tant que l'indemnité n'a pas été réglée. Le versement effectif de l'indemnité est donc la clé qui ouvre la porte de l'expulsion. Un bailleur qui obtiendrait une décision fixant l'indemnité mais ne la paierait pas ne pourrait pas contraindre le locataire à partir : celui-ci resterait légitimement dans les murs, en acquittant une indemnité d'occupation.
Cette règle inverse la charge économique de la procédure. Ce n'est pas le locataire qui doit avancer quoi que ce soit pour rester, mais le bailleur qui doit débourser l'indemnité pour récupérer son bien. Le temps joue ainsi en faveur du preneur, qui conserve l'exploitation de son fonds jusqu'au paiement.
La consignation comme équivalent du paiement
Le paiement direct entre les mains du locataire n'est pas toujours possible ou opportun. Le bailleur peut alors recourir à la consignation, notamment auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Il est admis que la consignation de l'indemnité d'éviction, lorsqu'elle est régulière et met la somme à la libre disposition du bénéficiaire, vaut paiement au sens du droit au maintien dans les lieux et permet de poursuivre l'expulsion.
La consignation présente un intérêt pratique majeur lorsque des obstacles s'opposent à un paiement direct : contestation persistante sur le montant, existence de tiers pouvant revendiquer des droits sur la somme, ou volonté du bailleur de récupérer rapidement ses locaux tout en préservant ses éventuels recours. Elle sécurise le bailleur, qui démontre ainsi qu'il a rempli son obligation, sans se dessaisir définitivement au profit d'un créancier qui ne serait pas le bon.
Le sort des créanciers inscrits sur le fonds
Une difficulté particulière tient à l'existence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce, notamment au titre d'un nantissement ou du privilège du vendeur de fonds. L'indemnité d'éviction se substituant économiquement au fonds, ces créanciers disposent de droits sur elle. Lorsque de telles inscriptions existent, le bailleur ne peut pas verser l'indemnité directement au locataire sans risquer d'avoir à payer une seconde fois entre les mains des créanciers. La consignation, ou le versement entre les mains d'un séquestre, s'impose alors comme la voie prudente : elle permet la répartition de la somme au profit des ayants droit selon leur rang. Une vérification préalable de l'état des inscriptions grevant le fonds est donc indispensable avant tout paiement.
L'indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux
Entre la fin du bail et le départ effectif du locataire, un régime particulier s'applique : celui de l'indemnité d'occupation. Le preneur maintenu dans les lieux n'est plus tenu par le loyer contractuel, mais doit une indemnité au titre de l'occupation qu'il continue d'exercer.
Le fondement et le calcul de l'indemnité d'occupation
L'article L. 145-28 prévoit que l'indemnité d'occupation est déterminée compte tenu de tous les éléments d'appréciation. En pratique, elle est le plus souvent évaluée par référence à la valeur locative des lieux, telle qu'elle résulterait des règles de fixation du loyer du bail commercial. Le locataire, qui n'est plus titulaire d'un bail mais d'un simple droit au maintien précaire, peut se voir appliquer une valeur d'occupation supérieure au loyer qu'il payait, dès lors que ce loyer était devenu inférieur à la valeur locative de marché.
Les juridictions admettent fréquemment un abattement dit de précarité, qui tient compte de la situation instable de l'occupant, privé de la stabilité et des perspectives qu'offre un bail commercial en cours. Ce mécanisme équilibre les intérêts en présence : il rémunère le bailleur pour l'occupation réelle de son bien tout en reconnaissant que l'occupant ne bénéficie plus de la protection du statut.
La durée : jusqu'au départ effectif
L'indemnité d'occupation est due jusqu'à la libération effective des lieux, c'est-à-dire jusqu'à la restitution matérielle du local et des clés. Elle ne cesse pas à la date théorique de la fin du bail, ni même au jour du paiement de l'indemnité d'éviction, mais bien au jour où le locataire quitte réellement les lieux. Un preneur qui tarderait à partir après avoir perçu son indemnité continuerait à devoir cette indemnité d'occupation.
Cette temporalité a une portée financière directe. Plus la procédure s'étire, plus la période d'occupation postérieure à l'expiration du bail s'allonge, et plus le montant cumulé de l'indemnité d'occupation s'accroît. Pour le bailleur, cette créance vient en partie compenser l'immobilisation de son bien et l'attente du versement de l'indemnité d'éviction.
Repères stratégiques pour le bailleur et le locataire
Du côté du bailleur, la décision de payer ou de se repentir suppose une analyse comparée rigoureuse. Il convient de mettre en balance le montant définitif de l'indemnité d'éviction, l'intérêt réel de la reprise des locaux, la valeur locative que produirait un bail renouvelé, et les frais de procédure. Se repenter par simple réaction au montant de l'indemnité, sans projet clair pour la relation locative future, expose à conserver un locataire pour une nouvelle période longue. Payer ou consigner, à l'inverse, mobilise une trésorerie importante mais libère durablement le bien.
Du côté du locataire, la vigilance porte sur le maintien de ses droits jusqu'au dénouement. Quitter les lieux ou signer un bail de remplacement avant que la décision ne soit définitive fait perdre le bénéfice du droit au maintien et neutralise, il est vrai, le risque de repentir, mais prive aussi le preneur de toute marge de manœuvre si le bailleur n'exécute pas rapidement. Le locataire a intérêt à sécuriser le calendrier, à documenter la date de libération des lieux et à anticiper le régime de l'indemnité d'occupation, qui grève sa trésorerie tant qu'il demeure dans les murs.
Conclusion
Le droit de repentir n'est pas un simple accessoire procédural : il déplace le centre de gravité de tout le contentieux de l'éviction. Tant que le délai de quinze jours suivant la décision définitive n'est pas écoulé, et tant que le locataire est encore présent sans s'être réinstallé, le bailleur garde la main sur l'issue. Cette faculté impose une lecture financière lucide : le paiement de l'indemnité d'éviction du bail commercial et le repentir sont deux branches d'un même arbitrage, l'un libérant le bien au prix fort, l'autre pérennisant un locataire au prix des frais de procédure. Entre les deux, l'indemnité d'occupation continue de courir jusqu'au départ effectif, ce qui rend le facteur temps décisif.
Le parti pris est net : ni le bailleur ni le locataire ne devraient aborder cette phase sans avoir chiffré précisément chaque scénario. Avant toute décision, un bailleur doit faire vérifier l'état des inscriptions grevant le fonds et calculer, à euro constant, le coût comparé du repentir et du paiement ou de la consignation. Un locataire, lui, doit s'abstenir de tout acte de réinstallation ou de départ avant d'avoir sécurisé, par écrit et avec l'appui d'un conseil, le calendrier de sortie et le sort de son indemnité.
Questions fréquentes
Le locataire peut-il refuser le repentir du bailleur ? Non. Le droit de repentir de l'article L. 145-58 du code de commerce est une prérogative unilatérale du propriétaire. Dès lors que les conditions légales sont réunies, à savoir un locataire encore présent, non réinstallé, et un exercice dans le délai de quinze jours suivant la décision définitive, le renouvellement du bail s'impose au preneur. Celui-ci ne peut ni s'y opposer ni exiger le maintien de son indemnité d'éviction.
Dans quel délai le bailleur peut-il exercer son droit de repentir ? Le repentir peut intervenir à tout moment de la procédure, dès le refus de renouvellement, et jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision fixant l'indemnité est passée en force de chose jugée. Ce délai de quinze jours est un délai de forclusion : passé ce terme, le bailleur ne peut plus se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction.
La consignation de l'indemnité d'éviction vaut-elle paiement ? Oui, lorsqu'elle est régulière et met effectivement la somme à la disposition du bénéficiaire, la consignation, notamment auprès de la Caisse des dépôts et consignations, est admise comme équivalent du paiement. Elle permet au bailleur de poursuivre l'expulsion tout en sécurisant l'affectation de la somme, ce qui est particulièrement utile en présence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Le locataire doit-il partir avant d'avoir reçu l'indemnité d'éviction ? Non. En application de l'article L. 145-28 du code de commerce, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être contraint de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Il bénéficie d'un droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement effectif ou à la consignation de l'indemnité, en contrepartie d'une indemnité d'occupation.
Comment se calcule l'indemnité d'occupation entre la fin du bail et le départ ? Elle est déterminée compte tenu de tous les éléments d'appréciation, le plus souvent par référence à la valeur locative des lieux. Les juridictions appliquent fréquemment un abattement de précarité tenant compte de la situation instable de l'occupant. Cette indemnité est due jusqu'à la libération effective des locaux, c'est-à-dire la restitution matérielle du bien et des clés.
Le repentir est-il réversible une fois exercé ? Non. Le repentir est définitif et irrévocable dès qu'il est valablement manifesté. Le bailleur ne peut ni le rétracter ni l'assortir de conditions, par exemple le subordonner à l'acceptation d'un loyer déterminé. Il se trouve alors lié par le renouvellement du bail, sous réserve des facultés de résiliation triennale prévues par le statut.
Que se passe-t-il si le locataire s'est déjà réinstallé ailleurs ? Si le locataire a déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation, le droit de repentir est fermé au bailleur. La jurisprudence exige toutefois un engagement ferme et réellement destiné à l'activité, et non un simple projet ou des pourparlers. Dans ce cas, le propriétaire ne peut plus se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction.
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