Une SCI dont l'immeuble est grevé d'une hypothèque conventionnelle n'échappe pas à la procédure collective : l'article L. 640-2 du code de commerce rend la liquidation judiciaire applicable à toute personne morale de droit privé. Pour le prêteur, la bascule est brutale : la saisie immobilière engagée s'arrête, le liquidateur prend la main sur l'actif, et le rang inscrit ne vaut plus que ce que la discipline procédurale permettra d'en tirer. Deux questions commandent le taux de récupération : à quelle date agir sur l'immeuble, et dans quelles conditions se retourner contre les associés, tenus indéfiniment du passif social. Ce guide suit la chronologie du créancier inscrit, du jugement d'ouverture à la distribution du prix, puis à l'action fondée sur l'obligation aux dettes des associés de SCI.
Ce que le jugement de liquidation judiciaire change immédiatement pour le créancier inscrit
Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire de la SCI produit, par renvoi exprès de l'article L. 641-3, les effets prévus aux articles L. 622-21, L. 622-28 (première phrase) et L. 622-30.
L'article L. 622-21 interdit ou interrompt toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, et son II arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. Le commandement de payer valant saisie immobilière déjà publié ne disparaît pas, mais la procédure est figée. Le III ajoute que les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont interrompus, ce qui neutralise les péremptions propres à la saisie immobilière pendant la suspension. Ce qui reste permis au créancier malgré cette suspension est détaillé dans notre article consacré à l'arrêt des poursuites individuelles dès le jugement d'ouverture.
L'article L. 641-9 emporte dessaisissement de la SCI : les droits et actions concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur. Toute négociation sur l'immeuble se conduit donc avec l'organe de la procédure, sous le contrôle du juge-commissaire, et non plus avec le gérant.
Déchéance du terme, intérêts et garants : trois points de calcul
L'article L. 643-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l'effet de la procédure constitue le gage. La formule n'est plus la déchéance générale du terme de l'ancienne rédaction : elle vise le patrimoine appréhendé par la procédure. Lorsque le tribunal autorise la poursuite d'activité au motif qu'une cession est envisageable, l'exigibilité est reportée à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l'activité prend fin.
L'arrêt du cours des intérêts prévu par l'article L. 622-28 comporte une exception déterminante pour le banquier d'une SCI : il ne s'applique pas aux intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Un crédit immobilier amortissable continue donc de produire intérêts, ce qui influe directement sur le montant à déclarer et sur l'assiette de la collocation hypothécaire. En revanche, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le même article suspend les actions contre les personnes physiques coobligées, ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, mais seulement jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation. Dans une liquidation judiciaire prononcée d'emblée, l'effet suspensif est donc sans portée pratique : la caution personne physique du dirigeant ou de l'associé reste exposée. Le tribunal peut ensuite lui accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans, et le créancier garanti conserve la faculté de prendre des mesures conservatoires.
L'inscription doit être prise avant le jugement
L'article L. 622-30 est sans nuance : les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture. Le texte vise aussi les actes et décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels, sauf date certaine ou caractère exécutoire acquis avant le jugement. Depuis la réforme des sûretés issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, l'article 2418 du code civil rappelle que les hypothèques légales, judiciaires et conventionnelles n'ont rang que du jour de leur inscription prise au fichier immobilier. La vigilance porte ici sur la terminologie post-réforme : on raisonne désormais en hypothèque légale spéciale du vendeur et du prêteur de deniers, et non plus en privilèges immobiliers spéciaux. Le créancier qui a laissé traîner la publication de sa sûreté, ou qui comptait sur l'effet rétroactif d'un privilège, perd définitivement sa place dans l'ordre.
Déclaration de créance : l'avertissement personnel commande le délai
Le délai de droit commun est fixé par l'article R. 622-24 : deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur le territoire de la juridiction saisie.
Ce point de départ n'est pas celui du créancier hypothécaire. L'article L. 622-24 impose que les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié soient avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu, et précise que le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. Le prêteur inscrit sur l'immeuble de la SCI ne doit donc pas calculer son délai sur la parution au BODACC, mais sur la date de réception de l'avertissement du liquidateur. En pratique, la date de notification, son support et l'adresse utilisée constituent la première pièce à sécuriser au dossier. Sur le contenu d'une déclaration recevable et le relevé de forclusion, voir notre analyse de la déclaration de créance en procédure collective.
La loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 a modifié l'article L. 622-24. Selon la note d'application du texte, les dispositions issues du II de son article 4 s'appliquent aux procédures collectives ouvertes et aux liquidations judiciaires prononcées à compter du 1er janvier 2027. Pour une procédure ouverte en 2026, la vérification du régime applicable à la date du jugement est un préalable, non une formalité.
La sanction a changé d'échelle depuis 2021
L'article L. 622-26 prévoit qu'à défaut de déclaration dans les délais, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes. Surtout, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, il dispose que les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements ont été tenus, et, dans les mêmes conditions, inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. L'ancienne rédaction ne visait que les créances. Le créancier inscrit qui néglige la déclaration ne perd plus seulement un dividende : il expose sa sûreté.
Le relevé de forclusion suppose d'établir que la défaillance n'est pas due au fait du créancier ou qu'elle procède d'une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste des créanciers. L'action est enfermée dans un délai de six mois, qui court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. La contrepartie est lourde et directement financière : le créancier relevé de forclusion ne peut alors concourir que pour les distributions postérieures à sa demande. Si la vente de l'immeuble et la répartition du prix ont eu lieu avant la demande, le relevé ne restitue rien sur cette distribution.
La saisie immobilière engagée avant le jugement : qui la reprend, et à quel stade
C'est le scénario le plus fréquent : le créancier a fait publier son commandement, parfois obtenu son jugement d'orientation, et le jugement d'ouverture tombe avant l'adjudication. Deux textes organisent la suite, et ils ne se confondent pas.
L'article L. 642-18, alinéa 3, permet au liquidateur d'être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue. Le travail procédural déjà financé par le créancier n'est donc pas perdu, mais il bénéficie à la procédure collective.
L'article L. 643-2 organise la situation inverse, celle où le créancier reprend lui-même ses poursuites : lorsqu'une procédure de saisie immobilière a été engagée avant le jugement d'ouverture, le créancier titulaire d'une hypothèque est dispensé, lors de la reprise des poursuites individuelles, des actes et formalités effectués avant ce jugement. La dispense évite de recommencer la chaîne procédurale depuis le commandement.
La distinction a une conséquence tactique immédiate. Si le liquidateur se subroge et conduit la vente, le créancier n'a plus la maîtrise du calendrier ni de la mise à prix, mais il échappe au coût de la procédure. S'il reprend lui-même la main sur le fondement de l'article L. 643-2, il récupère l'initiative et le rythme, au prix de l'avance de frais.
Le droit de poursuite individuelle de l'article L. 643-2 : la fenêtre des trois mois
Le texte est le principal levier du créancier hypothécaire face à un liquidateur inactif.
Les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances même s'ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire.
Trois conditions, et une seule exigence documentaire. La créance doit avoir été déclarée, même si elle n'est pas encore admise : attendre l'ordonnance d'admission du juge-commissaire est une erreur de lecture coûteuse, puisque la vérification du passif prend généralement bien plus de trois mois. Le bien doit être grevé de la sûreté. Et le liquidateur ne doit pas avoir entrepris la liquidation du bien grevé dans les trois mois du jugement.
Une réserve existe : lorsque le tribunal a fixé un délai en application de l'article L. 642-2, le droit de poursuite individuelle ne peut s'exercer qu'à l'expiration de ce délai, et seulement si aucune offre incluant ce bien n'a été présentée. L'hypothèse se rencontre quand une cession d'ensemble est envisagée, par exemple lorsque l'immeuble de la SCI est exploité par une société liée également en procédure.
En cas de vente d'immeubles sur poursuite individuelle, l'article L. 643-2 renvoie aux premier, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 642-18. Concrètement, le créancier poursuivant ne retrouve pas une saisie immobilière de droit commun totalement affranchie de la procédure collective : les formes de la vente restent celles du livre VI, et la répartition du prix échappe au créancier.
La bonne pratique est d'inscrire au calendrier interne la date « jugement + trois mois », de documenter par écrit l'absence de diligence du liquidateur sur le bien grevé, puis de notifier son intention de reprendre les poursuites. Dans la majorité des dossiers, cette notification suffit à accélérer la mise en vente par le liquidateur, ce qui est souvent l'objectif réel.
La réalisation de l'immeuble : modalités de vente et purge
L'article L. 642-18 organise la vente des immeubles par référence aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, et sous réserve de non-contrariété avec le livre VI. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. Pour le créancier inscrit, c'est le point d'intervention le plus rentable : une mise à prix sous-évaluée sur un actif tertiaire ou résidentiel parisien se traduit mécaniquement par une collocation partielle. Produire une évaluation contradictoire et des éléments de marché avant que l'ordonnance ne soit rendue vaut mieux qu'une contestation postérieure.
Le juge-commissaire dispose de deux alternatives à l'adjudication judiciaire lorsque la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues le justifient : ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe, ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère.
L'effet de purge est subordonné au paiement : pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur. Tant que ces paiements ne sont pas intervenus, l'adjudicataire ne peut accomplir aucun acte de disposition sur le bien, à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l'acquisition de ce bien. Le suivi du paiement effectif du prix entre les mains du liquidateur fait donc partie du contrôle du créancier inscrit.
Distribution du prix et rang du créancier inscrit
Le même article L. 642-18 confie au liquidateur le soin de répartir le produit des ventes et de régler l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution. Le créancier inscrit n'est donc pas colloqué par un juge de l'ordre de droit commun : il est colloqué par l'organe de la procédure, et son recours s'exerce devant le juge de l'exécution. Contester suppose d'avoir analysé le projet de répartition dès sa communication, pièce par pièce, sur l'assiette de la créance comme sur le rang.
L'article L. 643-4 règle l'articulation des distributions successives. Si une ou plusieurs distributions de sommes précèdent la répartition du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales. Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l'ordre, ceux qui viennent en rang utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance ne perçoivent le montant de leur collocation hypothécaire que sous déduction des sommes déjà reçues, les sommes ainsi déduites profitant aux créanciers chirographaires. Le mécanisme interdit tout double paiement et doit être intégré aux prévisions de recouvrement dès le premier acompte.
Reste la concurrence des créances postérieures, souvent sous-estimée dans les dossiers de SCI : charges de copropriété, assurances, frais de conservation ou de mise en sécurité de l'immeuble nés après le jugement. L'article L. 641-13, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 applicable aux liquidations ouvertes ou prononcées après sa promulgation, prévoit qu'à l'exception des frais et dépens de la procédure, les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II si elles n'ont pas été portées à la connaissance du liquidateur au plus tard dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. Un syndicat de copropriétaires créancier de charges postérieures, comme un prestataire ayant conservé l'immeuble, a tout intérêt à tenir ce calendrier.
L'ordre complet de répartition entre les différents rangs relève de l'article L. 643-8 du code de commerce, dont la rédaction applicable doit être vérifiée au cas par cas avant toute projection de taux de récupération. La hiérarchie de distribution entre ces différents rangs est présentée dans notre article consacré au rang de paiement des créanciers en liquidation judiciaire.
Le recours sur les associés : obligation aux dettes, subsidiarité, prescription
C'est la spécificité de la SCI, et le gisement de recouvrement que les créanciers institutionnels exploitent le moins systématiquement.
Une obligation indéfinie mais conjointe
L'article 1857 du code civil dispose qu'à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Deux conséquences. D'abord, il n'y a pas de solidarité : le créancier doit diviser ses poursuites et ne peut réclamer à chaque associé que sa quote-part de capital. Ensuite, la date de référence est déterminante, et la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture devient un paramètre de recouvrement. L'identification des associés et de la répartition du capital à cette date, par l'examen des statuts, des cessions de parts et de leur opposabilité, est un travail préalable à part entière. L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
La condition de poursuite préalable et vaine
L'article 1858 pose une condition de subsidiarité : les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. La question de savoir si l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI, ou sa clôture pour insuffisance d'actif, suffit à caractériser cette poursuite préalable et vaine n'est pas tranchée par le texte lui-même et relève de l'appréciation jurisprudentielle. De même, les textes lus ne règlent ni le point de savoir si la déclaration au passif de la SCI conditionne l'action ultérieure contre les associés, ni l'articulation entre cette action individuelle et le monopole du liquidateur pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers (article L. 622-20, applicable en liquidation par l'article L. 641-4). L'arrêt des poursuites de l'article L. 622-21 ne vise, dans sa lettre, que le débiteur. Ces trois points justifient une analyse dossier par dossier avant tout acte introductif : une assignation prématurée contre un associé expose à une fin de non-recevoir.
Le piège du point de départ de la prescription quinquennale
L'article 1859 prévoit que toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société. Or, depuis l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, l'article 1844-7, 7° vise la dissolution par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, et non plus le jugement prononçant la liquidation judiciaire. Une SCI en liquidation judiciaire n'est donc pas dissoute par le seul jugement d'ouverture. Le raisonnement reste à conduire avec prudence lorsque aucune dissolution n'est publiée : la computation du délai dans cette hypothèse relève de la jurisprudence, et la position prudente consiste à ne jamais laisser l'action contre les associés se construire tardivement sur une lecture optimiste du point de départ.
Clôture pour insuffisance d'actif : ce qui subsiste et ce qui s'éteint
L'article L. 643-11 pose que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, c'est-à-dire contre la SCI elle-même. Les exceptions du I sont limitatives (biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure, créance trouvant son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou portant sur des droits attachés à la personne du créancier, créance ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes de protection sociale). Le III ajoute des cas de reprise, notamment la faillite personnelle ou la banqueroute, et le IV permet au tribunal, en cas de fraude à l'égard d'un ou plusieurs créanciers, d'autoriser la reprise des actions individuelles.
Le V impose une formalité que les créanciers oublient fréquemment : ceux qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article, le président du tribunal statuant par ordonnance. Agir sans cette ordonnance, c'est s'exposer à voir la mesure d'exécution annulée.
Le calendrier de décision du créancier inscrit
- Jugement d'ouverture : vérifier la date de cessation des paiements retenue, l'état des inscriptions au fichier immobilier et le caractère antérieur de la publication de la sûreté (L. 622-30, art. 2418 C. civ.).
- Réception de l'avertissement personnel : point de départ du délai de déclaration pour le créancier titulaire d'une sûreté publiée (L. 622-24), à conserver et à dater avec soin.
- Déclaration de créance dans le délai de deux mois ainsi computé (R. 622-24), intérêts du prêt inclus lorsque la durée est égale ou supérieure à un an (L. 622-28).
- Jugement + trois mois : ouverture de la fenêtre de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation du bien grevé (L. 643-2), sous réserve d'un délai fixé en application de L. 642-2.
- Six mois de la réception de l'avis : terme de l'action en relevé de forclusion pour le titulaire d'une sûreté publiée (L. 622-26), sachant que le relevé n'ouvre que les distributions postérieures à la demande.
- Six mois de la publication du jugement : information du liquidateur pour les créances postérieures privilégiées, sous peine de perte du privilège (L. 641-13 III).
- Ordonnance du juge-commissaire fixant la mise à prix et les conditions essentielles de la vente : moment utile pour produire une évaluation contradictoire (L. 642-18).
- Projet de répartition : contestation devant le juge de l'exécution (L. 642-18), en tenant compte de l'imputation prévue par L. 643-4.
- Clôture pour insuffisance d'actif : dissolution de la SCI (art. 1844-7, 7° C. civ.), publication, et déclenchement du raisonnement sur la prescription quinquennale de l'article 1859 pour l'action contre les associés.
Conclusion
Dans une liquidation judiciaire de SCI, le rang hypothécaire ne garantit rien à lui seul. Ce qui différencie les dossiers, c'est la tenue de trois dates : la réception de l'avertissement personnel, qui fixe le délai de déclaration et celui du relevé de forclusion ; le terme de trois mois de l'article L. 643-2, qui restitue au créancier inscrit l'initiative sur l'immeuble ; et le moment où le juge-commissaire arrête la mise à prix, qui détermine en réalité le produit distribuable. Le recours sur les associés, fondé sur l'obligation indéfinie mais conjointe de l'article 1857, constitue le second gisement, à condition d'avoir sécurisé en amont la condition de poursuite préalable et vaine de l'article 1858 et la cartographie du capital à la date pertinente.
Recommandation opérationnelle : dès la réception de l'avertissement du liquidateur, faites établir un calendrier procédural écrit intégrant les échéances de deux mois, trois mois et six mois, et commandez immédiatement un état hypothécaire ainsi qu'un relevé des statuts et cessions de parts de la SCI. Ces deux pièces décident, bien avant la vente, de ce que vous récupérerez.
Questions fréquentes
Une SCI peut-elle faire l'objet d'une liquidation judiciaire ? Oui. L'article L. 640-2 du code de commerce rend la procédure de liquidation judiciaire applicable à toute personne morale de droit privé, ce qui inclut la société civile immobilière, qu'elle soit familiale, patrimoniale ou de rapport. Le jugement emporte dessaisissement de la SCI, dont les droits et actions sur le patrimoine sont exercés par le liquidateur en application de l'article L. 641-9. Aucune nouvelle procédure de liquidation ne peut être ouverte à l'égard du même débiteur tant que celle en cours n'est pas clôturée.
Le créancier hypothécaire doit-il attendre l'admission de sa créance pour reprendre la saisie immobilière ? Non. L'article L. 643-2 permet au créancier titulaire d'une hypothèque d'exercer son droit de poursuite individuelle dès lors qu'il a déclaré sa créance même s'il n'est pas encore admis, si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire. Lorsque le tribunal a fixé un délai en application de l'article L. 642-2, ce droit ne peut s'exercer qu'à l'expiration de ce délai et si aucune offre incluant le bien n'a été présentée.
À partir de quelle date court le délai de déclaration de créance pour une banque inscrite sur l'immeuble d'une SCI ? Pas de la publication au BODACC. L'article L. 622-24 impose un avertissement personnel des créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, et précise que le délai de déclaration court à leur égard à compter de la notification de cet avertissement. Le délai est de deux mois selon l'article R. 622-24, augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur le territoire de la juridiction. La date de réception de l'avertissement doit être conservée, car elle commande aussi le départ du délai de six mois du relevé de forclusion.
Que risque le créancier qui ne déclare pas sa créance hypothécaire dans les délais ? Il n'est pas admis dans les répartitions et les dividendes. Depuis l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, l'article L. 622-26 ajoute que les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur dans les conditions qu'il précise, ainsi qu'aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté. Le relevé de forclusion reste possible dans le délai de six mois, mais le créancier relevé ne peut concourir que pour les distributions postérieures à sa demande.
La saisie immobilière engagée avant le jugement d'ouverture est-elle perdue ? Non, elle est arrêtée par l'article L. 622-21 II, et les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont interrompus. Deux issues sont prévues : le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant, la saisie reprenant alors son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue (L. 642-18) ; ou le créancier hypothécaire reprend ses poursuites individuelles, auquel cas l'article L. 643-2 le dispense des actes et formalités effectués avant le jugement d'ouverture.
Un créancier peut-il poursuivre les associés d'une SCI en liquidation judiciaire ? L'article 1857 du code civil rend les associés tenus indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements : l'obligation est indéfinie mais conjointe, donc divisée. L'article 1858 exige d'avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. L'incidence exacte de la procédure collective sur cette condition, ainsi que l'articulation avec le monopole du liquidateur pour agir dans l'intérêt collectif des créanciers, relèvent de la jurisprudence et doivent être appréciées dossier par dossier.
Quand commence le délai de prescription de cinq ans contre les associés ? L'article 1859 du code civil fait courir la prescription quinquennale des actions contre les associés non liquidateurs à compter de la publication de la dissolution de la société. Or, depuis l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, l'article 1844-7, 7° ne vise plus le jugement prononçant la liquidation judiciaire mais le jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. La SCI n'est donc pas dissoute par le seul jugement d'ouverture, et la computation du délai en l'absence de dissolution publiée doit être vérifiée au regard de la jurisprudence applicable.
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