Un jugement d'expulsion obtenu, un locataire commercial toujours dans les lieux huit mois plus tard. Une ordonnance de référé condamnant un constructeur à reprendre des désordres, restée lettre morte. Dans les deux cas, la décision comportait une astreinte, et cette astreinte court depuis des mois sans qu'aucun euro n'ait été recouvré. C'est la situation la plus fréquente chez les bailleurs institutionnels et les créanciers titulaires d'un titre : l'astreinte a été prononcée, mais elle n'a jamais été liquidée, donc elle ne produit aucune contrainte financière réelle. Ce guide expose le mécanisme de la liquidation d'astreinte du point de vue du créancier poursuivant : quel juge saisir, comment construire le décompte, à quel moment agir, et comment articuler l'astreinte avec les autres voies d'exécution pour maximiser la pression sur un débiteur récalcitrant.
Une astreinte non liquidée n'est pas une créance exigible
La première erreur consiste à traiter l'astreinte comme une somme d'argent acquise au créancier au fil des jours de retard. Elle ne l'est pas. Le texte est sans ambiguïté :
Aucune astreinte ne peut donner lieu à une mesure d'exécution forcée avant sa liquidation (CPCE, art. R. 131-3).
Tant que le juge n'a pas liquidé, aucune saisie-attribution, aucune saisie-vente, aucune saisie des rémunérations ne peut être pratiquée sur le montant théorique de l'astreinte. Le commissaire de justice qui signifierait un acte d'exécution sur cette base s'exposerait à une contestation gagnée d'avance devant le juge de l'exécution.
Le même article ouvre toutefois une voie intermédiaire décisive en pratique : la décision qui ordonne une astreinte non encore liquidée permet de prendre une mesure conservatoire pour une somme provisoirement évaluée par le juge compétent pour la liquidation. Autrement dit, le créancier peut geler des actifs avant d'avoir obtenu le moindre jugement de liquidation. Cette mesure conservatoire reste soumise aux conditions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution : une créance qui paraît fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Sur un débiteur dont la situation financière se dégrade, dont les comptes bancaires sont connus ou qui organise son insolvabilité, cette combinaison R. 131-3 / L. 511-1 constitue le véritable levier d'urgence : la saisie conservatoire frappe avant que le débiteur n'ait eu le temps de vider ses comptes, et la liquidation ultérieure convertira la mesure en saisie définitive. Les conditions de la saisie conservatoire pratiquée avant le jugement et sa conversion ultérieure font l'objet d'un développement distinct dans notre article consacré à la sécurisation de la créance.
Dernier point de régime souvent perdu de vue : l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts (art. L. 131-2). Le créancier qui a subi un préjudice distinct du retard, perte de loyers, immobilisation d'un actif, surcoût de relogement d'un preneur suivant, ne renonce à rien en liquidant son astreinte. Les deux demandes se cumulent, devant des juges qui ne sont pas nécessairement les mêmes.
Astreinte provisoire ou définitive : la qualification commande le chiffrage
La distinction entre astreinte provisoire et définitive n'est pas théorique : elle détermine la marge de manœuvre du juge lors de la liquidation, donc le montant effectivement recouvrable.
La présomption de caractère provisoire
L'article L. 131-2 pose une règle de qualification stricte. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Et surtout : une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions manque, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Conséquence opérationnelle directe : aucune décision ne peut prononcer une astreinte définitive au premier jugement. Le bailleur qui obtient une ordonnance de référé assortie d'une astreinte dispose nécessairement d'une astreinte provisoire, quelle que soit la formulation employée. Le passage au définitif suppose une seconde décision, postérieure au prononcé de la provisoire, et bornée dans le temps.
Deux régimes de liquidation
L'article L. 131-4 fixe les règles de chiffrage, et elles diffèrent radicalement :
- pour l'astreinte provisoire, le montant est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ;
- pour l'astreinte définitive, le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
La portée stratégique est considérable. Devant une astreinte provisoire, le débiteur plaidera systématiquement sa bonne volonté, les diligences accomplies, les obstacles matériels ou administratifs rencontrés, et le juge pourra réduire le montant. Devant une astreinte définitive, ce débat sur le taux est fermé : seule reste ouverte la discussion sur la durée de l'inexécution et sur la cause étrangère.
Car dans les deux cas, le texte prévoit une soupape : l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. La notion de cause étrangère n'est pas définie par le code ; son appréciation relève du juge. Pour le créancier, l'anticipation est simple : tout ce que le débiteur pourra présenter comme un obstacle extérieur, refus administratif, défaillance d'un tiers, impossibilité matérielle, doit être neutralisé par avance dans les écritures.
La séquence optimale, pour un créancier qui anticipe une résistance durable, consiste donc à obtenir une première astreinte provisoire, à la liquider dès l'expiration d'une période significative d'inexécution, puis à solliciter dans le même mouvement le prononcé d'une astreinte définitive pour une durée déterminée. On passe alors d'un levier négociable à un levier mécanique.
Le point de départ : la condition la plus souvent manquée
Un décompte d'astreinte se conteste d'abord sur son point de départ. L'article R. 131-1 énonce que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire, et qu'elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Trois vérifications s'imposent avant toute saisine.
L'exécution provisoire. Depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, l'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n'y a donc plus lieu de demander l'exécution provisoire ni de vérifier qu'elle a été ordonnée : il faut vérifier qu'elle n'a pas été écartée par la décision.
La notification. L'article 503 du code de procédure civile subordonne l'exécution à la notification : les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. La date de signification par commissaire de justice est donc une pièce centrale du dossier de liquidation, et le délai pris pour y procéder est du temps d'astreinte perdu.
Le risque de réformation. L'exécution poursuivie sur le fondement d'une décision assortie de l'exécution provisoire l'est aux risques du créancier, qui rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié (art. L. 111-10). Et en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (art. 514-3 CPC). Le texte restreint la recevabilité de la demande émanant de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire : elle doit alors démontrer, en plus du moyen sérieux, des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Pour le créancier, l'enseignement est double : l'exécution provisoire de droit permet de faire courir l'astreinte immédiatement, mais elle n'est pas définitivement acquise.
Quel juge saisir : une compétence relevée d'office
Le principe et son exception
L'article L. 131-3 est le siège de la compétence en matière de juge de l'exécution et astreinte :
L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Deux exceptions, donc, et elles ne sont pas résiduelles. La première vise le juge qui demeure saisi de l'affaire, hypothèse classique lorsqu'une mesure d'instruction est en cours ou que l'instance au fond se poursuit. La seconde vise la réserve expresse de liquidation. En matière de référé, l'article 491 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, dispose que le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation. L'ancienne formulation, qui permettait au juge des référés de liquider à titre provisoire, a disparu : seule compte désormais la réserve expresse figurant dans la décision.
La sanction d'une erreur d'aiguillage est immédiate. L'article R. 131-2 impose que, pour l'application de l'article L. 131-3, l'incompétence est relevée d'office par le juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte. Il ne s'agit pas d'une exception que le débiteur doit soulever in limine litis : le juge y procède seul. La première diligence, avant toute assignation, consiste donc à relire le dispositif de la décision portant astreinte pour y rechercher une réserve de liquidation.
Compétence territoriale et choix irrévocable
Lorsque le juge de l'exécution est compétent, l'article R. 121-2 ouvre une option au demandeur : le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. L'option se consomme : lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre. Si le débiteur demeure à l'étranger ou si son lieu de résidence est inconnu, la compétence revient au juge du lieu d'exécution.
Pour un bailleur parisien face à un preneur dont le siège social a été transféré en province, le choix du lieu d'exécution, c'est-à-dire du lieu de situation de l'immeuble, présente un intérêt pratique évident en termes de maîtrise du calendrier d'audiencement et de connaissance du dossier par la juridiction.
Ce que le juge de l'exécution ne peut pas faire
L'article R. 121-1, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2025, borne strictement l'office du juge de l'exécution : il ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toute défense du débiteur qui revient à rediscuter l'obligation elle-même, à en réduire l'étendue ou à en différer l'exigibilité se heurte à ce texte. Le débat de liquidation porte sur l'exécution, pas sur le bien-fondé de la condamnation.
À l'inverse, son office est large : l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 mai 2026, lui confie de manière exclusive les difficultés relatives aux titres exécutoires et les contestations nées de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, ainsi que l'autorisation des mesures conservatoires.
Représentation obligatoire : vérifier le montant demandé
Depuis la rédaction de l'article L. 121-4 en vigueur au 1er juillet 2025, la dispense de ministère d'avocat devant le juge de l'exécution vise les demandes relatives à l'expulsion et celles ayant pour origine une créance ou tendant au paiement d'une somme n'excédant pas un montant fixé par décret, soit 10 000 euros selon l'article R. 121-6. Une demande de liquidation portant sur un montant supérieur à ce seuil relève donc de la représentation obligatoire. Le point mérite une vérification au cas par cas, selon le quantum réellement sollicité et selon que la demande se rattache ou non à l'expulsion.
Construire le décompte et préparer la preuve de l'inexécution
Le juge liquide ce qui lui est démontré. Un décompte d'astreinte se présente comme une démonstration chronologique, pièce par pièce.
- la décision portant obligation, avec son dispositif et le taux d'astreinte ;
- l'acte de signification, qui fixe la date à partir de laquelle la décision est opposable au débiteur ;
- la date de départ de l'astreinte telle que fixée par le juge, contrôlée au regard de R. 131-1 ;
- les constats d'inexécution établis à intervalles réguliers, qui matérialisent la persistance de la situation ;
- les mises en demeure et relances, qui établissent que le débiteur ne pouvait ignorer sa situation ;
- le calcul arithmétique période par période, taux multiplié par le nombre de jours.
Les constats de commissaire de justice sont le nerf du dossier. Un bailleur qui réclame une astreinte sur douze mois d'occupation sans droit ni titre en ne produisant qu'un seul constat daté du mois précédent s'expose à voir le juge limiter la liquidation à la période effectivement prouvée.
Il faut par ailleurs anticiper les deux lignes de défense que le texte autorise. D'une part, sur l'astreinte provisoire, le comportement du débiteur et les difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter : le créancier doit documenter les occasions d'exécuter qui ont été ignorées, les demandes restées sans réponse, les exécutions partielles ou cosmétiques. D'autre part, la cause étrangère : lorsque l'obligation suppose l'intervention d'un tiers ou d'une autorité, il convient d'établir que le débiteur n'a tout simplement pas engagé les démarches qui lui incombaient.
La question de savoir si une même astreinte provisoire peut faire l'objet de liquidations successives portant sur des périodes distinctes n'est pas tranchée par les textes. En pratique, le créancier qui envisage cette voie a intérêt à cantonner expressément sa demande à une période déterminée et à solliciter, dans le même jugement, le prononcé d'une astreinte nouvelle pour l'avenir.
Le calendrier de la pression financière
L'astreinte n'est un levier que si elle est liquidée à un moment où la liquidation produit un effet sur la décision du débiteur. Liquider trop tôt, c'est obtenir un montant faible et désamorcer le mécanisme. Liquider trop tard, c'est laisser le débiteur organiser son insolvabilité pendant que le compteur tourne dans le vide.
La séquence qui maximise la contrainte combine trois actes. D'abord, la mesure conservatoire fondée sur R. 131-3 et L. 511-1, prise dès que la créance d'astreinte atteint un montant significatif et que des circonstances menacent le recouvrement : elle fige les actifs et change immédiatement le rapport de force. Ensuite, l'assignation en liquidation, qui transforme une créance virtuelle en condamnation. Enfin, la demande d'astreinte nouvelle, à un taux majoré et le cas échéant définitive, pour la période postérieure.
Lorsque la décision initiale ne comportait aucune astreinte, le créancier n'est pas démuni. L'article L. 131-1 énonce que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision et que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. C'est le fondement textuel de la saisine du juge de l'exécution aux seules fins d'ajouter une astreinte à un titre déjà obtenu. Un bailleur titulaire d'un jugement de résiliation et d'expulsion sans astreinte peut ainsi, sans refaire un procès au fond, adosser une contrainte financière à son titre.
Le volet bailleur : l'astreinte pendant la trêve hivernale
Pour un bailleur, le calendrier d'exécution subit deux contraintes légales que l'astreinte permet partiellement de contourner.
L'article L. 412-1 prévoit que l'expulsion d'un lieu habité ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai, issu de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. La formulation est plus large que l'ancienne référence à la seule voie de fait, et elle mérite d'être sollicitée expressément dans les écritures au fond lorsque les circonstances d'entrée dans les lieux le permettent.
L'article L. 412-6 pose ensuite le sursis saisonnier : il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, sauf relogement assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Le sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par les procédés précités, et le juge peut le supprimer ou le réduire lorsque l'entrée s'est faite par ces mêmes procédés dans tout autre lieu que le domicile.
Pendant la période de sursis, la force publique ne libère pas les lieux. L'astreinte reste alors le seul mécanisme qui continue de produire ses effets contre l'occupant : l'obligation de libérer n'est pas suspendue, seule l'exécution matérielle l'est. Pour un bailleur institutionnel, faire courir et liquider une astreinte sur la période hivernale est souvent le seul moyen de ne pas subir cinq mois d'occupation gratuite. La même logique vaut pour un local commercial à l'égard duquel les délais de L. 412-1 et L. 412-6 ne jouent pas selon les mêmes termes : l'astreinte y demeure le complément naturel du titre d'expulsion. Sur ce point, voir notre analyse de la trêve hivernale et de ses effets pour le bailleur, qui distingue ce qu'elle suspend et ce qu'elle n'empêche pas.
Après la liquidation : exécuter et tenir les délais
Le jugement de liquidation constitue un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3, 1°, qui vise les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire. La liste de cet article a été modifiée par la loi n° 2026-307 du 23 avril 2026, qui mentionne désormais le commissaire de justice au 5° et ajoute un 8° relatif au titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4.
Une fois ce titre obtenu, le créancier retrouve la plénitude de ses moyens : l'article L. 111-7 lui donne le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, dans la limite de ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Saisie-attribution, saisie-vente, sûreté judiciaire, conversion de la saisie conservatoire antérieure : la stratégie se construit en fonction de la structure patrimoniale du débiteur. Pour la première de ces mesures, les conditions préalables, le déroulement et les contestations sont détaillés dans notre article consacré à la procédure de saisie-attribution.
Deux contraintes de calendrier encadrent la suite. L'article L. 111-4 limite à dix ans l'exécution des titres mentionnés aux 1° à 3° de L. 111-3, sauf prescription plus longue de l'action en recouvrement. Et le recours contre la décision statuant sur la liquidation est désormais l'appel, et non plus le contredit, depuis le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : l'article R. 131-2 prévoit que, si ce n'est lorsqu'elle émane d'une cour d'appel, la décision du juge peut faire l'objet d'un appel formé dans les conditions prévues par le code de procédure civile. Le délai est bref : aux termes de l'article R. 121-20, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2024, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision, l'appel étant formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe. Quinze jours, c'est aussi le délai dont dispose le créancier insatisfait du quantum liquidé. La notification du jugement doit donc être calendée et suivie.
Conclusion
L'astreinte est le dispositif le plus sous-exploité de l'arsenal du créancier et du bailleur. Elle est systématiquement demandée, rarement liquidée, et c'est précisément cette inertie qui la vide de sa substance : un débiteur qui constate qu'aucune liquidation n'intervient apprend que l'astreinte ne coûte rien. La pression financière ne naît pas du prononcé, elle naît de la liquidation et de la perspective crédible de liquidations ultérieures.
Trois arbitrages déterminent le résultat. Le choix du juge d'abord, car la réserve expresse de liquidation du juge des référés fait échec à la compétence du juge de l'exécution et l'incompétence est relevée d'office. La qualification ensuite, car le taux d'une astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation, là où l'astreinte provisoire reste exposée au débat sur le comportement du débiteur. Le calendrier enfin, car la mesure conservatoire autorisée par R. 131-3 avant toute liquidation est le seul acte qui agit sur la trésorerie du débiteur à un stade où il croit encore disposer de temps.
Avant d'engager une procédure de liquidation d'astreinte, relisez le dispositif de votre titre ligne à ligne, faites établir des constats d'inexécution à intervalles réguliers sans attendre, et chiffrez la mesure conservatoire avant d'assigner au fond. Un décompte non prouvé se liquide à l'euro symbolique ; un décompte documenté se liquide intégralement.
Questions fréquentes
Peut-on saisir les comptes d'un débiteur sur le fondement d'une astreinte non liquidée ?
Non. L'article R. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution interdit toute mesure d'exécution forcée avant la liquidation de l'astreinte. En revanche, le même texte autorise une mesure conservatoire pour une somme provisoirement évaluée par le juge compétent pour la liquidation. Cette saisie conservatoire suppose de remplir les conditions de l'article L. 511-1, à savoir une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles de menacer son recouvrement. C'est la seule voie pour agir sur le patrimoine du débiteur avant d'obtenir le jugement de liquidation.
Quel juge est compétent pour liquider une astreinte prononcée en référé ?
Le principe de l'article L. 131-3 est que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. L'article 491 du code de procédure civile, depuis le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, permet au juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte de s'en réserver la liquidation. Il faut donc vérifier le dispositif de l'ordonnance avant toute saisine. L'article R. 131-2 impose au juge saisi d'une demande en liquidation de relever d'office son incompétence.
Le juge peut-il réduire le montant de l'astreinte lors de la liquidation ?
Cela dépend de sa nature. Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, ce qui ouvre un débat sur le quantum. En revanche, le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. Dans les deux cas, l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère (art. L. 131-4).
Une astreinte peut-elle être définitive dès la première décision ?
Non. L'article L. 131-2 énonce que l'astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif, et qu'une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. Le passage au définitif suppose donc nécessairement une seconde saisine.
Que faire lorsque le jugement obtenu ne comporte aucune astreinte ?
L'article L. 131-1 permet au juge de l'exécution d'assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Il n'est donc pas nécessaire de reprendre une procédure au fond : une saisine du juge de l'exécution suffit à adosser une contrainte financière à un titre déjà obtenu. Le même article rappelle que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Quel est le délai de recours contre un jugement de liquidation d'astreinte ?
L'appel est la voie de recours depuis le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qui a remplacé le contredit. Selon l'article R. 121-20, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2024, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision, l'appel étant formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe. Ce délai court aussi bien pour le débiteur que pour le créancier insatisfait du montant liquidé.
L'astreinte continue-t-elle de courir pendant la trêve hivernale ?
L'article L. 412-6 impose un sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre jusqu'au 31 mars de l'année suivante, sauf relogement assuré dans des conditions suffisantes. Ce sursis affecte l'exécution matérielle de l'expulsion, non l'obligation de libérer les lieux qui pèse sur l'occupant. L'astreinte assortissant cette obligation demeure donc le levier disponible sur cette période. Des dérogations existent lorsque l'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Quatre questions suffisent à situer votre position, le délai qui vous reste et ce qu'il faut vérifier en priorité. Vous décidez ensuite si vous en parlez au cabinet.
Décrire ma situationUne facture qui reste impayée ?
Selon que vous disposez ou non d’un titre, et selon l’ancienneté de la créance, la voie la plus rapide n’est pas la même.








