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Conciliation et mandat ad hoc : anticiper les difficultés avant le tribunal

La trésorerie se tend, un client important tarde à régler, une échéance bancaire approche et le dirigeant sent que l'équilibre se fragilise. Beaucoup attendent le dernier moment, quand la cessation des paiements est déjà là et que le redressement ou la liquidation judiciaire deviennent inévitables. Pourtant, le droit français offre deux outils discrets et puissants pour traiter les difficultés en amont, sous l'autorité du président du tribunal mais sans le stigmate d'une procédure collective : le mandat ad hoc et la conciliation. Ce guide explique en quoi ils consistent, ce qui les distingue, pourquoi leur confidentialité est décisive, et comment un dirigeant peut les mobiliser pour négocier avec ses créanciers avant que la situation ne bascule.

Deux procédures amiables au cœur de la prévention des difficultés

Le mandat ad hoc et la conciliation appartiennent au livre VI du Code de commerce, celui qui organise le traitement des difficultés des entreprises. Ils relèvent de ce qu'on appelle les procédures de prévention, par opposition aux procédures collectives (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire).

La différence est fondamentale. Une procédure collective est publique, elle fige les dettes antérieures, elle dessaisit partiellement le dirigeant et elle laisse une trace visible pour les partenaires. Les procédures amiables, elles, restent confidentielles, laissent le dirigeant aux commandes et reposent sur la négociation, non sur la contrainte. Elles ne suspendent pas automatiquement les poursuites des créanciers, mais elles ouvrent un espace de discussion sous l'égide d'un tiers neutre désigné par le tribunal.

Ces dispositifs ont été profondément remaniés par la loi de sauvegarde des entreprises (loi n°2005-845 du 26 juillet 2005), puis par l'ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021, qui a transposé la directive européenne (UE) 2019/1023 du 20 juin 2019 sur la restructuration et l'insolvabilité. L'idée directrice n'a pas changé : plus une difficulté est traitée tôt, plus les chances de sauver l'entreprise sont élevées.

La prévention des difficultés d'entreprise repose sur un constat statistique simple et documenté par les études du ministère de la Justice : lorsque le dirigeant agit avant la cessation des paiements, le taux de survie de l'entreprise est nettement supérieur à celui observé après ouverture d'un redressement judiciaire. C'est tout l'enjeu de ces procédures amiables.

Le mandat ad hoc : une intervention souple et sur mesure

Le mandat ad hoc est régi par l'article L611-3 du Code de commerce. C'est la plus souple des procédures de prévention, et souvent la première étape lorsque les difficultés sont encore diffuses.

Qui peut le demander et à quelles conditions

Seul le dirigeant peut solliciter un mandat ad hoc. La demande prend la forme d'une requête adressée au président du tribunal de commerce (pour les commerçants et sociétés commerciales) ou du tribunal judiciaire (pour les autres, notamment les professions libérales et agriculteurs). Aucun créancier, aucun salarié ne peut l'imposer.

La loi ne fixe aucun seuil de taille ni aucune condition financière rigide. Le mandat ad hoc peut être ouvert quelle que soit la nature de la difficulté, à une seule réserve pratique : l'entreprise ne doit pas être en état de cessation des paiements. La cessation des paiements se définit à l'article L631-1 du Code de commerce comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. Dès lors que ce seuil est franchi, le mandat ad hoc n'est plus l'outil adapté et il faut basculer vers la conciliation ou une procédure collective.

Le dirigeant peut proposer le nom du mandataire ad hoc dans sa requête. En pratique, il s'agit fréquemment d'un administrateur judiciaire expérimenté. Le président fixe librement l'objet et la durée de la mission, car aucune durée maximale n'est imposée par la loi, ce qui distingue nettement le mandat ad hoc de la conciliation.

Le rôle du mandataire ad hoc

Le mandataire ad hoc n'a aucun pouvoir de décision ni de contrainte. Sa mission est de faciliter la négociation entre le dirigeant et ses principaux créanciers ou partenaires. Il agit comme un tiers de confiance, crédible parce que désigné par le tribunal, qui aide à construire une solution acceptable par tous.

Prenons un exemple concret. Imaginons une PME du bâtiment d'une soixantaine de salariés qui a perdu un marché important et se retrouve avec une dette fournisseurs et un découvert bancaire qu'elle ne parviendra pas à honorer aux échéances prévues, sans être encore dans l'incapacité de payer ses dettes immédiatement exigibles. Le dirigeant sollicite un mandat ad hoc. Le mandataire réunit la banque, l'affactureur et deux fournisseurs stratégiques, et négocie un rééchelonnement du découvert ainsi qu'un moratoire sur les factures. Rien n'est imposé : chaque créancier accepte parce qu'il préfère un remboursement étalé à une procédure collective qui réduirait ses chances de récupérer sa créance.

Le mandat ad hoc n'aboutit pas nécessairement à un accord formalisé homologué par le tribunal. Il débouche souvent sur des accords contractuels bilatéraux, protocolisés entre l'entreprise et chaque créancier, sans intervention supplémentaire du juge.

La conciliation : un cadre plus structuré, orienté vers un accord global

La conciliation, prévue aux articles L611-4 à L611-15 du Code de commerce, est plus formalisée que le mandat ad hoc. Elle vise à obtenir un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers, éventuellement validé par le tribunal. C'est le pivot de la conciliation en tant que procédure collective amiable au sens large, même si, juridiquement, elle reste une procédure de prévention et non une procédure collective.

Conditions d'ouverture et durée

La conciliation s'adresse aux entreprises qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible. Contrairement au mandat ad hoc, elle admet un état de cessation des paiements, mais à une condition stricte posée par l'article L611-4 : la cessation des paiements ne doit pas dater de plus de quarante-cinq jours. Ce délai correspond exactement à celui dans lequel le dirigeant doit, à défaut, déclarer la cessation des paiements pour ouvrir un redressement ou une liquidation.

La procédure est déclenchée par requête du seul dirigeant auprès du président du tribunal. Celui-ci désigne un conciliateur, dont le dirigeant peut là aussi proposer le nom.

La conciliation est bornée dans le temps. L'article L611-6 fixe une durée maximale de quatre mois, que le président peut proroger d'un mois supplémentaire à la demande du conciliateur, soit cinq mois au total. Passé ce délai sans accord, la mission prend fin et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte avant l'expiration d'un délai de trois mois.

Négocier des délais de paiement pendant la conciliation

Si un créancier appelé à la conciliation refuse de suspendre ses poursuites et met en demeure ou assigne l'entreprise pendant les négociations, le débiteur n'est pas démuni. L'article L611-7 permet au conciliateur de saisir le président du tribunal pour qu'il accorde des délais de paiement sur le fondement des articles 1343-5 du Code civil, dans la limite de la durée de la mission. C'est un levier utile pour neutraliser un créancier récalcitrant sans figer l'ensemble du passif.

Accord constaté ou accord homologué : une distinction décisive

Lorsque la négociation aboutit, l'accord peut suivre deux voies prévues à l'article L611-8, aux effets très différents.

L'accord constaté est validé par une simple ordonnance du président du tribunal, à la demande conjointe des parties. Cette constatation confère à l'accord force exécutoire, ce qui permet d'en poursuivre l'exécution forcée en cas de manquement, tout en préservant intégralement la confidentialité. L'ordonnance de constatation n'est ni publiée ni communiquée aux tiers.

L'accord homologué, à l'inverse, résulte d'un jugement du tribunal. L'homologation suppose la réunion de trois conditions posées par l'article L611-8 : le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord y met fin, l'accord assure la pérennité de l'activité de l'entreprise, et l'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. Le jugement d'homologation fait l'objet d'une mesure de publicité. La confidentialité est donc partiellement levée : l'existence de l'accord devient publique, même si son contenu détaillé demeure protégé.

Pourquoi choisir l'homologation, plus lourde et moins discrète ? Parce qu'elle apporte deux avantages puissants : elle rend l'état de cessation des paiements inopposable pour la période antérieure (le dirigeant ne pourra pas se voir reprocher d'avoir tardé), et surtout elle ouvre le bénéfice du privilège de conciliation.

Le privilège de conciliation, un aimant à financements

L'article L611-11 institue ce que les praticiens appellent le privilège de conciliation ou privilège de new money. Les créanciers qui, dans le cadre d'un accord homologué, apportent un nouvel apport en trésorerie ou fournissent un nouveau bien ou service pour poursuivre l'activité bénéficient d'un rang de paiement privilégié si une procédure collective venait ensuite à être ouverte. Concrètement, celui qui remet de l'argent frais pendant la conciliation homologuée sera payé avant la plupart des autres créanciers en cas d'échec ultérieur.

Ce mécanisme change la psychologie de la négociation. Une banque ou un investisseur hésite naturellement à réinjecter des fonds dans une entreprise fragilisée. Le privilège de new money le rassure et débloque des financements qui, autrement, ne verraient jamais le jour. C'est l'un des arguments les plus forts en faveur de l'homologation.

Mandat ad hoc ou conciliation : comment arbitrer

Les deux procédures partagent la même philosophie, mais répondent à des situations différentes. Le choix dépend de plusieurs facteurs que le dirigeant doit peser avec son conseil.

  • L'existence ou non d'une cessation des paiements : si l'entreprise ne peut plus payer ses dettes exigibles depuis moins de quarante-cinq jours, seule la conciliation est ouverte, le mandat ad hoc étant réservé aux situations en amont.
  • L'urgence et l'ampleur de la restructuration : la conciliation, bornée dans le temps et pouvant déboucher sur un accord homologué avec privilège de new money, convient aux restructurations financières lourdes ; le mandat ad hoc, sans durée légale, se prête aux négociations plus longues, plus exploratoires ou plus ciblées.
  • Le besoin de sécuriser juridiquement l'accord : la conciliation offre la constatation et l'homologation, avec force exécutoire et privilège de financement, tandis que le mandat ad hoc débouche sur des accords purement contractuels.
  • La nécessité de faire venir un investisseur : le privilège de conciliation, propre à l'accord homologué, est décisif pour attirer de l'argent frais.

En pratique, mandat ad hoc et conciliation sont souvent utilisés en séquence. Le dirigeant ouvre un mandat ad hoc pour prendre la température, structurer un premier tour de table et préparer la négociation, puis bascule en conciliation lorsque la restructuration se précise et qu'il faut sécuriser un accord ou activer le privilège de new money. Cette articulation est courante et parfaitement admise.

Un point commun mérite d'être souligné : dans les deux cas, l'initiative appartient exclusivement au dirigeant. Aucun créancier ne peut déclencher ces procédures. C'est un outil du chef d'entreprise, pas une contrainte subie.

La confidentialité, pierre angulaire des procédures amiables

La confidentialité est sans doute l'atout le plus précieux de ces dispositifs, et la première raison pour laquelle un dirigeant les préfère à une procédure collective. Elle est consacrée par l'article L611-15 du Code de commerce.

Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité.

Cette obligation vise tout le monde : le mandataire, le conciliateur, les créanciers appelés à la négociation, les conseils, et bien sûr le débiteur. Elle interdit toute divulgation, y compris dans la presse.

Pourquoi cela compte-t-il autant ? Parce que la révélation prématurée de difficultés déclenche souvent une réaction en chaîne dévastatrice. Les fournisseurs exigent le paiement comptant, l'assureur-crédit réduit ou coupe ses garanties, les clients se détournent par crainte d'une rupture de service, les meilleurs salariés partent, la banque durcit ses conditions. Une entreprise viable peut ainsi être précipitée dans la cessation des paiements par le seul effet de la rumeur. Le secret protège la négociation contre ce cercle vicieux.

La jurisprudence prend cette confidentialité très au sérieux. Les juridictions admettent que la divulgation d'informations couvertes par l'article L611-15, notamment par un organe de presse ayant obtenu des documents relatifs à une conciliation, peut engager la responsabilité de son auteur. Le devoir de confidentialité n'est donc pas un simple principe déontologique, il est sanctionnable.

Une limite doit être connue. L'accord homologué fait l'objet d'une publicité, comme on l'a vu, ce qui lève partiellement la confidentialité sur son existence. L'accord seulement constaté, lui, reste entièrement confidentiel. Ce paramètre entre directement dans l'arbitrage entre constatation et homologation.

Ce que le dirigeant gagne à anticiper

Recourir à un mandat ad hoc ou à une conciliation avant le tribunal, c'est-à-dire avant l'ouverture d'une procédure collective, présente une série d'avantages concrets pour le dirigeant.

Le dirigeant conserve la maîtrise de son entreprise. Contrairement au redressement judiciaire, où un administrateur peut se voir confier une mission de surveillance ou d'assistance, les procédures amiables laissent le chef d'entreprise pleinement aux commandes. Le tiers désigné facilite, il ne gère pas à sa place.

L'anticipation protège aussi la responsabilité personnelle du dirigeant. Un dirigeant qui laisse s'aggraver la situation et déclare tardivement la cessation des paiements s'expose à des actions en responsabilité pour insuffisance d'actif, voire à une interdiction de gérer. À l'inverse, celui qui saisit tôt le tribunal d'une demande de prévention démontre sa diligence. L'homologation d'un accord de conciliation, en rendant inopposable la cessation des paiements antérieure, offre même une forme de sécurisation supplémentaire.

Enfin, ces procédures sont souples et rapides. Un mandat ad hoc peut être ouvert en quelques jours par simple requête, et la négociation démarre immédiatement. Le coût, essentiellement la rémunération du mandataire ou du conciliateur fixée sous le contrôle du président, reste sans commune mesure avec le coût économique et humain d'un redressement judiciaire.

Pour une entreprise du secteur immobilier, par exemple un promoteur confronté au blocage d'une opération et à des échéances de crédit-relais qu'il ne pourra pas tenir, la conciliation permet de renégocier avec l'établissement prêteur et les entreprises intervenant sur le chantier, sans révéler au marché des difficultés qui feraient fuir acquéreurs et partenaires. Le même raisonnement vaut pour un investisseur particulier surendetté sur plusieurs biens locatifs et exerçant une activité relevant du tribunal de commerce : la prévention amiable préserve la valeur des actifs bien mieux qu'une liquidation.

Conclusion : la prévention est une décision, pas un aveu

La culture française associe encore trop souvent le recours au tribunal à un échec. C'est une erreur d'analyse. Le mandat ad hoc et la conciliation ne sont pas des antichambres de la faillite, ce sont des instruments de pilotage stratégique que les entreprises les mieux conseillées utilisent précisément pour éviter la procédure collective. Le vrai risque n'est pas de saisir le président du tribunal trop tôt, il est d'attendre le franchissement des quarante-cinq jours de cessation des paiements, moment où le choix des armes se réduit brutalement.

Le parti pris est donc clair : dès que les premiers signaux de tension apparaissent, tension de trésorerie, perte d'un client majeur, échéance bancaire menaçante, litige susceptible d'assécher la trésorerie, il faut consulter un avocat rompu à ces procédures pour évaluer l'outil adapté. Concrètement, avant toute demande, faites établir un diagnostic précis de la situation financière, vérifiez si le seuil de cessation des paiements est franchi et depuis quand, et arbitrez entre mandat ad hoc et conciliation en fonction de la nécessité ou non de sécuriser un accord homologué et d'attirer de l'argent frais. C'est cette anticipation qui fait la différence entre une entreprise sauvée et une entreprise liquidée.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre mandat ad hoc et conciliation ?

Le mandat ad hoc (article L611-3 du Code de commerce) est ouvert à une entreprise qui n'est pas en cessation des paiements, sans durée légale imposée, et débouche sur des accords contractuels. La conciliation (articles L611-4 et suivants) admet une cessation des paiements de moins de quarante-cinq jours, est limitée à quatre mois prorogeables d'un mois, et peut aboutir à un accord constaté ou homologué par le tribunal. La conciliation est donc plus structurée et offre des sécurités juridiques supplémentaires, dont le privilège de new money.

Le mandat ad hoc est-il vraiment confidentiel ?

Oui. L'article L611-15 du Code de commerce impose une obligation de confidentialité à toute personne appelée au mandat ad hoc ou à la conciliation, ou qui en a connaissance par ses fonctions. Cette obligation couvre le mandataire, les créanciers, les conseils et le dirigeant. Sa violation peut engager la responsabilité de son auteur, y compris celle d'un organe de presse ayant divulgué des informations protégées.

Un créancier peut-il déclencher une procédure de conciliation ou un mandat ad hoc ?

Non. Ces deux procédures de prévention relèvent de la seule initiative du dirigeant, qui saisit le président du tribunal par requête. Aucun créancier, salarié ou tiers ne peut les imposer à l'entreprise. C'est ce qui distingue radicalement ces outils d'une procédure collective ouverte sur assignation d'un créancier.

Peut-on ouvrir une conciliation si l'entreprise est déjà en cessation des paiements ?

Oui, mais à une condition stricte : la cessation des paiements ne doit pas dater de plus de quarante-cinq jours (article L611-4 du Code de commerce). Au-delà, la conciliation n'est plus accessible et le dirigeant doit déclarer la cessation des paiements pour ouvrir un redressement ou une liquidation judiciaire. Le mandat ad hoc, lui, suppose l'absence de toute cessation des paiements.

Qu'est-ce que le privilège de conciliation ou privilège de new money ?

Prévu à l'article L611-11 du Code de commerce, il accorde un rang de paiement prioritaire aux créanciers qui apportent un nouvel apport en trésorerie ou un nouveau bien ou service dans le cadre d'un accord de conciliation homologué, si une procédure collective est ensuite ouverte. Ce privilège rassure banques et investisseurs et facilite le déblocage de financements. Il est réservé à l'accord homologué et ne bénéficie pas à l'accord seulement constaté.

Combien de temps dure une procédure de conciliation ?

La conciliation est limitée à quatre mois par l'article L611-6 du Code de commerce, avec une prorogation possible d'un mois maximum à la demande du conciliateur, soit cinq mois au total. En l'absence d'accord au terme de la mission, aucune nouvelle conciliation ne peut être ouverte avant l'expiration d'un délai de trois mois. Le mandat ad hoc, à l'inverse, n'est enfermé dans aucune durée légale.

L'accord de conciliation homologué est-il rendu public ?

Le jugement d'homologation fait l'objet d'une mesure de publicité, si bien que l'existence de l'accord devient connue des tiers, même si son contenu détaillé reste protégé. L'accord seulement constaté par ordonnance du président, en revanche, demeure entièrement confidentiel. Ce paramètre pèse dans le choix entre constatation et homologation, cette dernière n'ayant d'intérêt que pour bénéficier de l'inopposabilité de la cessation des paiements et du privilège de new money.

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