La mésentente entre associés est l'un des contentieux les plus fréquents et les plus destructeurs en droit des sociétés. Un dirigeant de SAS qui découvre que son cofondateur bloque systématiquement les assemblées, deux associés à parts égales dans une SARL qui ne se parlent plus, un minoritaire qui refuse de voter une augmentation de capital vitale : dans tous ces cas, la société se retrouve paralysée alors même qu'elle reste économiquement viable. La première question que pose le client est presque toujours la même : « Puis-je exclure mon associé ? » La réponse juridique est plus nuancée qu'on ne l'imagine. Cet article détaille les conditions réelles de l'exclusion d'un associé, statutaires et jurisprudentielles, puis les voies alternatives lorsque la mésentente paralyse durablement la société : le retrait, la cession forcée et la dissolution judiciaire.
Comprendre la mésentente entre associés et la disparition de l'affectio societatis
Une société repose sur un élément que le droit nomme l'affectio societatis : la volonté commune des associés de collaborer sur un pied d'égalité au projet social. Lorsque cette volonté disparaît, la mésentente entre associés s'installe. Elle peut prendre des formes très différentes : refus de tenir des assemblées, contestation systématique des comptes, blocage des décisions stratégiques, détournement de clientèle, conflit personnel devenu ingérable entre deux fondateurs.
Il faut d'emblée distinguer deux situations que le droit traite différemment. La simple divergence de vues, même vive, ne justifie aucune sanction : désaccord n'est pas faute. En revanche, la mésentente qui paralyse le fonctionnement de la société ouvre des droits, notamment celui de demander la dissolution. Entre les deux, se pose la question de la faute d'un associé (concurrence déloyale, abus de biens sociaux, violation d'un pacte), qui peut fonder une exclusion si les statuts le prévoient.
Le point de départ de toute analyse est donc factuel : la mésentente est-elle réciproque ou imputable à un associé en particulier ? Bloque-t-elle réellement la marche des affaires ou reste-t-elle un conflit de personnes sans effet sur l'exploitation ? La réponse conditionne le choix entre exclusion, retrait, cession forcée et dissolution.
L'exclusion d'un associé : un principe qui n'existe pas sans fondement
Contrairement à une idée répandue, il n'existe aucun droit général d'exclure un associé en droit français. La qualité d'associé est protégée par le droit de propriété sur les parts ou actions. Un associé ne peut donc être contraint de quitter la société que si un texte légal ou une clause statutaire l'autorise expressément, et dans le strict respect des conditions posées. À défaut, décider en assemblée « d'exclure » un associé n'a aucune valeur juridique et expose la société à une annulation de la décision et à des dommages-intérêts.
En SAS : la clause statutaire d'exclusion
La société par actions simplifiée offre le cadre le plus souple. L'article L227-16 du Code de commerce autorise expressément les statuts à prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions :
« Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions. »
Cette clause d'exclusion est la clé de voûte du dispositif dans une SAS. Encore faut-il qu'elle soit rédigée avec rigueur. Une clause d'exclusion opposable doit préciser au minimum :
- les motifs d'exclusion, énumérés de façon objective et vérifiable (exercice d'une activité concurrente, condamnation pénale, perte d'un agrément professionnel indispensable, changement de contrôle d'un associé personne morale, violation d'une obligation statutaire)
- l'organe compétent pour prononcer l'exclusion (assemblée générale, collège d'associés, président)
- la majorité requise et les modalités de vote
- les conditions de rachat des actions et le mode d'évaluation du prix
Depuis la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification du droit des sociétés, l'adoption ou la modification d'une clause d'exclusion dans une SAS ne requiert plus l'unanimité des associés. Elle peut être décidée dans les conditions de majorité prévues par les statuts. Cet assouplissement facilite grandement la mise en place d'un mécanisme d'exclusion en cours de vie sociale, alors qu'auparavant l'associé visé pouvait bloquer toute insertion d'une telle clause.
En SARL : l'absence de mécanisme légal d'exclusion
La situation est radicalement différente dans la SARL. Aucun texte ne prévoit d'exclusion d'un associé de SARL, et c'est là toute la difficulté pratique de l'exclusion associé SARL. Le Code de commerce n'organise cette faculté que dans des cas très particuliers étrangers au conflit ordinaire (par exemple certaines procédures liées à une variation de capital).
Insérer une clause d'exclusion dans les statuts d'une SARL en cours de vie sociale se heurte à un obstacle majeur : une telle clause augmente les engagements des associés, ce qui suppose en principe l'unanimité. L'associé que l'on souhaite pouvoir exclure un jour ne votera évidemment pas une clause dirigée contre lui. En pratique, l'exclusion dans une SARL n'est donc envisageable que si la clause figurait dès l'origine dans les statuts, ce qui reste rare.
Conséquence concrète : face à une mésentente entre associés dans une SARL, l'exclusion est rarement la bonne voie. Il faut se tourner vers la négociation d'une cession, le retrait organisé ou, en dernier recours, la dissolution judiciaire. C'est pourquoi la rédaction initiale des statuts, ou l'adoption d'un pacte d'associés dès la constitution, est décisive.
Les garanties jurisprudentielles encadrant l'exclusion
Même lorsqu'une clause d'exclusion existe et qu'elle est valable, sa mise en œuvre est étroitement contrôlée. Les juridictions ont dégagé plusieurs garanties d'ordre public que la clause ne peut écarter.
D'abord, l'associé visé doit être convoqué et mis en mesure de présenter ses observations avant la décision : le respect du contradictoire est impératif. Une exclusion prononcée sans que l'intéressé ait pu s'expliquer est annulable.
Ensuite, il est admis en droit français que l'associé menacé d'exclusion conserve son droit de vote sur la décision qui le concerne. Une clause statutaire privant l'associé du droit de participer au vote sur sa propre exclusion a longtemps été jugée illicite par la jurisprudence. Ce principe complique évidemment l'exclusion dans les sociétés à deux associés à parité, où l'associé visé peut faire échec au vote. La rédaction de la clause doit anticiper cette difficulté.
Enfin, le motif d'exclusion doit correspondre exactement à l'un de ceux prévus par les statuts, et la décision ne doit pas être détournée de sa finalité pour évincer un associé gênant sans juste cause. Le juge vérifie la réalité et la gravité du motif invoqué. L'exclusion n'est pas une arme de règlement de comptes : c'est une sanction de dernier recours, encadrée.
Le retrait de l'associé : organiser une sortie volontaire
Lorsque l'exclusion est impossible ou trop conflictuelle, le retrait constitue une issue plus apaisée. Le retrait permet à un associé de quitter la société en obtenant le remboursement de la valeur de ses droits sociaux.
Il faut toutefois souligner une limite essentielle : dans les SARL et les SAS, il n'existe pas de droit légal de retrait comparable à celui reconnu dans les sociétés civiles par l'article 1869 du Code civil. Un associé de SARL ou de SAS ne peut donc se retirer que si les statuts organisent expressément cette faculté, ou par accord amiable avec les autres associés.
En pratique, le retrait négocié prend souvent la forme d'un rachat des parts ou actions par les associés restants ou par la société elle-même, assorti d'une convention de sortie réglant le prix, le calendrier de paiement, la levée des garanties personnelles (cautionnements bancaires notamment) et une clause de non-concurrence. Pour l'associé qui souhaite partir sans détruire l'outil de travail, cette voie est souvent préférable à un contentieux long et incertain. Pour ceux qui restent, elle a l'avantage de sécuriser la continuité de l'exploitation.
Une clause statutaire de retrait bien rédigée précise les conditions dans lesquelles l'associé peut solliciter sa sortie, l'obligation de rachat qui pèse alors sur les autres associés ou sur la société, et surtout le mode d'évaluation du prix. C'est ce dernier point qui cristallise le plus souvent le désaccord.
La cession forcée et l'évaluation des droits sociaux
Que l'associé soit exclu ou qu'il se retire, un problème central demeure : à quel prix ses parts ou actions sont-elles rachetées ? En période de mésentente, les parties ne s'accordent jamais spontanément sur une valorisation.
Le droit français a prévu un mécanisme protecteur : l'article 1843-4 du Code civil permet, en cas de contestation sur la valeur des droits sociaux dont la cession est prévue par la loi ou les statuts, de faire désigner un expert chargé de fixer ce prix. L'évaluation de l'expert s'impose alors aux parties, sauf erreur grossière. Cet expert est désigné soit par accord des parties, soit par ordonnance du président du tribunal.
Deux points méritent l'attention du praticien. D'une part, lorsque la valorisation résulte d'une clause statutaire fixant une méthode précise, l'expert doit en principe appliquer cette méthode : il ne peut la réécrire librement. La rédaction de la clause d'évaluation (méthode patrimoniale, multiple de résultat, moyenne de plusieurs méthodes) a donc un impact financier considérable. D'autre part, la date à laquelle la valeur est appréciée est un enjeu majeur : la valeur retenue est en principe celle au jour où la cession intervient, et non celle au jour du conflit, ce qui peut jouer fortement selon l'évolution de la société entre les deux dates.
La cession forcée, adossée à une clause d'exclusion en SAS ou à un accord de retrait, présente un avantage décisif sur la dissolution : elle préserve la société et son activité. Seul l'associé sortant change, l'entreprise continue. C'est presque toujours la solution à privilégier lorsque l'outil économique mérite d'être sauvé.
La dissolution judiciaire pour mésentente
Lorsque le conflit est tel qu'aucune sortie négociée n'est possible et que la société est bloquée, la dissolution judiciaire devient l'ultime recours. C'est le fondement de la dissolution pour mésentente, prévu par l'article 1844-7, 5° du Code civil :
« La société prend fin (...) par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. »
Ce texte pose deux conditions cumulatives strictement contrôlées par les juges.
Premièrement, il faut une mésentente entre associés, avérée et grave. Un simple désaccord ou une divergence stratégique ne suffit pas. Les juridictions exigent la démonstration d'un conflit profond et durable.
Deuxièmement, et c'est la condition la plus exigeante, cette mésentente doit paralyser le fonctionnement de la société. La dissolution pour mésentente n'est prononcée que si la société ne peut plus prendre les décisions nécessaires à son fonctionnement : impossibilité de tenir les assemblées, blocage des organes de direction, comptes non approuvés, décisions vitales impossibles à adopter. Une société qui continue de fonctionner et de dégager des résultats, malgré un climat exécrable, ne sera pas dissoute : la paralysie doit être réelle et pas seulement l'ambiance.
La jurisprudence ajoute une exigence importante tirée de l'adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude : l'associé qui demande la dissolution ne doit pas être lui-même à l'origine de la mésentente. Le juge écarte la demande de celui qui a provoqué ou entretenu le blocage pour obtenir la liquidation à son profit. Cette règle protège la société contre les manœuvres d'un associé qui organiserait sciemment la paralysie.
La dissolution judiciaire est une solution radicale et souvent économiquement destructrice : elle entraîne la liquidation, la vente des actifs, la perte des emplois et la disparition d'une valeur parfois considérable. Les tribunaux la prononcent avec réticence lorsqu'une autre issue reste possible. Elle doit donc être présentée au client pour ce qu'elle est : un levier de négociation puissant autant qu'une menace réelle, plus qu'une fin recherchée en soi.
Les solutions provisoires : administrateur provisoire et abus de vote
Avant d'en arriver à la dissolution, plusieurs outils permettent de gérer la crise, parfois de la débloquer.
La désignation d'un administrateur provisoire
Lorsque la mésentente paralyse la direction, un associé peut demander au juge, en référé, la désignation d'un administrateur provisoire. Cette mesure exceptionnelle suppose la réunion de deux conditions : des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et un péril imminent pour son intérêt social. L'administrateur provisoire se substitue temporairement aux dirigeants pour assurer la continuité de l'exploitation et, souvent, préparer une sortie de crise. C'est une solution transitoire : elle gèle le conflit sans le résoudre au fond, mais elle évite l'effondrement immédiat de l'entreprise et laisse le temps de négocier une cession.
L'abus de majorité et l'abus de minorité
La mésentente débouche fréquemment sur des blocages de vote qui peuvent être qualifiés d'abus.
L'abus de majorité vise la décision prise par les associés majoritaires contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires (par exemple la mise en réserve systématique de tous les bénéfices pour priver le minoritaire de dividendes sans justification économique). Une telle décision peut être annulée et donner lieu à des dommages-intérêts.
L'abus de minorité, symétriquement, sanctionne le minoritaire qui bloque une décision essentielle à la survie de la société (typiquement une augmentation de capital indispensable) dans son seul intérêt personnel. Le juge ne peut pas voter à la place du minoritaire, mais il peut désigner un mandataire chargé de voter dans le sens de l'intérêt social, et condamner le minoritaire à réparer le préjudice causé. Ces qualifications sont des armes précieuses lorsque la mésentente prend la forme d'un blocage systématique des votes.
Conclusion : sauver la société plutôt que la détruire
Face à une mésentente entre associés, la première réaction, exclure l'autre, est presque toujours la plus difficile à mettre en œuvre. L'exclusion suppose une clause statutaire précise, réaliste surtout en SAS grâce à l'article L227-16 du Code de commerce, quasi impraticable en SARL faute de texte et compte tenu de l'unanimité exigée pour insérer une telle clause. Le parti pris de fond doit être clair : dans l'immense majorité des cas, il vaut mieux organiser une sortie négociée, retrait ou cession forcée avec évaluation par expert sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil, que de laisser la société sombrer dans la dissolution pour mésentente.
La dissolution judiciaire de l'article 1844-7, 5° du Code civil doit rester ce qu'elle est : un ultime recours, utile surtout comme moyen de pression pour ramener l'adversaire à la table des négociations. Détruire l'outil économique pour régler un conflit de personnes est rarement la meilleure solution, ni pour les associés, ni pour les salariés, ni pour les créanciers.
La recommandation pratique est double. Pour les sociétés déjà constituées : faites auditer vos statuts et, en SAS, insérez sans attendre une clause d'exclusion et une clause de sortie assortie d'une méthode d'évaluation précise, tant que le climat le permet encore. Pour celles en cours de création : négociez dès le premier jour un pacte d'associés prévoyant les mécanismes de sortie, car c'est à froid, avant tout conflit, que ces clauses se rédigent efficacement.
Questions fréquentes
Peut-on exclure un associé d'une SARL contre sa volonté ?
En principe non, sauf clause statutaire d'exclusion figurant dans les statuts, ce qui est rare en SARL. Aucun texte général du Code de commerce n'autorise l'exclusion d'un associé de SARL. Insérer une telle clause en cours de vie sociale suppose en pratique l'unanimité, car elle augmente les engagements des associés, si bien que l'associé visé peut s'y opposer. Face à une mésentente, la cession négociée ou la dissolution judiciaire sont souvent les seules issues réalistes.
Comment exclure un associé de SAS ?
L'exclusion d'un associé de SAS n'est possible que si les statuts prévoient une clause d'exclusion, sur le fondement de l'article L227-16 du Code de commerce. La clause doit fixer des motifs objectifs, l'organe compétent, la majorité requise et le mode de rachat des actions. Depuis la loi du 19 juillet 2019, l'adoption ou la modification de cette clause ne requiert plus l'unanimité. La mise en œuvre doit respecter le contradictoire et, selon la jurisprudence, le droit de vote de l'associé concerné.
Qu'est-ce qu'une mésentente paralysant le fonctionnement de la société ?
C'est une situation dans laquelle le conflit entre associés empêche la société de prendre les décisions nécessaires à son fonctionnement : assemblées impossibles à tenir, comptes non approuvés, décisions stratégiques bloquées, direction paralysée. Un simple désaccord ou une mauvaise ambiance ne suffit pas. La paralysie doit être réelle et durable pour justifier une dissolution pour mésentente au titre de l'article 1844-7, 5° du Code civil.
La dissolution pour mésentente est-elle automatique ?
Non. Le tribunal apprécie souverainement l'existence d'un juste motif et de la paralysie du fonctionnement social. Il refuse la dissolution si la société continue de fonctionner malgré le conflit, ou si le demandeur est lui-même à l'origine de la mésentente. La dissolution étant une mesure radicale entraînant la liquidation, les juges la prononcent avec réticence lorsqu'une solution alternative reste envisageable.
Comment est fixé le prix de rachat des parts d'un associé sortant ?
À défaut d'accord, l'article 1843-4 du Code civil permet de faire désigner un expert, à l'amiable ou par le président du tribunal, dont l'évaluation s'impose aux parties sauf erreur grossière. Lorsque les statuts prévoient une méthode précise de valorisation, l'expert doit en principe l'appliquer. La valeur est généralement appréciée au jour de la cession, ce qui peut sensiblement modifier le prix selon l'évolution de la société.
Un associé de SARL ou de SAS peut-il se retirer librement ?
Non, il n'existe pas de droit légal de retrait dans les SARL et les SAS, contrairement aux sociétés civiles régies par l'article 1869 du Code civil. Le retrait n'est possible que s'il est prévu par les statuts ou par accord amiable avec les autres associés. En pratique, la sortie prend la forme d'un rachat négocié des parts ou actions, encadré par une convention réglant le prix, le calendrier et la levée des garanties personnelles.
À quoi sert un administrateur provisoire en cas de conflit entre associés ?
Il assure la continuité de la gestion lorsque la mésentente paralyse la direction et menace l'intérêt social. Sa désignation par le juge suppose des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et un péril imminent. C'est une mesure temporaire : elle gèle la crise et préserve l'exploitation, le temps qu'une solution de fond, cession ou dissolution, soit trouvée.



