La mairie n'a pas répondu. Le délai d'instruction est écoulé, aucun arrêté n'est arrivé, et le permis est juridiquement acquis : pour un investisseur, cette situation n'est pas une bonne nouvelle en soi, c'est le début d'une séquence de risques à piloter. Un permis de construire tacite est exécutoire immédiatement, mais il reste retirable pendant trois mois, contestable par les tiers pendant deux mois à compter d'un affichage continu, et déférable par le préfet dans les deux mois de sa transmission. Aucun document ne matérialise la décision, ce qui complique l'affichage, la preuve, le déblocage des fonds et la rédaction des conditions suspensives. Ce guide reconstitue le calendrier de décision applicable au 3 novembre 2026 : date de naissance du permis, fenêtre de retrait administratif, délai de recours des tiers, point d'ancrage du financement, puis validité et prorogation du permis de construire.
Le permis tacite naît du silence, à des conditions strictes
Le point de départ : un dossier complet reçu en mairie
L'article R*424-1 du code de l'urbanisme pose la règle : à défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction, le silence gardé par l'autorité compétente vaut permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite, ou décision de non-opposition à déclaration préalable.
Le délai d'instruction ne court pas à compter du dépôt mais, selon l'article R*423-19, à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. C'est la première fragilité du permis tacite : sa date de naissance dépend d'un fait, la complétude du dossier, que l'administration peut contester et que le bénéficiaire doit être en mesure d'établir.
Les délais de droit commun de l'article R*423-23 sont les suivants :
- un mois pour les déclarations préalables ;
- deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ;
- trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager.
Une opération de logement collectif, de bureaux ou un permis d'aménager relèvent donc du délai de trois mois.
Demande de pièces et modification du délai : deux dates à surveiller
Deux garde-fous encadrent la capacité de l'administration à repousser l'échéance. D'abord, l'article R423-38 : lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées, l'autorité compétente dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie pour adresser au demandeur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Ensuite, l'article R423-42 : lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié, l'autorité compétente doit indiquer au demandeur, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier, le nouveau délai et son nouveau point de départ, les motifs de la modification et, lorsque le projet entre dans les cas des articles R424-2 et R424-2-1, que le silence vaudra refus tacite.
Conséquence opérationnelle : la première action d'un investisseur, dès le dépôt, est d'horodater la réception en mairie et de surveiller la boîte aux lettres pendant trente jours. Passé ce mois sans demande de pièces ni notification de modification de délai, le calendrier de naissance du permis devient lisible. Les effets exacts d'une demande de pièces tardive ou irrégulière sur la naissance du permis tacite relèvent de l'appréciation du juge administratif et doivent s'analyser dossier par dossier.
Les cas où le silence vaut refus, pas permis
Le permis tacite n'a rien d'automatique. L'article R*424-2 énumère les hypothèses dans lesquelles le défaut de notification d'une décision expresse vaut décision implicite de rejet : travaux soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou à une autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement ou des réserves naturelles, évocation ministérielle, immeuble inscrit au titre des monuments historiques, projet soumis à enquête publique ou à participation du public par voie électronique, consultation de l'Assemblée de Corse, projet situé en cœur de parc national ou dans un espace ayant vocation à y être classé, refus de la commission départementale compétente en matière cinématographique, avis défavorable de la commission départementale ou nationale d'aménagement commercial, démolition soumise à permis en site inscrit, refus de la dérogation de l'article L111-4-1 du code de la construction et de l'habitation.
Deux évolutions récentes doivent être intégrées. Le décret n°2026-275 du 15 avril 2026 a ajouté à l'article R424-2 un II : le silence vaut rejet lorsque le projet porte sur des constructions soumises à l'obligation de démolition prévue au I de l'article L121-22-5, disposition applicable aux demandes déposées à compter de l'entrée en vigueur du document d'urbanisme intégrant les zones mentionnées à l'article L121-22-2. Les actifs situés dans les communes exposées au recul du trait de côte changent donc de régime au fil de l'évolution des documents locaux. Par ailleurs, l'article R424-3 maintient le rejet tacite lorsque l'architecte des Bâtiments de France a notifié un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions, et, depuis le décret n°2026-674 du 27 juillet 2026, lorsque le préfet ou le préfet de région a rejeté le recours formé par l'autorité compétente contre cet avis.
Avant de considérer qu'un permis est acquis, la vérification du régime applicable au terrain (protection patrimoniale, périmètre ABF, enquête publique, CDAC, trait de côte) est donc un préalable, pas une formalité.
Ce qu'un permis tacite autorise réellement
Le périmètre du contrôle est fixé par l'article L421-6 : le permis ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords, et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
Les mentions-types que l'article A424-8 impose de faire figurer sur l'arrêté explicitent la portée de ce titre : Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé.
Le permis ne purge donc ni les servitudes conventionnelles, ni le règlement de copropriété, ni les troubles anormaux de voisinage, ni les autres polices administratives. Un investisseur qui acquiert un actif en comptant sur un permis acquis achète une autorisation d'urbanisme, pas une garantie d'exploitabilité.
La spécificité du permis tacite tient à ce qu'il ne comporte, par construction, aucune de ces mentions, aucune prescription, aucun rappel de délai. Il n'existe aucun arrêté à lire. Deux conséquences pratiques en découlent. D'une part, le bénéficiaire doit reconstituer lui-même le calendrier des délais que l'arrêté aurait rappelé. D'autre part, un projet qui aurait normalement justifié des prescriptions (desserte, stationnement, prescriptions architecturales) n'en comporte aucune, ce qui alimente précisément le motif d'illégalité susceptible de fonder un retrait dans les trois mois.
Exécutoire immédiatement : affichage, chantier et certificat de permis tacite
L'article L424-8 est sans ambiguïté : Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis. Il n'y a pas à attendre un document de la mairie pour ouvrir le chantier.
L'affichage, en revanche, est une obligation immédiate. Selon l'article R*424-15, la mention du permis explicite ou tacite doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la date à laquelle le permis tacite est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R600-1, de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis. Le panneau reprend la mention de l'article A424-17 rappelant le délai de recours de deux mois et l'obligation de notification dans les quinze jours francs. En parallèle, dans les huit jours de la délivrance tacite, un extrait du permis est publié par voie d'affichage en mairie pendant deux mois, publication pouvant être remplacée par une publication par voie électronique sur le site internet de la commune.
Le certificat de permis tacite de l'article R*424-13 n'est pas un acte constitutif du permis : l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. Ce certificat mentionne la date d'affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l'avis de dépôt et, en cas de permis tacite, la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet. C'est la pièce que réclameront le notaire et l'établissement prêteur : elle ne prouve pas la légalité du permis, elle documente sa date et sa transmission au contrôle de légalité.
Les trois mois pendant lesquels le permis tacite peut encore être retiré
C'est la fenêtre la plus mal comprise, et la plus coûteuse.
La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (article L424-5 du code de l'urbanisme)
Trois éléments doivent être retenus. Le délai est de trois mois, et non de quatre : la règle générale de l'article L242-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui autorise le retrait d'une décision créatrice de droits illégale dans le délai de quatre mois suivant sa prise, est écartée en urbanisme par ce texte spécial. Le point de départ est la date de la décision, c'est-à-dire, pour un permis tacite, la date à laquelle il est acquis, et non la date à laquelle la mairie s'aperçoit de son existence. Enfin, le retrait suppose l'illégalité du permis : une mairie qui regrette un projet légal ne peut pas revenir dessus.
Le retrait n'est pas discrétionnaire dans sa forme. Retirant une décision créatrice de droits, il doit être motivé au titre du 4° de l'article L211-2 du code des relations entre le public et l'administration, et, par renvoi de l'article L121-1 du même code, il est soumis au respect d'une procédure contradictoire préalable : le bénéficiaire doit être mis en mesure de présenter ses observations avant que le retrait ne soit prononcé. L'article A424-8 le rappelle en termes opérationnels : l'autorité est tenue d'en informer préalablement le bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations. Une lettre annonçant l'intention de retirer n'est donc pas une décision : c'est l'ouverture d'une phase contradictoire, et c'est à ce stade que se joue l'essentiel, en démontrant la légalité du projet ou en négociant une régularisation.
Un point souvent mal restitué mérite d'être corrigé. Depuis la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, l'article L424-5 précise que la délivrance antérieure d'une autorisation d'urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d'une nouvelle demande d'autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d'autorisation ne nécessite pas d'obtenir le retrait de l'autorisation précédemment délivrée et n'emporte pas retrait implicite de cette dernière. Déposer un second permis sur le même terrain ne fait donc plus perdre le bénéfice du premier. Pour un investisseur qui fait évoluer son programme pendant la commercialisation ou le tour de table, c'est un levier de sécurisation : les deux titres coexistent.
Recours des tiers et déféré préfectoral : la fenêtre d'exposition réelle
Le délai de recours des tiers
L'article R*600-2 fixe le point de départ : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15.
La mécanique est donc double : il faut deux mois d'affichage continu pour que le point de départ soit fixé, puis le délai de recours de deux mois se décompte depuis le premier jour de cette période. Un affichage interrompu, déplacé ou illisible fait repartir la mécanique et maintient le permis attaquable. Pour un actif à forts enjeux, la constitution d'un dossier de preuve de l'affichage, par constats espacés d'un commissaire de justice, est une pratique de place et non une exigence textuelle, mais c'est elle qui permettra d'opposer la forclusion. Concrètement, un prêteur raisonnera rarement sur une purge acquise avant un horizon de l'ordre de quatre mois à compter de l'acquisition du permis, le temps que la période continue de deux mois soit établie, que le délai de recours expire et qu'une éventuelle notification parvienne au bénéficiaire.
L'article R600-1 impose en effet à l'auteur d'un recours administratif ou contentieux de le notifier, à peine d'irrecevabilité, à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours. Depuis le décret n°2019-303 du 10 avril 2019, cette formalité n'est plus applicable en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L600-5-2. Un titulaire de permis modificatif ne peut donc pas se fier à l'absence de notification pour conclure à l'absence de recours.
Le risque d'arrêt de chantier se concentre sur le référé suspension. Aux termes de l'article L600-3, un recours dirigé contre un permis ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens devant le juge de premier ressort, et la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. Lorsqu'un tiers assortit son recours d'une demande de suspension, le juge des référés statue dans un délai d'un mois. Sur les délais de recours et leur incidence sur la poursuite du chantier, voir notre analyse du recours des tiers contre un permis de construire.
Le déféré préfectoral
Le permis tacite est transmis au préfet, et le certificat de l'article R*424-13 en mentionne la date. Selon l'article L2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'État défère au tribunal administratif les actes qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Surtout, en matière d'urbanisme, la demande de suspension formulée par le préfet dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci jusqu'à ce que le juge des référés ait statué, l'acte redevenant exécutoire au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception si le juge n'a pas statué. Un chantier ouvert dès l'acquisition du permis peut donc être arrêté par le seul effet d'une demande préfectorale, sans décision juridictionnelle préalable.
La fin de l'exposition contentieuse
Deux bornes ferment la séquence. L'article R*600-3 : aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition n'est recevable à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'achèvement de la construction, la date d'achèvement étant, sauf preuve contraire, celle de la réception de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux. Ce délai était d'un an avant le décret n°2018-617 du 17 juillet 2018, applicable aux requêtes dirigées contre des décisions intervenues après le 1er octobre 2018. L'article R462-6 : à compter de la réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose de trois mois pour contester la conformité des travaux, délai porté à cinq mois lorsqu'un récolement est obligatoire.
Purge, preuve et financement : quelles pièces produire
Deux documents sont fréquemment confondus, y compris dans des promesses de vente.
Le certificat de permis tacite de l'article R*424-13 est délivré par la mairie, sur simple demande. Il atteste l'existence du permis tacite et ses dates de référence. Il ne dit rien des recours.
Le certificat de non-recours relève de l'article R600-7 et est délivré par le greffe de la juridiction administrative devant laquelle un recours est susceptible d'être formé : il atteste de l'absence de recours contentieux ou d'appel portant sur la décision, ou, si un recours a été enregistré, indique la date de son enregistrement. Le secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'État délivre l'équivalent pour les pourvois. Une clause de promesse qui fait dépendre la réitération d'un certificat de non-recours « délivré par la mairie » est donc inexécutable en l'état. La rédaction de la condition tenant à un permis purgé de recours fait l'objet d'un développement distinct dans notre article sur la sécurisation d'une acquisition foncière sous condition de permis.
Aucun texte ne prévoit, en revanche, d'« attestation de non-retrait ». L'écoulement des trois mois de l'article L424-5 ne se prouve pas par un document administratif : il se déduit de la date d'acquisition du permis, que le certificat du R*424-13 contribue à établir. C'est une raison supplémentaire de documenter avec rigueur la date de réception du dossier complet en mairie.
Le calendrier de décision, étape par étape
Pour un permis de construire autre que maison individuelle, en l'absence de demande de pièces et de majoration de délai, la séquence se lit ainsi :
- J0 : réception en mairie du dossier complet (R*423-19), horodatage à conserver.
- J0 + 1 mois : terme du délai de demande de pièces manquantes (R423-38) et de notification d'une modification de délai (R423-42).
- J0 + 3 mois : naissance du permis tacite (R423-23 et R424-1). Le permis est exécutoire (L424-8). L'affichage sur le terrain devient obligatoire le jour même (R*424-15).
- Dans les 10 jours de la réception de l'acte par le préfet : fenêtre pendant laquelle une demande de suspension préfectorale suspend le permis de plein droit (L2131-6 CGCT).
- Deux mois à compter de la transmission au préfet : terme du déféré préfectoral (L2131-6 CGCT).
- Trois mois à compter de la date du permis : terme de la fenêtre de retrait administratif (L424-5), sous réserve d'une procédure contradictoire préalable (L121-1 CRPA).
- Deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage : terme du délai de recours des tiers (R*600-2), assorti de la notification obligatoire dans les quinze jours francs (R600-1).
- Trois ans à compter de la date d'acquisition du permis : péremption si les travaux ne sont pas entrepris (R*424-17).
L'arbitrage se joue entre la fenêtre de retrait, qui est la plus courte et la plus brutale, et la purge du recours des tiers, qui est la plus longue et la plus incertaine dans son point de départ.
Validité, péremption et prorogation du permis de construire
L'article R*424-17 fixe la règle actuelle, issue du décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 : le permis est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue, et il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. La mention d'un délai de deux ans, encore répandue, correspond à une rédaction abrogée.
Le délai de validité est suspendu en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis, ou de recours devant la juridiction civile fondé sur l'article L480-13, jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable (R*424-19). Un contentieux ne fait donc pas perdre le titre, il gèle son horloge.
La prorogation du permis de construire obéit aux articles R424-21 à R424-23 : le permis peut être prorogé deux fois pour une durée d'un an, sur demande de son bénéficiaire, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. La demande est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité. La prorogation est acquise si aucune décision n'a été adressée dans le délai de deux mois suivant l'avis de réception, et elle prend effet au terme de la validité de la décision initiale. Un régime spécifique, allant jusqu'à dix ans par demandes annuelles, existe pour les ouvrages de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable au sens de l'article L211-2 du code de l'énergie. Ces règles sont reprises, sous l'angle du calendrier d'une opération, dans notre article consacré à la durée de validité et à la prorogation d'un permis de construire.
Deux régimes dérogatoires issus du décret n°2025-461 du 26 mai 2025 doivent être vérifiés pour les permis anciens d'un portefeuille, sans jamais être généralisés aux titres récents : le délai de validité des permis et décisions de non-opposition intervenus entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 est porté à cinq ans, ce qui fait obstacle à leur prorogation au titre des articles R424-21 à R424-23 ; et les autorisations intervenues entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022 sont prorogées d'un an.
Démarrer les travaux ou attendre : notre lecture
Un permis tacite est un titre réel, mais c'est le titre le moins documenté du droit de l'urbanisme : pas d'arrêté, pas de prescriptions, pas de rappel de délais, et une date de naissance qui dépend d'un fait à prouver. Engager des travaux significatifs avant l'expiration des trois mois de l'article L424-5 et avant la purge du délai de recours des tiers revient à financer un chantier qu'une demande de suspension préfectorale formée dans les dix jours, ou un référé suspension bénéficiant de la présomption d'urgence de l'article L600-3, peut arrêter.
La position raisonnable pour un investisseur n'est pas d'attendre passivement, mais de réduire la durée d'exposition. Déclenchez l'affichage sur le terrain le jour même de l'acquisition du permis, faites-le constater à intervalles réguliers, demandez sans délai le certificat de permis tacite de l'article R*424-13 pour figer la date de la décision et celle de la transmission au préfet, puis sollicitez du greffe le certificat de non-recours de l'article R600-7 une fois le délai expiré. Calez les conditions suspensives de votre promesse et les jalons de déblocage bancaire sur ces deux pièces, et non sur une formule générique de « permis définitif ». Enfin, si une lettre annonçant un retrait arrive, traitez la phase contradictoire de l'article L121-1 du code des relations entre le public et l'administration comme un contentieux déjà engagé : c'est là, et non après la décision, que le dossier se gagne.
Questions fréquentes
Au bout de combien de temps un permis de construire tacite est-il acquis ? À l'expiration du délai d'instruction, qui court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet (R423-19). Ce délai est d'un mois pour une déclaration préalable, de deux mois pour un permis de démolir et pour un permis de construire portant sur une maison individuelle ou ses annexes, de trois mois pour les autres permis de construire et les permis d'aménager (R423-23). Encore faut-il qu'aucune demande de pièces manquantes n'ait été adressée par lettre recommandée dans le mois du dépôt (R423-38) et qu'aucune modification de délai n'ait été notifiée dans le même délai (R423-42).
Le retrait d'un permis tacite est-il possible pendant trois ou quatre mois ? Trois mois. L'article L424-5 du code de l'urbanisme prévoit que le permis, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de la décision. Le délai de quatre mois de l'article L242-1 du code des relations entre le public et l'administration est la règle générale applicable aux décisions créatrices de droits, écartée ici par le texte spécial. Passé trois mois, le permis ne peut plus être retiré que sur demande expresse de son bénéficiaire.
Peut-on commencer les travaux dès que le permis tacite est acquis ? Juridiquement oui : l'article L424-8 prévoit que le permis tacite est exécutoire à compter de la date à laquelle il est acquis, sans attendre un document de la mairie. L'affichage sur le terrain est obligatoire dès cette date et pendant toute la durée du chantier (R*424-15). Économiquement, l'exposition au retrait administratif, au déféré préfectoral assorti d'une demande de suspension et au référé suspension des tiers justifie de phaser les engagements de dépense.
Qui délivre le certificat de non-recours ? Le greffe de la juridiction administrative devant laquelle un recours est susceptible d'être formé, en application de l'article R600-7 : il atteste de l'absence de recours ou d'appel, ou indique la date d'enregistrement du recours. Le secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'État délivre l'attestation équivalente pour les pourvois. La mairie, elle, délivre sur simple demande le certificat de permis tacite de l'article R*424-13, qui mentionne la date d'affichage en mairie ou de publication électronique de l'avis de dépôt et la date de transmission au préfet.
Quand le délai de recours des tiers expire-t-il exactement ? Il court à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R424-15 (R*600-2). Un affichage interrompu empêche le point de départ d'être acquis et maintient le permis attaquable. L'auteur du recours doit en outre le notifier par lettre recommandée avec accusé de réception à l'auteur de la décision et au titulaire du permis dans les quinze jours francs du dépôt, à peine d'irrecevabilité (R600-1), formalité qui n'est plus exigée pour contester un permis modificatif ou une mesure de régularisation au sens de l'article L600-5-2.
Déposer un nouveau permis sur le même terrain fait-il perdre le permis tacite déjà acquis ? Non. Depuis la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, l'article L424-5 précise que la délivrance antérieure d'une autorisation sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt, par le même bénéficiaire, d'une nouvelle demande visant le même terrain, que ce dépôt ne nécessite pas d'obtenir le retrait de l'autorisation précédente et n'emporte pas retrait implicite de celle-ci. Les deux titres coexistent, ce qui permet de faire évoluer un programme sans sacrifier le permis acquis.
Comment proroger un permis de construire tacite et jusqu'à quand ? Le permis est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans les trois ans à compter de la date à laquelle la décision tacite est intervenue, ou s'ils sont interrompus plus d'un an (R424-17). La prorogation est possible deux fois pour un an, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives n'ont pas évolué défavorablement (R424-21), sur demande en deux exemplaires déposée ou adressée par pli recommandé deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité (R424-22), la prorogation étant acquise à défaut de réponse dans les deux mois (R424-23). Vérifiez au préalable si le permis relève des régimes dérogatoires du décret n°2025-461 du 26 mai 2025, la validité de cinq ans accordée aux titres intervenus entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 faisant obstacle à toute prorogation.
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