La réception conditionne tout. Un investisseur qui restructure un immeuble de bureaux, qui achève un programme résidentiel ou qui fait réaliser des travaux lourds sur un actif détenu en portefeuille joue, le jour de la réception, la totalité de son régime de garanties pour la décennie suivante. Un procès-verbal mal rédigé, des réserves imprécises, un solde payé trop tôt ou une réception jamais formalisée déplacent le contentieux du terrain favorable de la présomption de responsabilité vers celui, beaucoup plus hostile, de la faute prouvée. Ce guide traite la réception non comme une formalité de chantier mais comme un acte de gestion du risque : formalisme du procès-verbal, régime des réserves, réception tacite et judiciaire, refus de signer, articulation avec le solde et la retenue de garantie, puis coût réel de l'absence de réception.
L'article 1792-6 du Code civil : un acte juridique unilatéral, pas un constat de chantier
Le texte est bref et sa première phrase suffit à cadrer le raisonnement.
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Trois conséquences opérationnelles se déduisent de cette rédaction, issue de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 dite loi Spinetta.
D'abord, la réception est un acte unilatéral du maître d'ouvrage. Elle n'est pas un accord bilatéral avec l'entrepreneur. Le constructeur ne « réceptionne » rien : il assiste, il constate, il conteste éventuellement les réserves, mais la déclaration d'acceptation émane du seul maître de l'ouvrage. La signature de l'entreprise sur le procès-verbal de réception des travaux n'est donc pas une condition de validité de la réception, mais un élément de preuve du caractère contradictoire de l'opération.
Ensuite, la réception est distincte de l'achèvement. Un ouvrage peut être achevé sans être reçu, et reçu sans être totalement achevé, dès lors qu'il est en état d'être reçu. La réception est également distincte de la livraison, notion propre à la vente en l'état futur d'achèvement, et de la prise de possession, qui est un simple fait matériel. Confondre ces notions est la première source d'erreur dans les dossiers.
Enfin, la réception doit être contradictoire. Le maître d'ouvrage qui convoque les entreprises par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à une date et une heure précises, et qui dresse le procès-verbal en leur présence ou en leur absence régulièrement constatée, satisfait à cette exigence. Une réception organisée sans convocation des entreprises concernées est inopposable à celles-ci, ce qui prive le maître d'ouvrage du point de départ des garanties légales à leur égard.
Ce que la réception transfère réellement : garde, risques, vices apparents
Le transfert de la garde et des risques
Avant réception, l'entrepreneur est gardien de l'ouvrage. La perte ou la détérioration de la chose relève de son domaine, sous réserve de la faute du maître de l'ouvrage, dans la logique de l'article 1788 du Code civil. Après réception, la garde bascule sur le maître de l'ouvrage. Un dégât des eaux survenu dans un immeuble réceptionné et non encore mis en exploitation est traité comme un sinistre du propriétaire, non comme une défaillance d'exécution du marché.
Pour un investisseur, ce transfert commande la police d'assurance. La date de réception doit être coordonnée avec la souscription de la multirisque immeuble et, le cas échéant, avec l'assurance des travaux, faute de quoi une période de découverte s'intercale entre la fin de la garde de l'entreprise et la prise d'effet de la police du propriétaire.
La purge des vices apparents non réservés
C'est le point le plus coûteux et le plus mal anticipé. La réception prononcée sans réserve couvre les vices et défauts de conformité apparents. Un maître d'ouvrage qui signe un procès-verbal de réception sans réserve ne peut plus se plaindre ultérieurement d'une non-conformité visible au marché : hauteur sous plafond réduite, revêtement différent de celui prescrit au CCTP, absence d'un équipement prévu, finitions non conformes au dossier de consultation.
La question du caractère apparent s'apprécie à l'égard du maître d'ouvrage, en tenant compte de sa compétence et de l'assistance dont il bénéficiait le jour des opérations. Un investisseur institutionnel assisté d'un maître d'œuvre d'exécution et d'un bureau de contrôle est jugé plus sévèrement qu'un maître d'ouvrage profane. L'assistance technique lors des opérations préalables à la réception n'est donc pas un confort : c'est une mesure de préservation des droits.
Le point de départ des garanties légales
La réception fait courir, simultanément :
- la garantie de parfait achèvement d'un an prévue par l'article 1792-6 alinéa 2 du Code civil ;
- la garantie de bon fonctionnement de deux ans sur les éléments d'équipement dissociables, article 1792-3 ;
- la garantie décennale de l'article 1792, dont le délai d'action est fixé à dix ans à compter de la réception par l'article 1792-4-1 ;
- le délai de l'action contre les constructeurs et leurs sous-traitants, article 1792-4-3 ;
- le délai de mise en jeu de l'assurance dommages-ouvrage souscrite au titre de l'article L. 242-1 du Code des assurances.
Aucun de ces délais ne commence à courir sans réception. C'est l'axe de tout le second volet de ce guide.
Réception des travaux et paiement du solde : ne jamais inverser la séquence
Dans les marchés privés, le paiement du solde est habituellement subordonné à la réception et à la production du décompte général. La norme NF P 03-001, fréquemment visée comme document contractuel des marchés de travaux privés, organise cette articulation. Encore faut-il que la séquence contractuelle soit respectée dans les faits.
L'erreur récurrente consiste à régler le solde pour débloquer une situation de chantier, avant toute formalisation de la réception, puis à prendre possession des locaux. Cette combinaison expose le maître d'ouvrage à se voir opposer une réception tacite à une date qu'il n'a pas choisie, sans réserve, donc purgeant l'ensemble des désordres apparents. L'entreprise qui, quelques mois plus tard, se voit reprocher des malfaçons visibles invoquera précisément cette réception tacite.
La règle de conduite est simple. Le solde ne se paie pas avant la signature du procès-verbal de réception des travaux, et la prise de possession ne précède pas la réception. Lorsque des contraintes d'exploitation imposent une occupation anticipée, elle doit être formalisée par une convention d'occupation anticipée précisant expressément qu'elle ne vaut pas réception.
Retenue de garantie : un levier distinct des réserves
La loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 autorise une retenue de garantie plafonnée à 5 % du montant des travaux, destinée à couvrir les réserves formulées à la réception. Elle est libérée à l'expiration du délai d'un an à compter de la réception, sauf opposition motivée du maître de l'ouvrage notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'entrepreneur avant l'expiration de ce délai.
Deux erreurs se rencontrent régulièrement. La première consiste à laisser filer le délai d'un an sans notifier d'opposition, ce qui rend la retenue exigible alors même que les réserves ne sont pas levées. La seconde consiste à notifier une opposition en termes généraux, sans rattachement à des réserves identifiées au procès-verbal. L'opposition doit être motivée, désordre par désordre, et chiffrée dans toute la mesure du possible.
La retenue de garantie peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire d'un établissement agréé. L'investisseur qui accepte ce remplacement doit vérifier la durée d'engagement de la caution et ses conditions de mainlevée, faute de quoi il échange une somme disponible contre un engagement dont la mobilisation supposera une procédure.
Le procès-verbal de réception : rédiger un document opposable
Aucun formalisme n'est légalement imposé au procès-verbal. Cette liberté est un piège : c'est la qualité rédactionnelle qui détermine l'opposabilité du document en contentieux, plusieurs années après.
Un procès-verbal exploitable comporte l'identification précise de l'opération et des lots concernés, la date des opérations, la liste des participants avec leur qualité, la mention des convocations adressées, la déclaration expresse d'acceptation de l'ouvrage avec ou sans réserves, la date d'effet de la réception lorsqu'elle diffère de la date de signature, et l'inventaire des réserves.
Le libellé des réserves
Une réserve doit être rédigée comme un chef de demande futur. « Finitions à reprendre » ne vaut rien. « Lot peinture, plateau R+3, décollement du revêtement mural sur le mur nord sur environ trois mètres linéaires, reprise complète du support et du revêtement » identifie le lot, le désordre, sa localisation et la prestation attendue. La réserve imprécise sera contestée par l'entreprise, qui soutiendra que le désordre invoqué n'était pas celui réservé.
Chaque réserve doit être rattachée à un lot et à une entreprise. Dans une opération en corps d'état séparés, une réserve non imputée reste sans destinataire, donc sans débiteur.
Les mentions à éviter
Trois formulations affaiblissent systématiquement la position du maître d'ouvrage. La mention « réception prononcée sous réserve de la levée des réserves », qui crée une incertitude sur le point de départ des garanties alors que la réception avec réserves est parfaitement valable et produit immédiatement ses effets. La mention d'une date d'effet rétroactive non justifiée, qui raccourcit d'autant la décennale. La clause par laquelle le maître d'ouvrage renonce à toute réclamation au titre des travaux exécutés, qui peut être opposée comme une renonciation à se prévaloir des désordres apparents.
Réception partielle et réception par lots
La pratique des marchés privés admet la réception par tranches ou par lots. Chaque réception fait courir ses propres délais pour le lot concerné. Cette technique est utile sur des opérations phasées, notamment lorsqu'une tranche doit être mise en exploitation avant l'achèvement global. Elle suppose une traçabilité rigoureuse : un tableau de suivi des dates de réception par lot est indispensable pour piloter les délais de garantie sur un actif détenu durablement.
Réserves après réception et garantie de parfait achèvement
L'article 1792-6 alinéa 2 distingue deux catégories de désordres relevant de la garantie de parfait achèvement : ceux signalés par voie de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, et ceux révélés postérieurement à la réception et notifiés par écrit dans l'année.
Cette seconde branche est la réponse à la question des réserves après réception. Un désordre qui apparaît trois mois après la réception, et qui n'était pas apparent ce jour-là, relève de la garantie de parfait achèvement à condition d'être notifié par écrit à l'entrepreneur avant l'expiration du délai d'un an. Passé ce délai, le maître d'ouvrage ne dispose plus que des garanties biennale ou décennale, dont les conditions de mise en œuvre sont plus exigeantes : atteinte au bon fonctionnement d'un élément d'équipement dissociable, ou atteinte à la solidité de l'ouvrage ou impropriété à destination.
La notification doit être écrite, datée, adressée à l'entrepreneur concerné, et décrire le désordre. La transmission d'un compte rendu de visite par courriel à la maîtrise d'œuvre ne vaut pas notification à l'entreprise.
La levée des réserves
L'article 1792-6 organise la suite. Les délais d'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord. À défaut d'accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
Cette mécanique est un levier réel, à condition d'en respecter la chronologie. La mise en demeure préalable n'est pas facultative : c'est elle qui ouvre le droit à l'exécution aux frais et risques. Un maître d'ouvrage qui fait intervenir une entreprise tierce sans mise en demeure préalable s'expose à voir le coût de substitution refusé.
La levée des réserves doit être constatée par un document écrit, réserve par réserve. Un procès-verbal de levée globale « toutes réserves levées » interdit ensuite de soutenir qu'un désordre réservé n'a jamais été repris.
Réserves levées et désordre persistant
Lorsqu'un désordre réservé, réputé levé, réapparaît, la qualification change. Un désordre qui, après reprise, compromet la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination bascule dans le champ décennal. La réserve initiale n'exclut pas la garantie décennale dès lors que le désordre, dans son ampleur révélée après réception, dépasse ce qui avait été réservé. Le contentieux se joue alors sur la preuve de l'évolution du désordre, ce qui rend l'expertise judiciaire quasi systématique.
Réception tacite, réception judiciaire, refus de signer le PV
La réception tacite
La jurisprudence admet de longue date que la réception puisse être tacite, dès lors qu'est caractérisée une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage. Deux indices sont constamment retenus et, lorsqu'ils sont réunis, font présumer cette volonté : la prise de possession de l'ouvrage et le paiement intégral ou quasi intégral du prix.
La réception tacite est une sécurité quand le maître d'ouvrage a négligé le formalisme et cherche, après sinistre, à établir un point de départ décennal. Elle est un piège quand elle est invoquée par le constructeur pour soutenir que les désordres apparents ont été purgés. Sa date est par définition incertaine, ce qui fragilise le calcul du délai décennal et celui de la mise en jeu de l'assurance dommages-ouvrage.
Pour un investisseur, la règle est de ne jamais s'en remettre à une réception tacite. Elle se constate a posteriori devant un juge, elle ne se planifie pas.
La réception judiciaire
L'article 1792-6 prévoit expressément que la réception intervient, à défaut d'accord amiable, judiciairement. Le juge prononce la réception lorsque l'ouvrage est en état d'être reçu, c'est-à-dire habitable ou exploitable conformément à sa destination, même si des reprises restent à effectuer. Il fixe la date de la réception, qui peut être antérieure à sa décision, et peut assortir cette réception de réserves.
La voie judiciaire s'impose dans deux situations : l'entreprise a abandonné le chantier ou refuse de se présenter aux opérations de réception ; ou le maître d'ouvrage et l'entreprise s'opposent sur l'état d'achèvement de l'ouvrage. Une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile précède utilement l'assignation au fond, l'expert étant chargé de décrire l'état de l'ouvrage, de dire s'il est en état d'être reçu et de recenser les désordres à réserver.
Le refus de signer le PV de réception
Le refus de signer le PV de réception peut émaner de l'une ou l'autre partie, avec des conséquences différentes.
Lorsque l'entreprise refuse de signer, le maître d'ouvrage conserve la maîtrise de l'acte, puisque la réception est unilatérale. Il dresse le procès-verbal, y mentionne le refus de signature ou l'absence de l'entreprise régulièrement convoquée, et le notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La réception est opposable dès lors que le caractère contradictoire est établi par la convocation.
Lorsque c'est le maître d'ouvrage qui refuse de recevoir, sa position doit être motivée. Le refus est légitime si l'ouvrage n'est pas en état d'être reçu : non-achèvement substantiel, non-conformité majeure au marché, impossibilité d'exploiter. Il est abusif lorsqu'il porte sur des finitions relevant de simples réserves. Le refus abusif expose le maître d'ouvrage à une réception judiciaire rétroactive, à des pénalités, et à la charge des frais d'immobilisation du chantier. Il retarde surtout le point de départ des garanties, au détriment du refusant lui-même. Refuser la réception pour obtenir un levier de négociation sur le solde est une stratégie perdante : la réception avec réserves, combinée à la retenue de garantie et à l'exécution aux frais et risques, offre un levier supérieur sans sacrifier les garanties légales.
Absence de réception et garantie décennale : le coût réel
C'est le second volet, celui qui se révèle en contentieux, souvent cinq ou sept ans après les travaux.
Aucun point de départ, donc aucune garantie légale
Les garanties des articles 1792 et suivants du Code civil sont des garanties post-réception. Sans réception, ni tacite ni judiciaire, il n'y a ni garantie de parfait achèvement, ni garantie biennale, ni garantie décennale. La présomption de responsabilité de l'article 1792, qui dispense le maître d'ouvrage de prouver une faute, ne s'applique pas.
Les conséquences de l'absence de réception ne se limitent pas à un retard : elles emportent un changement de régime.
La bascule sur la responsabilité contractuelle de droit commun
En l'absence de réception, le maître d'ouvrage agit sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle. Il doit établir un manquement de l'entreprise à ses obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité. La charge de la preuve se déplace intégralement sur lui.
En pratique, cela signifie une expertise judiciaire dont l'objet n'est plus seulement de décrire le désordre et son imputabilité, mais d'établir la faute d'exécution : non-respect des règles de l'art, des DTU applicables, des prescriptions du CCTP. La différence de coût et d'aléa entre une action décennale et une action contractuelle de droit commun est considérable, en particulier dans les opérations en corps d'état séparés où l'imputation entre lots devient un contentieux à part entière.
La prescription change également. L'article 1792-4-3 du Code civil enferme les actions contre les constructeurs dans un délai de dix ans à compter de la réception. Ce texte suppose une réception. À défaut, le maître d'ouvrage se trouve renvoyé à la prescription de droit commun de l'article 2224 du Code civil, cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir. Le point de départ glissant peut jouer dans les deux sens, mais l'incertitude elle-même est un facteur de risque dans un dossier à fort enjeu.
L'assurance dommages-ouvrage neutralisée
L'assurance dommages-ouvrage de l'article L. 242-1 du Code des assurances préfinance la réparation des désordres de nature décennale. Sans désordre de nature décennale, faute de réception, il n'y a pas de garantie mobilisable au titre du régime général.
Le texte prévoit toutefois une hypothèse d'intervention avant réception : lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution de ses obligations. Cette voie est étroite et suppose une chronologie rigoureuse de mises en demeure et de résiliation documentées. Un maître d'ouvrage confronté à un abandon de chantier doit constituer ce dossier dès les premiers manquements, avant même d'envisager la résiliation.
La chronologie de décision
L'absence de réception se traite comme un calendrier, non comme un constat. Dès qu'un chantier s'enlise, trois actes s'enchaînent : mise en demeure d'achever et de se présenter aux opérations de réception, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec date et heure de rendez-vous ; à défaut de présentation, procès-verbal de carence et constat d'huissier de l'état de l'ouvrage ; puis requête en référé-expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, assortie d'une demande de réception judiciaire au fond.
L'objectif est de fixer une date de réception, fût-elle judiciaire et assortie de réserves étendues, pour faire courir les délais et rendre mobilisables les garanties légales et l'assurance.
Le cas particulier de la VEFA : réception et livraison ne se confondent pas
Dans une opération en vente en l'état futur d'achèvement régie par l'article 1601-3 du Code civil et les articles L. 261-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, deux actes coexistent.
La réception intervient entre le vendeur, maître d'ouvrage au sens de l'article 1792-6, et les entreprises. Elle fait courir les garanties légales, que le vendeur transmet à l'acquéreur en sa qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du Code civil.
La livraison intervient entre le vendeur et l'acquéreur. Elle donne lieu à un procès-verbal de livraison assorti, le cas échéant, de réserves. L'article 1642-1 du Code civil encadre la décharge du vendeur pour les vices de construction et défauts de conformité apparents, et l'article 1648 alinéa 2 enferme l'action dans un délai d'un an. Parallèlement, l'article R. 261-14 du Code de la construction et de l'habitation organise la consignation du solde de 5 % en cas de contestation à la livraison.
Un acquéreur investisseur doit donc réclamer au vendeur la communication des procès-verbaux de réception des lots, seule base de calcul du délai décennal applicable à son bien. Se fier à la date de livraison pour calculer une décennale est une erreur classique, qui conduit à agir hors délai.
Traiter la réception comme un acte de structuration, pas comme une signature de fin de chantier
La réception n'est pas le dernier acte du chantier. C'est le premier acte du régime de garanties sur dix ans, et le document qui sera lu, mot à mot, par un expert judiciaire et par un juge dans un contentieux qui portera sur des montants sans commune mesure avec le coût de son établissement.
Trois arbitrages structurent la position du maître d'ouvrage investisseur. Réceptionner avec réserves plutôt que refuser, sauf non-achèvement substantiel, parce que la réception avec réserves ouvre toutes les garanties tout en conservant la retenue de garantie et l'exécution aux frais et risques. Ne jamais payer le solde ni prendre possession avant la signature du procès-verbal, pour éviter une réception tacite subie et la purge des désordres apparents. Déclencher la réception judiciaire sans attendre lorsque l'entreprise se dérobe, parce que chaque mois sans réception est un mois sans point de départ décennal et sans assurance mobilisable.
Concrètement : avant les opérations préalables à la réception, faites relire le projet de procès-verbal et la liste des réserves par un conseil, lot par lot, et vérifiez que chaque réserve est localisée, imputée et rédigée en termes de prestation exigible. Le jour de la réception, la rédaction coûte quelques heures. En expertise, elle vaut la différence entre une présomption de responsabilité et une preuve de faute à rapporter.
Questions fréquentes
La réception des travaux peut-elle être prononcée si des malfaçons subsistent ?
Oui. L'article 1792-6 du Code civil prévoit expressément la réception avec réserves. Le critère est que l'ouvrage soit en état d'être reçu, c'est-à-dire habitable ou exploitable conformément à sa destination. Des désordres de finition, des non-conformités mineures ou des équipements à régler ne justifient pas un refus de réception : ils sont réservés au procès-verbal et relèvent ensuite de la garantie de parfait achèvement d'un an.
Quelles sont les conséquences de l'absence de réception sur la garantie décennale ?
Sans réception, aucune garantie légale ne court. L'article 1792 suppose une réception pour que joue la présomption de responsabilité des constructeurs, et l'article 1792-4-1 fixe le point de départ du délai décennal à la réception. Le maître d'ouvrage est alors renvoyé à la responsabilité contractuelle de droit commun, avec charge de prouver la faute, et à la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil. L'assurance dommages-ouvrage n'est pas mobilisable au titre du régime général, sauf l'hypothèse de résiliation du marché après mise en demeure infructueuse prévue à l'article L. 242-1 du Code des assurances.
Que faire en cas de refus de signer le PV de réception par l'entreprise ?
La réception étant un acte unilatéral du maître d'ouvrage, le refus de signature de l'entreprise ne l'empêche pas. Il convient de convoquer l'entreprise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en précisant date et heure, de dresser le procès-verbal en mentionnant le refus de signer ou l'absence, et de notifier ce procès-verbal par lettre recommandée. Le caractère contradictoire, condition posée par l'article 1792-6, est satisfait par la convocation régulière. En cas de contestation sur l'état d'achèvement, la réception judiciaire reste ouverte.
Peut-on formuler des réserves après réception ?
Oui, pour les désordres révélés postérieurement à la réception et qui n'étaient pas apparents ce jour-là. L'article 1792-6 alinéa 2 les fait entrer dans la garantie de parfait achèvement à condition qu'ils soient notifiés par écrit à l'entrepreneur dans le délai d'un an suivant la réception. La notification doit être adressée à l'entreprise concernée et décrire le désordre. En revanche, les vices apparents non réservés au procès-verbal sont couverts par la réception et ne peuvent plus être invoqués.
Le paiement du solde peut-il valoir réception des travaux ?
Le paiement intégral ou quasi intégral du prix, combiné à la prise de possession de l'ouvrage, fait présumer une réception tacite selon une jurisprudence constante. Le maître d'ouvrage qui règle le solde avant toute formalisation risque donc de se voir opposer une réception sans réserve, à une date qu'il n'a pas choisie, purgeant les désordres apparents. La règle pratique est de subordonner le paiement du solde à la signature du procès-verbal de réception et, en cas d'occupation anticipée nécessaire, de conclure une convention précisant qu'elle ne vaut pas réception.
Quel est le sort de la retenue de garantie après la réception ?
La loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 plafonne la retenue à 5 % du montant des travaux et prévoit sa libération à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la réception. Le maître d'ouvrage conserve les sommes uniquement s'il notifie à l'entrepreneur, avant l'expiration de ce délai, une opposition motivée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'opposition doit viser des réserves identifiées et, autant que possible, chiffrer le coût des reprises. À défaut de notification dans le délai, la retenue doit être libérée même si les réserves ne sont pas levées.
Comment calculer la date de départ de la décennale sur un bien acquis en VEFA ?
Le délai décennal court à compter de la réception des travaux par le vendeur auprès des entreprises, non à compter de la livraison du lot à l'acquéreur. Ces deux dates sont distinctes et peuvent être séparées de plusieurs mois. L'acquéreur doit donc demander au vendeur la communication des procès-verbaux de réception, lot par lot. Se fonder sur la date de livraison figurant au procès-verbal de livraison expose à une action engagée hors délai.
Quatre questions suffisent à situer votre position, le délai qui vous reste et ce qu'il faut vérifier en priorité. Vous décidez ensuite si vous en parlez au cabinet.
Décrire ma situationDes désordres apparus après la réception ?
Parfait achèvement, garantie biennale, décennale : celle qui vous protège dépend de la nature du désordre et de la date de réception.




