Un fournisseur apprend, par une publication au BODACC, que son client vient de faire l'objet d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire. Deux factures impayées restent en souffrance, une saisie-attribution était en cours, et une hypothèque avait été prise sur un immeuble du débiteur. La première réaction, souvent, consiste à croire que tout est perdu et que la créance part en fumée. C'est inexact. L'ouverture d'une procédure collective gèle une partie des droits du créancier, mais elle en laisse d'autres intacts, et certaines sûretés conservent une efficacité redoutable.
Cet article détaille, du point de vue du créancier institutionnel (banque, fournisseur, bailleur, organisme social), ce qui est effectivement gelé par l'arrêt des poursuites en procédure collective et ce qui reste possible dès le jugement d'ouverture. L'objectif est pratique : savoir ce qu'il faut cesser immédiatement, ce qu'il faut au contraire déclencher sans délai, et sur quelles sûretés ou actions s'appuyer pour préserver ses chances de paiement.
Le principe de l'arrêt des poursuites individuelles : fondement et portée
L'arrêt des poursuites individuelles est posé par l'article L.622-21 du Code de commerce pour la sauvegarde, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L.631-14 et à la liquidation judiciaire par l'article L.641-3. Son objet est double : figer le passif antérieur pour organiser un traitement collectif, et empêcher que les créanciers les plus rapides ne se paient au détriment des autres. C'est l'application du principe d'égalité des créanciers, colonne vertébrale du droit des entreprises en difficulté.
Concrètement, l'article L.622-21 I interdit ou arrête toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au premier alinéa de l'article L.622-17, dès lors que cette action tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Le paragraphe II ajoute que le jugement d'ouverture arrête ou interdit également toute procédure d'exécution, qu'elle porte sur les meubles ou les immeubles, ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement.
Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. (article L.622-21 I du Code de commerce)
Un critère décisif : antérieur ou postérieur au jugement
La ligne de partage tient à la date de naissance de la créance. Les créances nées avant le jugement d'ouverture (créances antérieures) subissent l'arrêt des poursuites et l'interdiction de paiement. Les créances nées régulièrement après le jugement pour les besoins du déroulement de la procédure ou de l'activité, dites créances postérieures méritantes au sens de l'article L.622-17, échappent à ce gel et bénéficient même d'un traitement préférentiel. Un créancier institutionnel doit donc, dès la première heure, dater sa créance avec précision, car de cette qualification dépend tout son régime.
Ce qui est gelé dès le jugement d'ouverture
Le jugement d'ouverture produit un effet immédiat et brutal sur plusieurs prérogatives du créancier antérieur. Le réflexe consiste à recenser sans attendre toutes les procédures en cours pour les stopper, faute de quoi le créancier s'expose à voir ses diligences annulées et, le cas échéant, à engager sa responsabilité.
- Les actions en paiement d'une somme d'argent dirigées contre le débiteur sont interrompues, qu'elles soient en phase de première instance ou d'appel. L'instance en cours n'est pas éteinte, elle est suspendue jusqu'à la déclaration puis la reprise de l'instance dans les formes de l'article L.622-22.
- Les actions en résolution d'un contrat fondées sur le défaut de paiement d'une somme d'argent sont pareillement interdites. Un bailleur ne peut plus demander la résiliation du bail commercial pour des loyers antérieurs impayés.
- Toutes les voies d'exécution sont arrêtées : saisie-vente, saisie-attribution non encore attributive, saisie immobilière, saisie des rémunérations. La procédure de distribution qui n'a pas produit son effet attributif avant le jugement tombe également.
- Le cours des intérêts est arrêté par l'article L.622-28, à l'exception des intérêts des prêts d'une durée égale ou supérieure à un an et des contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.
- Le paiement des créances antérieures est interdit par l'article L.622-7. Un créancier ne peut plus recevoir de règlement volontaire du débiteur au titre d'une facture antérieure, et le débiteur qui paierait s'exposerait à la nullité du paiement.
À ce gel s'ajoute une conséquence procédurale majeure : les instances interrompues ne reprennent qu'après déclaration de créance, et uniquement pour faire constater les créances et en fixer le montant, jamais pour obtenir une condamnation à paiement exécutable contre le débiteur.
L'obligation de déclarer sa créance : le passage obligé
L'arrêt des poursuites transforme le créancier actif en créancier déclarant. En application de l'article L.622-24, le créancier antérieur doit adresser sa déclaration de créance au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC (délai porté à quatre mois pour les créanciers domiciliés hors de France métropolitaine). La déclaration n'est plus, depuis l'ordonnance du 12 mars 2014, frappée de forclusion irréversible dans tous les cas, mais le créancier qui n'a pas déclaré dans les délais et n'obtient pas de relevé de forclusion voit sa créance rendue inopposable à la procédure. Autrement dit, il ne participera ni aux répartitions ni au plan.
La déclaration n'est pas une simple formalité. Elle vaut demande en justice et interrompt la prescription. Un créancier institutionnel a tout intérêt à y intégrer le principal, les intérêts échus avant le jugement, les sûretés attachées et les modalités de calcul, afin de sécuriser son admission au passif.
Ce qui reste possible : le tableau du créancier
Loin de réduire le créancier au silence, l'ouverture de la procédure laisse subsister un ensemble de droits et d'actions. Le tableau suivant synthétise, du point de vue d'un créancier institutionnel, la frontière entre ce qui est neutralisé et ce qui demeure exerçable.
| Ce qui est gelé (créances antérieures) | Ce qui reste possible dès le jugement d'ouverture |
|---|---|
| Action en paiement contre le débiteur | Déclaration de créance au passif (L.622-24) |
| Saisies et voies d'exécution en cours | Action en revendication d'un bien vendu sous réserve de propriété (L.624-9 et L.624-16) |
| Résolution d'un contrat pour impayé antérieur | Exercice du droit de rétention sur un bien détenu |
| Paiement volontaire d'une créance antérieure | Compensation entre créances connexes (L.622-7) |
| Cours des intérêts (hors prêts d'un an ou plus) | Poursuite du garant personne morale (caution, aval) |
| Inscription de nouvelles sûretés pour garantir une créance antérieure (L.622-30) | Réclamation du paiement des créances postérieures méritantes (L.622-17) |
| Prise d'hypothèque judiciaire pour une créance antérieure | Option sur la continuation des contrats en cours et mise en demeure de l'administrateur (L.622-13) |
Ce tableau met en évidence une réalité méconnue : le créancier conserve des leviers puissants, mais ils reposent le plus souvent sur des mécanismes qui ne sont pas de simples poursuites en paiement. Ce sont des droits réels, des droits de propriété ou des situations juridiques préexistantes qui échappent, par nature, à la logique de l'arrêt des poursuites.
La compensation pour dettes connexes
L'article L.622-7 interdit le paiement des créances antérieures mais réserve expressément la compensation des créances connexes. Lorsque le créancier est aussi débiteur du débiteur en procédure et que les deux créances procèdent d'un même rapport contractuel ou d'un ensemble contractuel unique, la compensation peut jouer malgré l'ouverture. C'est un outil décisif pour une banque teneuse de compte ou pour un partenaire commercial lié par un contrat-cadre, car la compensation équivaut économiquement à un paiement. Encore faut-il que la créance ait été déclarée et que la connexité soit caractérisée.
Les créances postérieures méritantes
Le créancier qui contracte avec le débiteur après le jugement, pour les besoins de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie pendant celle-ci, échappe à l'arrêt des poursuites. Ces créances postérieures visées à l'article L.622-17 doivent être payées à leur échéance et, à défaut, bénéficient d'un privilège de paiement selon un ordre déterminé par la loi. Un fournisseur qui continue de livrer pendant l'observation, un bailleur pour les loyers postérieurs, un prestataire de services : tous se trouvent dans une position bien plus confortable que les créanciers antérieurs. La vigilance porte alors sur la justification du caractère méritant de la créance, condition de son opposabilité.
Les sûretés qui échappent (ou survivent) à l'arrêt des poursuites
L'arrêt des poursuites neutralise l'exercice des sûretés par voie d'exécution, mais il ne les efface pas. Certaines sûretés conservent une efficacité économique remarquable parce qu'elles reposent sur la détention ou la propriété d'un bien, et non sur une action en paiement.
La réserve de propriété : la sûreté reine
La clause de réserve de propriété, régie par les articles L.624-16 et suivants, permet au vendeur qui n'a pas été payé de revendiquer le bien vendu tant qu'il se retrouve en nature dans le patrimoine du débiteur. Ce n'est pas une poursuite en paiement, c'est l'exercice d'un droit de propriété. Le vendeur récupère son bien plutôt que de figurer dans une file d'attente de créanciers chirographaires. La revendication doit être exercée dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture, conformément à l'article L.624-9. Pour un fournisseur de matières premières ou de marchandises stockables, l'insertion systématique d'une clause de réserve de propriété dans les conditions générales de vente est la meilleure protection en amont d'une défaillance.
Le droit de rétention
Le créancier qui détient légitimement un bien du débiteur peut le retenir jusqu'à complet paiement. Le droit de rétention, y compris le droit de rétention fictif attaché au gage sans dépossession, résiste à la procédure collective : le rétenteur ne subit pas la discipline de l'arrêt des poursuites au même titre que les autres, car il conserve la maîtrise physique ou juridique du bien. Un garagiste, un transporteur, un dépositaire disposent ainsi d'un levier de négociation puissant, l'organe de la procédure devant, s'il veut récupérer le bien, désintéresser le rétenteur ou obtenir son accord.
Les sûretés réelles inscrites avant le jugement
L'hypothèque, le nantissement ou le gage régulièrement inscrits avant le jugement d'ouverture conservent leur rang et leur assiette. Le créancier ne peut plus les mettre à exécution par une saisie pendant la période d'observation, mais son rang est cristallisé et il sera payé, selon son ordre de priorité, sur le prix de réalisation du bien en cas de cession ou de liquidation. En revanche, l'article L.622-30 interdit d'inscrire une nouvelle sûreté après le jugement pour garantir une créance antérieure. La leçon est claire : la qualité de la protection dépend de l'anticipation. Une sûreté prise trop tard est une sûreté inefficace.
La fiducie-sûreté
La fiducie-sûreté constitue l'un des mécanismes les plus solides pour le créancier, car les biens transférés dans le patrimoine fiduciaire sortent, en principe, du gage commun des créanciers. Son sort dépend toutefois de l'existence ou non d'une convention de mise à disposition des biens au profit du débiteur. Ce raffinement technique justifie un examen au cas par cas, mais l'idée générale demeure : la propriété transférée à titre de garantie échappe largement à la logique de l'arrêt des poursuites.
Les actions qui échappent à l'arrêt des poursuites
Toutes les actions en justice ne sont pas concernées par l'article L.622-21. Le texte vise limitativement les actions tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour impayé. En dehors de ce périmètre, plusieurs actions demeurent recevables.
- L'action en résolution ou en résiliation d'un contrat fondée sur une cause autre que le défaut de paiement, par exemple un manquement du débiteur à une obligation de faire, reste possible.
- L'action tendant à la reconnaissance d'un droit ou à la constatation d'une situation juridique, dès lors qu'elle ne se résout pas en une condamnation pécuniaire, échappe au gel.
- L'action en revendication ou en restitution d'un bien, on l'a vu, procède de la propriété et non d'une poursuite en paiement.
- Les instances en cours au jour du jugement ne sont pas anéanties : elles sont suspendues, puis reprises après déclaration de créance, mais uniquement pour faire fixer le montant de la créance en vue de son admission au passif, sans exécution possible contre le débiteur.
Le créancier avisé distingue donc soigneusement l'action en paiement, prohibée, de l'action en constatation ou en restitution, qui reste ouverte. Cette distinction commande la stratégie contentieuse dès les premiers jours.
Le sort des garants et des cautions
L'un des angles les plus sensibles pour un créancier institutionnel concerne le sort des personnes qui ont garanti la dette du débiteur. La procédure collective ne bénéficie qu'au débiteur principal ; elle ne libère pas automatiquement les garants, mais elle en organise le régime de façon nuancée.
Le garant personne morale, société mère caution d'une filiale par exemple, ne bénéficie d'aucune protection particulière : le créancier peut le poursuivre normalement, l'arrêt des poursuites étant cantonné au débiteur en procédure. C'est une voie de recouvrement à privilégier lorsqu'un tel garant existe et demeure solvable.
Le sort du garant personne physique est plus protecteur. En sauvegarde, l'article L.622-28 alinéa 2 suspend, jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou affecté un bien en garantie. Ces mêmes personnes profitent en outre de l'arrêt du cours des intérêts et peuvent se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde en application de l'article L.626-11. En redressement judiciaire, la suspension pendant la période d'observation joue également, mais le garant personne physique ne peut pas invoquer à son profit les remises et délais du plan de redressement. Cette gradation illustre la faveur du législateur pour la sauvegarde, conçue comme une procédure de prévention.
Pour le créancier, la conclusion opérationnelle est double : identifier immédiatement les garants et leur nature, personne physique ou personne morale, puis calibrer les poursuites en tenant compte de la suspension applicable aux premiers et de la liberté d'action conservée à l'égard des seconds. La déclaration de créance au passif du débiteur reste par ailleurs indispensable pour préserver le recours ultérieur.
Ce qui redevient possible après la procédure
L'arrêt des poursuites n'est pas nécessairement perpétuel. En cas de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, l'article L.643-11 pose le principe que les créanciers ne recouvrent pas l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Ce principe connaît toutefois des exceptions, notamment en cas de fraude, de condamnation pour banqueroute, de faillite personnelle, ou lorsque le créancier bénéficie de certaines garanties. La reprise des poursuites, quand elle est admise, suppose une autorisation du tribunal. Un créancier ne doit donc pas considérer que la clôture met un terme définitif à ses droits sans vérifier s'il ne relève pas d'une exception.
Conclusion
L'arrêt des poursuites individuelles n'est pas la mort du créancier, mais un changement de terrain de jeu. Le réflexe purement défensif, consistant à subir le gel et à attendre une hypothétique répartition, est le plus mauvais calcul. Le créancier institutionnel qui tire son épingle du jeu est celui qui a anticipé, par des sûretés inscrites à temps et des clauses de réserve de propriété insérées dans ses conditions générales, et qui réagit vite, en déclarant sa créance, en identifiant ses garants et en mobilisant la compensation, la rétention ou la revendication.
Le vrai partage n'oppose pas les créanciers protégés et les créanciers démunis, mais les créanciers prévoyants et les créanciers passifs. La sûreté prise après le jugement est inutile ; la revendication non exercée dans les trois mois est perdue ; la créance non déclarée dans les deux mois devient inopposable. Dès la publication du jugement d'ouverture au BODACC, une action à mener sans attendre : recenser toutes les sûretés, tous les biens détenus et tous les garants, puis confier à un conseil l'établissement d'une déclaration de créance complète et le calendrier des actions qui échappent, elles, à l'arrêt des poursuites.
Questions fréquentes
L'arrêt des poursuites s'applique-t-il aussi en liquidation judiciaire ?
Oui. L'arrêt des poursuites individuelles prévu par l'article L.622-21 du Code de commerce en sauvegarde est étendu à la liquidation judiciaire par l'article L.641-3, comme au redressement par l'article L.631-14. Les créanciers antérieurs ne peuvent donc ni poursuivre le paiement, ni mettre en œuvre de voies d'exécution contre le débiteur en liquidation. Ils doivent déclarer leur créance et attendre les répartitions opérées par le liquidateur selon l'ordre des privilèges.
Puis-je encore actionner la caution après le jugement d'ouverture ?
Cela dépend de la nature de la caution. La caution personne morale peut être poursuivie normalement, car l'arrêt des poursuites ne protège que le débiteur en procédure. La caution personne physique bénéficie en revanche d'une suspension des poursuites jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, en application de l'article L.622-28 alinéa 2, et peut se prévaloir du plan de sauvegarde. La déclaration de créance au passif du débiteur reste nécessaire pour préserver le recours.
Dans quel délai faut-il déclarer sa créance à la procédure collective ?
Le délai est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, conformément à l'article L.622-24 du Code de commerce. Ce délai est porté à quatre mois pour les créanciers dont le domicile ou le siège se situe hors de France métropolitaine. À défaut de déclaration dans les délais, et sauf relevé de forclusion accordé par le juge-commissaire, la créance devient inopposable à la procédure, ce qui prive le créancier de toute répartition et de tout dividende du plan.
La clause de réserve de propriété résiste-t-elle à la procédure collective ?
Oui, c'est l'une des protections les plus efficaces. Le vendeur impayé peut revendiquer le bien vendu sous réserve de propriété tant qu'il se retrouve en nature dans le patrimoine du débiteur, sur le fondement des articles L.624-16 et suivants du Code de commerce. Il s'agit de l'exercice d'un droit de propriété, non d'une poursuite en paiement, ce qui explique qu'il échappe à l'arrêt des poursuites. La revendication doit toutefois être exercée dans les trois mois suivant la publication du jugement, faute de quoi le droit est perdu.
La compensation est-elle encore possible malgré l'interdiction des paiements ?
Oui, lorsque les créances réciproques sont connexes. L'article L.622-7 interdit le paiement des créances antérieures mais réserve expressément la compensation des dettes connexes, c'est-à-dire issues d'un même rapport contractuel ou d'un ensemble contractuel unique. Cette compensation équivaut économiquement à un paiement et constitue un levier majeur pour une banque ou un partenaire commercial. Encore faut-il avoir déclaré sa créance et pouvoir démontrer la connexité.
Une instance en cours au jour du jugement est-elle définitivement perdue ?
Non, elle est suspendue, non éteinte. L'instance en paiement en cours est interrompue par le jugement d'ouverture, puis reprise après déclaration de créance dans les conditions de l'article L.622-22. La reprise ne vise toutefois qu'à faire constater la créance et en fixer le montant en vue de l'admission au passif, non à obtenir une condamnation exécutable contre le débiteur. Le créancier conserve donc l'intérêt de l'instance, mais dans une finalité de fixation et non d'exécution.
Peut-on prendre une hypothèque après le jugement d'ouverture ?
Non, pour garantir une créance antérieure. L'article L.622-30 du Code de commerce interdit l'inscription de nouvelles sûretés, hypothèques, gages ou nantissements postérieurement au jugement d'ouverture lorsqu'elles garantissent des créances nées avant celui-ci. Seules les sûretés régulièrement inscrites avant le jugement conservent leur rang et leur efficacité. Cette règle souligne l'importance d'anticiper la prise de garanties bien avant toute défaillance du débiteur.
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