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Société de recouvrement : vos droits face aux pratiques abusives

Une lettre au ton comminatoire arrive dans la boîte aux lettres : « Dernier avis avant saisie », en-tête agressif, logo qui imite celui d'un tribunal, montant gonflé par des « frais de dossier » et des « pénalités ». Le destinataire, particulier surendetté ou dirigeant de petite entreprise, se demande s'il doit payer immédiatement, s'il risque une saisie dès demain, et si cette dette qu'il croyait oubliée depuis des années peut encore être réclamée. Ces pratiques prospèrent parce qu'elles jouent sur la méconnaissance des droits du débiteur. Ce guide explique ce qu'une société de recouvrement peut légalement exiger, où commencent les abus, comment invoquer la prescription et comment contester des frais indus ou une mise en demeure contestable.

Recouvrement amiable et recouvrement forcé : deux mondes à ne jamais confondre

La première confusion entretenue par certaines sociétés de recouvrement porte sur leur pouvoir réel. Une société de recouvrement amiable est une entreprise privée qui agit pour le compte d'un créancier (banque, opérateur télécom, bailleur, fournisseur). Son activité est encadrée par les articles R124-1 à R124-7 du Code des procédures civiles d'exécution, issus du décret n°96-1112 du 18 décembre 1996 relatif à l'activité de recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui.

Ce statut emporte une conséquence décisive : une société de recouvrement amiable ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte. Elle ne peut ni saisir un compte bancaire, ni bloquer un salaire, ni faire intervenir la force publique, ni pénétrer dans un domicile. Elle envoie des courriers, passe des appels, propose des échéanciers. Rien de plus.

Le recouvrement forcé, lui, suppose deux conditions cumulatives. D'abord, l'existence d'un titre exécutoire : un jugement, une ordonnance d'injonction de payer devenue exécutoire, un acte notarié revêtu de la formule exécutoire. Ensuite, l'intervention d'un commissaire de justice (nouvelle profession née le 1er juillet 2022 de la fusion des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires), seul habilité à pratiquer une saisie.

Autrement dit, tant qu'aucun juge n'a été saisi et qu'aucun titre exécutoire n'existe, la menace d'une saisie imminente formulée par une société de recouvrement amiable est trompeuse. Un débiteur peut recevoir dix relances agressives sans que son patrimoine soit exposé au moindre acte d'exécution.

Le cas de la société de recouvrement qui rachète la créance

Une variante mérite attention. Certaines sociétés ne se contentent pas d'agir pour un tiers : elles rachètent la créance au créancier initial, souvent pour une fraction de sa valeur, puis la réclament en leur nom propre. Ce mécanisme, la cession de créance des articles 1321 et suivants du Code civil, est licite. Mais il ne change rien aux droits du débiteur : la société cessionnaire ne récupère pas plus de droits que n'en avait le cédant. Si la dette était prescrite, elle le reste. Si les frais étaient indus, ils le demeurent. Le débiteur peut d'ailleurs exiger la preuve de la cession et de la notification qui lui a été faite.

Ce qu'une société de recouvrement a le droit d'exiger, et ce qu'elle ne peut pas

La lettre de relance n'est pas libre dans sa forme. L'article R124-4 du Code des procédures civiles d'exécution impose des mentions obligatoires. Le courrier doit indiquer le nom ou la dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement, ses coordonnées, le nom du créancier pour le compte duquel elle agit, le fondement et le montant de la somme réclamée en distinguant le principal, les intérêts et les autres accessoires, ainsi que l'indication d'avoir à payer et les modalités de paiement.

Un courrier qui masque l'identité du créancier, qui globalise une somme sans détailler ce qui relève du principal et ce qui relève des frais, ou qui n'indique aucun fondement juridique clair, ne respecte pas ces exigences. C'est un premier point de contestation concret.

À l'inverse, une société de recouvrement n'a pas le droit de :

  • se présenter comme un service public, une administration ou une juridiction, ni utiliser un logo, une dénomination ou une présentation prêtant à confusion avec un commissaire de justice ou un tribunal
  • affirmer qu'une saisie va intervenir alors qu'aucun titre exécutoire n'existe
  • réclamer au débiteur les frais du recouvrement amiable en dehors des cas prévus par la loi
  • divulguer l'existence de la dette à l'employeur, à la famille, au voisinage ou à des tiers
  • multiplier les appels dans des conditions constitutives de harcèlement

Ces limites ne sont pas théoriques. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) contrôle ces pratiques et sanctionne régulièrement des opérateurs qui les franchissent.

La prescription : la première ligne de défense du débiteur

L'argument le plus puissant, et le plus mal connu, est la prescription. Une dette n'est pas éternellement réclamable. Passé un certain délai sans action, le créancier perd son droit d'agir en justice pour en obtenir le paiement forcé.

Quel délai pour quelle dette

Le droit commun fixe la prescription à cinq ans par l'article 2224 du Code civil, à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Mais de nombreuses dettes de la vie courante relèvent d'un délai plus court. L'article L218-2 du Code de la consommation prévoit que l'action des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Concrètement, une facture de téléphonie mobile, un abonnement, un crédit à la consommation, une prestation de services à un particulier obéissent généralement à ce délai de deux ans.

Prenons un exemple concret. Un particulier reçoit en 2025 une relance pour une facture d'opérateur télécom impayée dont la dernière échéance remonte à 2021, sans qu'aucune action en justice n'ait été engagée entre-temps. La dette est très probablement prescrite au regard de l'article L218-2. La société de recouvrement peut toujours écrire, mais elle ne pourra jamais obtenir de titre exécutoire, car un juge saisi opposerait la prescription.

C'est tout l'enjeu du terme dette prescrite recouvrement : la relance amiable d'une dette prescrite n'est pas interdite en soi, mais elle ne peut s'accompagner d'aucune menace d'action judiciaire, puisque cette action est éteinte.

La nuance essentielle : dette prescrite ne signifie pas dette disparue

Une subtilité juridique doit être comprise pour éviter un piège. La prescription éteint l'action en justice, pas l'obligation elle-même, qui subsiste comme obligation naturelle. Deux conséquences en découlent.

D'une part, si le débiteur paie volontairement une dette prescrite, il ne pourra pas récupérer les sommes versées en invoquant a posteriori la prescription. D'autre part, et c'est le point critique, tout acte de reconnaissance de la dette relance le délai. L'article 2240 du Code civil énonce que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Un paiement partiel, une demande d'échéancier, un courrier reconnaissant devoir la somme : chacun de ces gestes fait repartir la prescription à zéro.

La règle défensive est donc simple. Face à une dette que l'on pense prescrite, il ne faut ni payer, ni signer de reconnaissance de dette, ni proposer un échéancier. Il faut opposer la prescription par écrit et laisser le créancier saisir le juge s'il l'ose.

Les frais indus : qui doit supporter le coût du recouvrement amiable

Le deuxième réflexe de contestation vise les frais. Beaucoup de débiteurs voient le montant réclamé enfler de « frais de recouvrement », de « frais de dossier » ou de « frais de gestion » ajoutés par la société elle-même.

Le principe est posé par l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution :

Sauf disposition législative contraire, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, à l'exception des frais engagés par le créancier après information préalable et écrite du débiteur.

La règle est nette : les frais du recouvrement amiable, entrepris sans titre exécutoire, pèsent en principe sur le créancier, pas sur le débiteur. Une société de recouvrement qui ajoute d'autorité 15, 30 ou 50 euros de « frais de dossier » à la somme due réclame le plus souvent une somme indue. Une clause du contrat initial qui mettrait ces frais à la charge du débiteur est réputée non écrite.

Il existe des exceptions, notamment lorsque le débiteur est de mauvaise foi ou lorsque des frais ont été régulièrement engagés après une information écrite préalable, mais elles sont d'interprétation stricte. Cette question fait partie du cœur des société de recouvrement droits débiteur : le débiteur ne doit que le principal, les intérêts contractuels ou légaux dus, et les accessoires réellement justifiés, pas les honoraires que la société facture à son client.

Une entreprise débitrice, dans une relation entre professionnels, se trouve dans une situation différente : l'article L441-10 du Code de commerce prévoit une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement entre professionnels. Mais là encore, le montant et le fondement doivent être vérifiés, car cette indemnité obéit à des règles précises et ne se confond pas avec des frais ajoutés librement.

Harcèlement et pratiques agressives : quand la relance devient une infraction

Relancer un débiteur est légitime. Le harceler est illégal. La frontière est franchie lorsque les méthodes basculent dans la pression indue.

Le Code de la consommation réprime les pratiques commerciales agressives à ses articles L121-6 et L121-7. Une pratique est agressive lorsque, par des sollicitations répétées et insistantes ou par l'usage d'une contrainte physique ou morale, elle altère de manière significative la liberté de choix du destinataire. Ces infractions sont sanctionnées pénalement : l'article L132-11 du Code de la consommation prévoit jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende.

Constituent des indices de société de recouvrement abus :

  • des appels téléphoniques répétés à des heures indues, matinales ou tardives, ou plusieurs fois par jour
  • des menaces mensongères de saisie, d'expulsion ou de poursuites pénales alors qu'aucun titre n'existe et que le non-paiement d'une dette civile n'est pas un délit
  • la divulgation de la dette à l'entourage, à l'employeur ou aux voisins, qui peut relever de l'atteinte à la vie privée
  • l'envoi de courriers imitant des documents officiels de justice pour provoquer la peur
  • la pression exercée sur une personne vulnérable, âgée ou en situation de fragilité manifeste

Imaginons une personne recevant chaque jour, pendant deux semaines, plusieurs appels d'un même service de recouvrement, avec des messages annonçant l'intervention imminente d'un « agent » à son domicile. Aucun titre exécutoire n'existe. Cette accumulation caractérise une pratique agressive susceptible de sanction, indépendamment même de la question de savoir si la dette est due.

Le rappel juridique fondamental doit être martelé : en droit français, le simple fait de ne pas payer une dette civile n'est pas une infraction pénale. Personne ne va en prison pour une facture impayée. Toute lettre qui laisse entendre le contraire est trompeuse.

Contester une mise en demeure ou une injonction de payer

La mise en demeure contestable

La mise en demeure n'est qu'un acte par lequel le créancier somme le débiteur d'exécuter. Elle fait courir les intérêts de retard mais n'a, en elle-même, aucune force exécutoire. Elle peut être contestée sur le fond (dette prescrite, montant erroné, frais indus, créance déjà réglée, absence de justificatif) comme sur la forme (défaut des mentions de l'article R124-4).

La bonne pratique consiste à répondre par écrit, en lettre recommandée avec accusé de réception, en contestant point par point : contestation de la prescription le cas échéant, contestation des frais au visa de l'article L111-8, demande de justificatifs (contrat initial, décompte détaillé, preuve de la cession de créance si la société agit en son nom). Cette réponse écrite constitue une trace précieuse et évite le silence, souvent interprété comme un aveu tacite.

L'injonction de payer, le vrai basculement

L'injonction de payer, régie par les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, change la nature du dossier. C'est une procédure judiciaire. Le créancier saisit le juge, qui rend une ordonnance. Celle-ci est ensuite signifiée au débiteur par un commissaire de justice.

Le délai est ici capital : le débiteur dispose d'un mois à compter de la signification pour former opposition. C'est le seul moyen de rouvrir le débat devant le juge, d'exposer la prescription, de contester le montant ou les frais. Passé ce délai sans opposition, l'ordonnance devient exécutoire et le créancier obtient enfin le titre qui autorise la saisie. Ignorer une signification d'injonction de payer est l'erreur la plus lourde de conséquences, car elle transforme une dette contestable en dette forcée.

Les recours concrets et les bons réflexes

Face à des pratiques abusives, plusieurs leviers existent et se cumulent.

Signaler à la DGCCRF, via la plateforme SignalConso, les pratiques d'une société de recouvrement (frais indus, menaces mensongères, harcèlement). Ces signalements alimentent les contrôles administratifs.

Saisir, pour un litige de consommation, le médiateur de la consommation compétent, gratuit, avant ou en parallèle d'une action judiciaire.

Déposer plainte lorsque les faits relèvent du harcèlement ou de pratiques commerciales agressives, ou saisir le procureur de la République.

Consulter un avocat pour bâtir la stratégie de contestation, notamment lorsqu'une injonction de payer a été signifiée et que le délai d'opposition d'un mois court, ou lorsque la dette est importante.

Solliciter, pour un particulier en situation d'endettement global, la commission de surendettement auprès de la Banque de France, qui peut suspendre les poursuites et réorganiser le passif.

Un dernier réflexe protège efficacement : tout conserver. Courriers, enveloppes, relevés d'appels, messages vocaux, captures d'écran. La preuve du harcèlement ou de l'irrégularité repose sur cette accumulation de traces.

Conclusion : ne jamais céder à la peur, toujours vérifier le droit

L'efficacité des sociétés de recouvrement abusives tient à un ressort unique : la peur d'un débiteur qui croit à tort qu'une saisie peut tomber du jour au lendemain. Or le droit protège solidement le débiteur. Une société de recouvrement amiable n'a aucun pouvoir de contrainte, les frais de recouvrement amiable pèsent en principe sur le créancier, une dette peut être prescrite en deux ans dans les relations avec un consommateur, et le non-paiement d'une dette civile n'est jamais un délit.

Le parti pris est clair : face à une relance, le premier geste n'est pas de payer, c'est de vérifier. Vérifier la prescription, vérifier le détail du montant, vérifier la légitimité des frais, vérifier l'existence ou non d'un titre exécutoire. Et surtout, ne jamais reconnaître spontanément une dette dont l'ancienneté laisse penser qu'elle est prescrite, car cette reconnaissance ferait repartir le délai.

Avant tout paiement et avant toute réponse écrite à une société de recouvrement, faites analyser le courrier reçu : identifiez la date de la dernière échéance impayée pour évaluer la prescription, exigez un décompte détaillé distinguant principal, intérêts et frais, et, si une injonction de payer vous a été signifiée, ne laissez jamais s'écouler le délai d'un mois pour former opposition.

Questions fréquentes

Une société de recouvrement peut-elle saisir mon compte bancaire ou mon salaire ?

Non, pas directement. Une société de recouvrement amiable n'a aucun pouvoir de contrainte. Une saisie suppose deux conditions : un titre exécutoire (jugement, injonction de payer devenue exécutoire, acte notarié) et l'intervention d'un commissaire de justice. Tant qu'aucun juge n'a tranché, la menace de saisie imminente est trompeuse.

Au bout de combien de temps une dette est-elle prescrite ?

Le délai de droit commun est de cinq ans (article 2224 du Code civil). Mais pour les biens et services fournis par un professionnel à un consommateur, l'article L218-2 du Code de la consommation ramène ce délai à deux ans. Une facture télécom, un abonnement ou un crédit à la consommation impayés relèvent généralement de ce délai de deux ans, décompté à partir de la dernière échéance impayée sans action en justice.

Puis-je être poursuivi pénalement si je ne paie pas une dette ?

Non. En droit français, le non-paiement d'une dette civile n'est pas une infraction pénale. Aucune peine de prison n'est encourue pour une facture ou un crédit impayé. Un courrier qui menace de poursuites pénales ou d'un casier judiciaire pour ce seul motif relève de la pratique trompeuse et peut être signalé à la DGCCRF via SignalConso.

La société de recouvrement peut-elle m'ajouter des frais de dossier ?

En principe non. L'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, et que toute clause contraire est réputée non écrite. Un débiteur particulier ne doit donc que le principal, les intérêts dus et les accessoires justifiés, pas les honoraires que la société facture à son client, sauf exceptions strictes prévues par la loi.

Que faire si je reconnais devoir la dette mais qu'elle est prescrite ?

Ne rien signer et ne rien payer sans réflexion. La prescription éteint l'action en justice mais pas l'obligation elle-même. Un paiement partiel, une demande d'échéancier ou un courrier reconnaissant la dette interrompent le délai (article 2240 du Code civil) et le font repartir à zéro. Le bon réflexe est d'opposer la prescription par écrit et de ne poser aucun acte de reconnaissance.

J'ai reçu une injonction de payer, que dois-je faire ?

Réagir vite. L'injonction de payer est une procédure judiciaire : après signification par un commissaire de justice, le débiteur dispose d'un mois pour former opposition (articles 1405 et suivants du Code de procédure civile). L'opposition rouvre le débat devant le juge et permet d'invoquer la prescription, un montant erroné ou des frais indus. Passé ce délai sans opposition, l'ordonnance devient exécutoire et ouvre la voie à la saisie.

Comment prouver le harcèlement d'une société de recouvrement ?

En conservant toutes les traces : relevés d'appels mentionnant fréquence et horaires, messages vocaux, courriers et enveloppes, captures d'écran de SMS ou d'e-mails. Des sollicitations répétées et insistantes, des menaces mensongères ou la divulgation de la dette à l'entourage peuvent caractériser une pratique commerciale agressive, réprimée par les articles L121-6 et suivants du Code de la consommation, jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende.

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