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Cession Dailly (art. L. 313-23 CMF) : mobiliser une créance professionnelle et sécuriser le rang du cessionnaire

La mobilisation de créances professionnelles reste, pour un établissement de crédit, le moyen le plus rapide de financer un cycle d'exploitation sans attendre la constitution d'une sûreté réelle. Elle est aussi celui dont la sécurité juridique se dégrade le plus vite lorsque le cédant entre en zone de turbulence. Un bordereau irrégulier, une notification différée pour des raisons commerciales, une créance dont le fait générateur se situe après le jugement d'ouverture : trois situations qui transforment un cessionnaire propriétaire en créancier chirographaire. Ce guide reprend la mécanique complète de la cession Dailly, de la rédaction du bordereau aux exceptions opposables par le débiteur cédé, puis traite les deux arbitrages qui déterminent réellement le rang du prêteur : notifier ou non, et à quel moment agir avant l'ouverture d'une procédure collective du cédant.

Le champ d'application de l'article L. 313-23 CMF : trois conditions cumulatives

La cession de créance professionnelle instituée par la loi n°81-1 du 2 janvier 1981, dite loi Dailly, aujourd'hui codifiée aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier (CMF), n'est ouverte que dans une configuration précise. Trois conditions se cumulent.

La qualité du cessionnaire d'abord. Le bénéficiaire du bordereau doit être un établissement de crédit, une société de financement ou l'un des fonds d'investissement alternatifs limitativement désignés par l'article L. 313-23 CMF. Un prêteur non agréé, une société mère finançant sa filiale ou un fonds de dette qui ne relève pas de ces catégories ne peuvent pas utiliser ce véhicule. Pour eux, la voie est désormais celle de la cession de créance à titre de garantie de droit commun, introduite aux articles 2373 et suivants du Code civil par l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, ou celle du nantissement de créance de l'article 2355 du Code civil.

La qualité du cédant ensuite. Le signataire du bordereau doit être une personne morale de droit privé ou de droit public, ou une personne physique agissant dans l'exercice de son activité professionnelle. Un particulier cédant une créance patrimoniale est hors du dispositif.

La nature de la créance enfin. L'article L. 313-23 CMF vise les créances détenues sur une personne morale de droit public ou de droit privé, ou sur une personne physique dans l'exercice de son activité professionnelle. Le texte autorise expressément la cession de créances non encore exigibles, voire non encore nées :

Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés.

Cette ouverture aux créances futures constitue l'intérêt principal du mécanisme pour un financeur de cycle d'exploitation. Elle en constitue aussi le principal angle mort en cas de procédure collective, comme développé plus bas.

Le bordereau Dailly : un formalisme à peine de requalification

La cession s'opère par la seule remise du bordereau. Il n'y a ni acte notarié, ni inscription sur un registre, ni signification au débiteur cédé pour que le transfert soit opposable aux tiers. Cette simplicité a une contrepartie : un formalisme sanctionné.

L'article L. 313-23 CMF impose quatre mentions, dont l'absence prive le titre de sa qualité d'acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles :

  • la dénomination acte de cession de créances professionnelles ou acte de nantissement de créances professionnelles
  • la mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier
  • le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit, du fonds d'investissement alternatif visé par le texte ou de la société de financement bénéficiaire
  • la désignation ou l'individualisation des créances cédées, ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance

S'y ajoutent la signature du cédant et, point déterminant, la date apposée par le cessionnaire (article L. 313-25 CMF). L'article L. 313-23 CMF énonce que le titre dans lequel une des mentions fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34. Le texte ne prononce pas la nullité de l'acte : il le prive du régime Dailly, notamment de l'opposabilité aux tiers à la date apposée sur le bordereau et du transfert de plein droit des sûretés, garanties et accessoires prévus par l'article L. 313-27. L'acte ne peut alors produire effet que comme cession de créance de droit commun, s'il en remplit les conditions (articles 1321 et suivants du Code civil), et n'est opposable au débiteur cédé qu'après notification ou prise d'acte (article 1324 du Code civil).

Deux points de pratique méritent attention dans la rédaction des conventions-cadres de mobilisation.

L'individualisation des créances

La désignation doit permettre d'identifier la créance sans recourir à des éléments extérieurs au bordereau et à ses annexes contractuellement rattachées. Un bordereau renvoyant à un simple fichier d'encours non daté, non signé et modifiable unilatéralement par le cédant affaiblit la preuve du périmètre cédé. Les contestations surgissent toujours au même moment : lorsqu'un mandataire judiciaire ou un affactureur concurrent conteste l'assiette de la cession. La convention-cadre doit donc fixer le format de l'annexe, son mode de transmission et son archivage probatoire.

Le bordereau dématérialisé

L'article L. 313-23 CMF prévoit que, lorsque la transmission des créances est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les trois premières mentions, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. La dématérialisation n'allège pas le formalisme : elle le déplace sur la traçabilité de la date, de l'intégrité du fichier et de l'imputabilité de la signature au cédant. Un établissement qui a industrialisé sa chaîne Dailly doit être en mesure de restituer, pour chaque bordereau, un horodatage opposable. C'est ce point, et non le contenu des mentions, qui se discute aujourd'hui en contentieux.

Opposabilité et rang : la date du bordereau commande tout

L'article L. 313-27 CMF règle l'opposabilité en termes exceptionnellement favorables au cessionnaire :

La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité [...]. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

Trois conséquences opérationnelles en découlent.

D'abord, la date du bordereau est le seul critère de rang. Dans un conflit entre un cessionnaire Dailly et un affactureur subrogé, la solution retenue par la jurisprudence commerciale est celle du premier en date : la date du bordereau est comparée à celle de la quittance subrogative. Dans un conflit entre deux cessions Dailly successives portant sur la même facture, hypothèse de double mobilisation frauduleuse par le cédant, le premier bordereau daté l'emporte, le second cessionnaire ne disposant que d'un recours contre le cédant, le plus souvent insolvable, et d'une éventuelle qualification pénale.

Ensuite, le transfert des accessoires joue de plein droit. Une créance assortie d'un cautionnement, d'une clause de réserve de propriété ou d'une garantie de paiement est transférée avec ces accessoires, sans formalité additionnelle. C'est un point sous-exploité dans les audits de portefeuille : un cessionnaire qui ignore l'existence d'une garantie attachée à la créance cédée renonce de fait à un recours.

Enfin, l'opposabilité joue quelle que soit la loi applicable à la créance et quel que soit le lieu de résidence du débiteur cédé, ce qui rend le mécanisme utilisable pour des créances à l'export, sous réserve des règles de conflit en matière de cession de créance.

Deux concurrences résistent toutefois à la date du bordereau. L'action directe du sous-traitant, instituée par la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, est traditionnellement préférée à la cession Dailly du titulaire du marché. Et la revendication du vendeur sous réserve de propriété, exercée dans les conditions des articles L. 624-9 et L. 624-16 du Code de commerce, peut venir absorber le prix de revente que le cessionnaire croyait avoir acquis. Dans les financements de négoce ou de BTP, ces deux concurrences doivent être cartographiées avant la mise en place de l'encours, pas découvertes au moment du défaut. Le fonctionnement de cette clause et les conditions de la revendication sont exposés dans notre article sur la clause de réserve de propriété face à la procédure collective du client.

Notifier ou ne pas notifier : l'arbitrage central du prêteur

L'article L. 313-28 CMF confère au cessionnaire une faculté unilatérale et permanente :

L'établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l'article L. 313-23 peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau.

À compter de cette notification, dont les formes sont fixées par voie réglementaire et qui suppose un écrit comportant des mentions obligatoires, le débiteur cédé ne se libère valablement qu'auprès du cessionnaire. La notification n'est donc pas une condition d'opposabilité de la cession, qui résulte déjà de la date du bordereau. Elle est une condition d'efficacité du paiement.

Pourquoi la Dailly non notifiée est la norme de marché

Dans la pratique des lignes de mobilisation, la cession Dailly est très majoritairement non notifiée, ou plus exactement notifiable. Le cédant continue d'encaisser ses factures sur un compte ouvert chez le cessionnaire, et le financement s'auto-amortit par les encaissements.

Les raisons de cet usage sont connues. La notification d'une cession Dailly adresse au client du cédant un signal de tension sur la trésorerie de son fournisseur. Pour une entreprise dont le carnet de commandes dépend de quelques donneurs d'ordre, l'effet commercial peut être supérieur au gain de sécurité. Elle crée par ailleurs une charge administrative de suivi des paiements, des lettrages et des contestations, que les établissements préfèrent laisser au cédant tant que la relation est saine. Elle est enfin parfois contractuellement encadrée par le contrat commercial sous-jacent, lorsque celui-ci comporte une clause d'incessibilité ou une obligation d'information préalable, dont la portée reste une source classique de contentieux et doit être vérifiée en amont.

Ce que la non-notification coûte exactement

La Dailly non notifiée fait reposer la sécurité du prêteur non sur son titre, mais sur la discipline d'encaissement du cédant. Le débiteur cédé non notifié qui paie entre les mains du cédant est valablement libéré. Les fonds entrent alors dans le patrimoine du cédant. Si celui-ci les reverse, le mécanisme fonctionne. S'il ne les reverse pas, le cessionnaire n'a plus qu'une créance de restitution, et non un droit exclusif sur une somme.

Cette créance de restitution est de qualité très différente selon que le cédant est solvable ou non. Elle devient quasi sans valeur si une procédure collective s'ouvre entre l'encaissement et le reversement. L'argument de la revendication se heurte alors à la fongibilité des sommes : en l'absence d'individualisation effective des fonds, par exemple sur un compte d'affectation spéciale dédié et contractuellement verrouillé, la revendication est délicate, et le délai de trois mois à compter de la publication du jugement ouvrant la procédure, fixé par l'article L. 624-9 du Code de commerce, court vite.

Les déclencheurs de notification à inscrire dans la convention

L'arbitrage ne consiste pas à choisir une fois pour toutes entre notification et discrétion, mais à définir, dès la mise en place de la ligne, les événements qui font basculer d'un régime à l'autre. La convention-cadre de mobilisation gagne à lister des déclencheurs objectifs et vérifiables : retard de reversement au-delà d'un seuil, dégradation d'un ratio financier, incident de paiement déclaré, inscription de privilège du Trésor ou de l'URSSAF, assignation en paiement significative, demande d'ouverture d'une procédure de conciliation ou de mandat ad hoc portée à la connaissance du prêteur, dénonciation d'une autre ligne par un établissement confrère.

L'intérêt d'une clause de déclenchement objectivée est double. Elle sécurise la décision de notifier contre un reproche de rupture brutale ou de soutien abusif, en la rattachant à un fait contractuellement prévu. Et elle évite le réflexe inverse, bien plus fréquent, consistant à retarder la notification pour ne pas précipiter le défaut, jusqu'au point où elle n'a plus d'utilité.

L'acceptation du débiteur cédé : la purge des exceptions

La notification impose un circuit de paiement. Elle ne purge pas les exceptions. C'est l'acceptation, régie par l'article L. 313-29 CMF, qui opère cette purge.

Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer directement : cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : « Acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle ».

L'engagement est constaté, à peine de nullité, par cet écrit. L'effet est puissant : le débiteur accepteur ne peut plus opposer au cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. Le parallèle avec l'acceptation cambiaire est assumé : l'accepteur s'engage de manière autonome, et la fraude est la seule issue laissée au débiteur.

En pratique, l'acceptation n'est obtenue que sur les créances à fort enjeu unitaire, typiquement un marché de travaux, une créance de prestation récurrente sur un grand compte ou une créance sur une personne publique. Trois réflexes s'imposent. Vérifier le pouvoir du signataire de l'acte d'acceptation, faute de quoi la purge est inopérante. Respecter l'intitulé exact imposé par le texte, car la sanction est la nullité. Et ne pas confondre l'acceptation avec un simple accusé de réception de la notification, qui n'a aucun effet purgatif.

Pour les créances issues de marchés publics, la mécanique est spécifique : le titulaire obtient un certificat de cessibilité, dans les conditions prévues par le Code de la commande publique, et la notification est adressée au comptable public assignataire. L'absence de notification régulière au comptable assignataire, et non à l'acheteur, est l'erreur la plus fréquente et la plus coûteuse dans cette catégorie de dossiers.

Les exceptions opposables par le débiteur cédé non accepteur

En l'absence d'acceptation, le débiteur cédé conserve contre le cessionnaire les moyens de défense qu'il aurait pu opposer au cédant. Cette donnée doit être intégrée dans la valorisation de l'assiette, non découverte lors du recouvrement.

Les exceptions tirées du contrat lui-même sont intégralement opposables : nullité, résolution, exception d'inexécution, malfaçons et réfactions, pénalités de retard, défaut de livraison, non-conformité. Un bordereau portant sur une facture de situation de travaux contestée ne vaut pas plus que la créance réellement due.

La compensation suit un régime plus nuancé. Les juridictions distinguent selon la date de naissance de la créance du débiteur cédé contre le cédant et selon l'existence d'un lien de connexité. La compensation de créances connexes, issues d'un même ensemble contractuel, reste très largement opposable au cessionnaire, y compris après notification. Pour les créances non connexes nées après la notification, l'opposabilité est en revanche contestable. Un établissement finançant un fournisseur en relation d'affaires croisée avec son client, situation banale dans l'automobile, l'agroalimentaire ou la distribution, doit systématiquement interroger l'existence de flux réciproques avant de chiffrer son encours mobilisable.

Enfin, l'article L. 313-27, alinéa 2, CMF interdit au cédant de modifier, sans l'accord du cessionnaire, l'étendue des droits attachés aux créances représentées par le bordereau. Cette disposition est l'un des rares leviers permettant de contester un avoir, une remise de dette ou un protocole transactionnel conclu entre cédant et débiteur cédé au détriment du cessionnaire.

La défaillance du cédant : ce que le cessionnaire perd, et à quel moment

Le second arbitrage se joue sur le calendrier. L'ouverture d'une procédure collective du cédant ne remet pas en cause la cession antérieurement datée, mais elle neutralise plusieurs ressorts du mécanisme.

Les créances futures et le fait générateur

C'est le point de perte le plus important. La cession Dailly de créances futures transfère la propriété dès la date du bordereau. Mais lorsqu'il s'agit de créances issues d'un contrat à exécution successive ou d'un marché exécuté dans le temps, la jurisprudence commerciale retient que le cessionnaire ne peut se prévaloir que des créances dont le fait générateur, c'est-à-dire l'exécution de la prestation, est antérieur au jugement d'ouverture. Les créances nées de prestations exécutées après le jugement, notamment dans le cadre de la continuation du contrat décidée par l'administrateur judiciaire, échappent au cessionnaire et bénéficient au financement de la période d'observation.

La conséquence est mécanique : dans un financement adossé à un marché pluriannuel, l'assiette réelle de la cession se réduit brutalement à la date du jugement d'ouverture. Un prêteur qui dimensionne son encours sur le carnet de commandes et non sur les situations déjà exécutées surestime sa couverture.

La nullité de la période suspecte

Les articles L. 632-1 et L. 632-2 du Code de commerce exposent les actes accomplis pendant la période suspecte, qui court de la date de cessation des paiements. L'article L. 632-1, I, 6° frappe de nullité de droit toute sûreté réelle conventionnelle constituée sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'elle ne remplace une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente, et à l'exception de la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du Code monétaire et financier intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements. Le 4° du même texte range par ailleurs les bordereaux de cession Dailly parmi les modes normaux de paiement des dettes échues.

La distinction est ici décisive entre deux usages de la Dailly. Une cession consentie en contrepartie immédiate d'une mise à disposition de fonds, logique d'escompte, repose sur une contrepartie concomitante et résiste mieux. Une cession consentie à titre de garantie d'un concours déjà accordé, pour reconstituer la couverture d'une ligne dégradée, se rapproche de la sûreté pour dette antérieure et devient contestable. Tout mouvement de renforcement de garanties dans les semaines qui précèdent une cessation des paiements doit donc être analysé sous cet angle, y compris lorsqu'il paraît prudent du point de vue du risque. Sur le sort plus général des cessions de créance consenties en période suspecte ou en redressement judiciaire, voir notre analyse consacrée à la cession de créance et à la procédure collective.

La garantie solidaire du cédant et la déclaration de créance

L'article L. 313-24, alinéa 2, du Code monétaire et financier dispose que, sauf convention contraire, le signataire du bordereau est garant solidaire du paiement des créances cédées. Ce recours contre le cédant constitue une créance qui doit être déclarée au passif dans les conditions de l'article L. 622-24 du Code de commerce, dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, porté à quatre mois pour les créanciers domiciliés hors de France métropolitaine. L'omission de cette déclaration, au motif que l'établissement se considère propriétaire des créances cédées, est une erreur récurrente : elle prive le cessionnaire de tout recours pour la fraction non recouvrée auprès des débiteurs cédés.

Le calendrier de décision du cessionnaire

Trois séquences structurent l'action d'un prêteur institutionnel.

Avant la mise en place, la question n'est pas le taux mais l'assiette. Sont à vérifier la régularité formelle du bordereau et de la chaîne dématérialisée, l'existence de clauses d'incessibilité ou de pactes de préférence dans les contrats sous-jacents, l'existence de flux réciproques entre cédant et débiteurs cédés, la présence de sous-traitants déclarés sur les marchés financés, et le mode d'exécution des contrats, ponctuel ou successif, qui détermine l'exposition au risque de fait générateur postérieur.

Aux premiers signaux de dégradation, la décision porte sur la notification. Le signal pertinent n'est pas le bilan mais le comportement de reversement, l'apparition de privilèges inscrits et la dégradation des délais de paiement. La notification doit être préparée techniquement avant d'être décidée politiquement : coordonnées exactes du débiteur cédé ou du comptable assignataire, mentions réglementaires, preuve de réception.

À l'approche d'une procédure amiable ou collective, les décisions deviennent irréversibles. Une fois le jugement d'ouverture publié, le cessionnaire ne peut plus que notifier pour les créances déjà nées, arrêter l'encours nouveau, déclarer sa créance de garantie solidaire dans le délai de deux mois, surveiller les décisions de continuation des contrats en cours, et apprécier l'opportunité d'une revendication des sommes encaissées et non reversées, dans le délai de trois mois.

Conclusion

La cession Dailly n'est pas une sûreté dont la valeur se constate à la mise en place, c'est une position dont la valeur se dégrade avec le temps si rien ne la rafraîchit. Deux convictions s'en dégagent. La non-notification est un choix commercial, pas un choix juridique : elle doit être payée par un dispositif de surveillance contractuellement armé, faute de quoi elle revient à échanger un droit exclusif contre une créance chirographaire. Et l'acceptation au sens de l'article L. 313-29 CMF, trop souvent négligée parce que jugée intrusive, demeure le seul outil qui sécurise réellement l'assiette en neutralisant les exceptions du débiteur cédé.

Pour un établissement de crédit ou une société de financement, la recommandation est simple à formuler et exigeante à mettre en œuvre : avant tout renouvellement de ligne, faites auditer la régularité formelle de vos bordereaux Dailly, la nature ponctuelle ou successive des contrats sous-jacents et les déclencheurs contractuels de notification. C'est sur ces trois points, et non sur le niveau d'encours, que se décide le sort du cessionnaire le jour du jugement d'ouverture.

Questions fréquentes

La notification d'une cession Dailly est-elle obligatoire pour que la cession soit opposable aux tiers ? Non. L'article L. 313-27 du Code monétaire et financier prévoit que la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau, sans autre formalité. La notification prévue à l'article L. 313-28 CMF ne conditionne pas l'opposabilité mais l'efficacité libératoire du paiement : tant qu'elle n'est pas intervenue, le débiteur cédé qui paie le cédant est valablement libéré. La non-notification n'affecte donc pas le rang du cessionnaire face à un autre cessionnaire, mais elle l'expose au détournement des encaissements.

Quelle est la différence entre notification et acceptation d'une cession Dailly ? La notification est un acte unilatéral du cessionnaire qui interdit au débiteur cédé de payer entre les mains du cédant. L'acceptation est un engagement du débiteur cédé, constaté à peine de nullité par un écrit intitulé Acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle, conformément à l'article L. 313-29 CMF. Seule l'acceptation purge les exceptions tirées des rapports entre le débiteur cédé et le cédant, sauf si l'établissement a agi sciemment au détriment du débiteur. Une notification non suivie d'acceptation laisse intactes l'exception d'inexécution et la compensation de créances connexes.

Une cession Dailly consentie peu avant la cessation des paiements peut-elle être annulée ? Oui, selon sa cause et son cadre. L'article L. 632-1, I, 6° du Code de commerce frappe de nullité de droit les sûretés réelles conventionnelles constituées sur les biens du débiteur, pendant la période suspecte, pour des dettes antérieurement contractées, mais en excepte la cession Dailly intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements. Une cession adossée à une mise à disposition de fonds concomitante repose sur une contrepartie immédiate et résiste mieux qu'une cession consentie, hors contrat-cadre antérieur, pour renforcer la couverture d'un concours déjà accordé. Les nullités facultatives de l'article L. 632-2 du même code ajoutent un risque lorsque le cocontractant connaissait la cessation des paiements.

Le cessionnaire Dailly doit-il déclarer sa créance au passif du cédant ? Oui, pour son recours en garantie. L'article L. 313-24, alinéa 2, du Code monétaire et financier fait du signataire du bordereau, sauf convention contraire, un garant solidaire du paiement des créances cédées. Cette créance doit être déclarée dans les conditions de l'article L. 622-24 du Code de commerce, dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, porté à quatre mois pour les créanciers domiciliés hors de France métropolitaine. Se croire dispensé de déclarer au motif que l'on est propriétaire des créances cédées prive le cessionnaire de tout recours sur la fraction non recouvrée.

Que devient une cession Dailly portant sur des créances futures après l'ouverture d'une procédure collective ? Les créances dont le fait générateur, c'est-à-dire l'exécution de la prestation, est antérieur au jugement d'ouverture restent acquises au cessionnaire. En revanche, la jurisprudence commerciale ne permet pas au cessionnaire de se prévaloir des créances nées de prestations exécutées après le jugement, notamment dans le cadre de la continuation du contrat décidée par l'administrateur judiciaire. L'assiette réelle d'un financement adossé à un marché pluriannuel se contracte donc à la date d'ouverture, ce qui doit être intégré au dimensionnement initial de l'encours.

En cas de double mobilisation d'une même facture entre un cessionnaire Dailly et un affactureur, qui l'emporte ? La solution retenue est celle du premier en date : la date apposée sur le bordereau Dailly, qui fixe l'opposabilité aux tiers en application de l'article L. 313-27 CMF, est comparée à celle de la quittance subrogative remise à l'affactureur. Le second en date ne dispose que d'un recours contre le cédant, le plus souvent insolvable, et d'une éventuelle qualification pénale des faits. Ce risque justifie une interrogation systématique du cédant sur ses autres lignes de mobilisation et, pour les créances à fort enjeu unitaire, la recherche d'une acceptation du débiteur cédé.

Un prêteur non agréé peut-il utiliser le bordereau Dailly ? Non. L'article L. 313-23 CMF réserve ce mécanisme aux cessions et nantissements consentis au profit d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou de l'un des fonds d'investissement alternatifs qu'il désigne. Un fonds de dette qui ne relève pas de ces catégories, un prêteur corporate ou un investisseur privé doit recourir à la cession de créance à titre de garantie des articles 2373 et suivants du Code civil, issue de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, ou au nantissement de créance de l'article 2355 du Code civil, dont les conditions d'opposabilité et les effets diffèrent sensiblement du régime Dailly.

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