Un contentieux commercial engagé il y a trois ans, une expertise déposée, des conclusions échangées, puis plus rien : ni audience fixée, ni avoué, ni relance. Le dossier dort au rôle, l'adversaire s'en accommode, et le créancier considère que l'assignation a figé sa position. C'est une erreur de lecture du calendrier procédural. Passé deux ans sans diligence, l'instance est périmée, l'effet interruptif de la demande en justice est rétroactivement anéanti, et le créancier peut découvrir que sa créance est prescrite. Cette analyse décrit le fonctionnement du délai de péremption, identifie les actes qui l'interrompent ou le suspendent, détaille les conditions procédurales pour l'invoquer en défense, et mesure ce que perd exactement le demandeur lorsque la prescription de l'action est acquise entre-temps.
Le mécanisme : deux ans d'inertie suffisent (articles 386 à 393 du code de procédure civile)
La règle tient en une phrase.
L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans (article 386 du code de procédure civile).
Trois éléments méritent d'être isolés. D'abord, la péremption est un fait objectif : elle ne sanctionne pas une faute, elle constate une inertie. Le juge qui la constate n'exerce aucun pouvoir d'appréciation, l'article 388 précisant qu'elle est de droit. Ensuite, elle joue de manière indifférenciée : le texte vise aucune des parties, de sorte qu'une diligence accomplie par le défendeur profite au demandeur et réciproquement. Le défendeur qui a intérêt à la péremption doit donc s'abstenir de tout acte de nature à faire avancer l'affaire, ce qui suppose une discipline procédurale stricte sur toute la durée du délai. Enfin, la péremption n'est pas réservée à la première instance : elle joue en appel, sur opposition, et dans les instances de référé.
La conséquence patrimoniale est posée par l'article 393 : les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui l'a introduite. Le demandeur supporte donc le coût d'une procédure qui n'a produit aucun titre.
La notion de diligence interruptive
Tout acte n'interrompt pas le délai de péremption. La jurisprudence retient une définition fonctionnelle : constitue une diligence l'acte qui traduit la volonté de poursuivre l'instance et qui est de nature à la faire progresser vers son issue. Le critère est celui de l'utilité procédurale, non celui de l'activité apparente.
Relèvent de cette catégorie, sans difficulté, la signification de conclusions, la communication de pièces assortie du bordereau, la demande de fixation, la sollicitation d'une mesure d'instruction, la demande de rétablissement au rôle après radiation, l'appel en cause d'un tiers. À l'inverse, les juridictions écartent régulièrement les actes purement internes ou unilatéraux : un courrier du conseil à son client, une relance du greffe sur l'état du dossier, une note non communiquée, une correspondance officieuse entre avocats non versée au débat. La distinction est opérationnelle : seul ce qui est entré dans le débat contradictoire, et peut en être justifié, compte.
Deux points de vigilance pour un portefeuille de contentieux. Premièrement, la charge de la preuve de la diligence pèse sur celui qui s'oppose à la péremption. Un acte accompli mais non daté de façon certaine, ou non traçable au dossier de plaidoirie, ne vaut rien. Deuxièmement, le délai se recompte intégralement à chaque diligence utile : un nouveau délai de deux ans court à compter de l'acte. L'interruption de la péremption efface le temps écoulé, elle ne le suspend pas.
Le calendrier procédural : savoir quand le délai court et quand il s'arrête
L'erreur la plus fréquente consiste à raisonner en durée totale de la procédure plutôt qu'en intervalles entre actes. Le pilotage d'un contentieux suppose d'identifier, à chaque instant, quel est le dernier acte interruptif et quelle est la date butoir qui en résulte.
Mise en état et calendrier judiciaire
Devant le tribunal judiciaire en procédure écrite, lorsque le juge de la mise en état fixe un calendrier d'échanges ou une date d'audience, les parties ne sont plus tenues d'accomplir spontanément de diligences : l'avancement de l'instance dépend alors de la juridiction. Il est admis que, dans cette configuration, le délai de péremption ne peut être opposé aux parties pour la période couverte par la fixation. La logique est la même en procédure orale devant le tribunal de commerce, où les parties ne sont astreintes à des diligences que dans la mesure où le juge leur en a imparties.
Cette tolérance a une limite nette. Elle cesse dès que le calendrier est épuisé, que l'audience a été renvoyée sans date, ou que l'affaire est retirée du circuit actif. À partir de ce moment, l'initiative revient aux parties, et le compteur repart. Les périodes de risque maximal sont donc identifiables : après le dépôt d'un rapport d'expertise, après un renvoi sine die, après une radiation, après l'ouverture d'une procédure collective, après une tentative de transaction qui échoue sans acte de procédure.
La radiation : la mesure la plus sous-estimée
La radiation prononcée sur le fondement de l'article 381 du code de procédure civile sanctionne le défaut de diligence des parties. Elle emporte suspension de l'instance au sens de l'article 377, mais ne suspend pas le délai de péremption. L'article 392 énonce que le délai continue à courir en cas de suspension de l'instance, sauf si celle-ci est limitée dans le temps ou subordonnée à la survenance d'un événement déterminé. Or la radiation n'est ni l'un ni l'autre : l'affaire n'est rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut l'avait provoquée. Le délai court donc, et la seule diligence réellement utile est la demande de rétablissement au rôle.
La situation est d'autant plus piégeuse que la décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire, notifiée par lettre simple et insusceptible de recours. Un changement d'adresse de cabinet, un dossier transmis entre deux confrères, une structure en réorganisation suffisent à ce que la notification ne remonte pas au niveau de décision utile. Deux ans plus tard, l'instance est périmée sans qu'aucune alerte n'ait été déclenchée.
En cause d'appel, l'article 524 du code de procédure civile organise une radiation spécifique lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. Le texte précise que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision de radiation et qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Pour un créancier bénéficiaire d'un jugement exécutoire, ce mécanisme est un levier : l'appelant radié qui ne régularise pas voit, à l'issue des deux ans, son appel atteint par la péremption, ce qui confère au jugement la force de chose jugée en application de l'article 390.
Interruption et suspension de l'instance
L'article 392 pose une distinction qu'il faut manier avec rigueur. L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption : un nouveau délai de deux ans repart intégralement. La suspension, en revanche, ne neutralise le délai que si elle est limitée dans le temps ou liée à un événement déterminé, auquel cas un nouveau délai court à compter du terme ou de l'événement.
Les cas d'interruption de l'instance sont définis aux articles 369 et suivants : décès d'une partie lorsque l'action est transmissible, cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire, survenance d'un événement affectant la capacité d'une partie. L'ouverture d'une procédure collective relève d'une logique voisine : l'article L. 622-22 du code de commerce interrompt les instances en cours tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, jusqu'à ce que le créancier ait déclaré sa créance, et les instances sont reprises de plein droit après mise en cause du mandataire judiciaire.
Ce dernier point mérite l'attention particulière des créanciers institutionnels. L'interruption ne dure pas indéfiniment. Le créancier qui déclare sa créance mais néglige de mettre en cause le mandataire judiciaire, ou qui attend passivement l'issue de la procédure collective sans reprendre l'instance, s'expose à la péremption. L'ouverture d'un redressement judiciaire n'est pas un sanctuaire procédural : c'est un événement qui fait repartir un délai, et qui impose au créancier d'accomplir lui-même les actes de reprise. Les délais, le contenu et la vérification du passif sont exposés dans notre article consacré à la déclaration de créance en procédure collective.
Même raisonnement pour l'expertise judiciaire, fréquente en contentieux de la construction, de la VEFA et des malfaçons. Lorsque le juge sursoit à statuer dans l'attente du dépôt du rapport, la suspension est subordonnée à un événement déterminé : un nouveau délai de péremption court à compter du dépôt. La période de latence qui suit le dépôt du rapport, pendant laquelle les parties analysent les conclusions de l'expert, chiffrent leurs demandes et explorent une transaction, est statistiquement la plus dangereuse du dossier. Elle se mesure fréquemment en années. Sur les étapes qui précèdent et suivent le dépôt du rapport, voir notre analyse de la conduite d'une expertise judiciaire immobilière et de la contestation du pré-rapport.
Invoquer la péremption en défense : une fenêtre de tir étroite
La péremption est un moyen redoutable, mais son régime procédural est exigeant. L'article 388 dispose qu'elle doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen. Celui qui conclut au fond, soulève une exception d'incompétence ou discute la recevabilité avant d'invoquer la péremption l'a définitivement perdue. La règle est d'application mécanique : elle ne tolère ni conclusions mixtes, ni réserves formelles en fin d'écritures.
L'article 387 ouvre deux voies. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties, par voie d'incident, lorsque l'inertie est constatée. Elle peut aussi être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai : c'est la situation classique du demandeur qui se réveille et signifie des conclusions deux ans et demi après le dernier acte utile. L'exception doit alors être soulevée en tête des écritures en réponse.
Devant le tribunal judiciaire, l'incident relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, l'article 789 lui réservant les incidents mettant fin à l'instance. Devant la cour d'appel, il est porté devant le conseiller de la mise en état. Un moyen de péremption soulevé devant la formation de jugement alors que le magistrat de la mise en état était saisissable est voué à l'irrecevabilité : l'erreur d'aiguillage procédural coûte le moyen lui-même.
Deux limites temporelles encadrent enfin l'exercice. La péremption ne peut plus être demandée après l'ouverture des débats. Et surtout, elle peut faire l'objet d'une renonciation tacite : la partie qui, en connaissance de l'inertie acquise, accomplit un acte de procédure manifestant sa volonté de poursuivre l'instance est réputée y avoir renoncé. Pour un défendeur, la seule stratégie cohérente consiste donc à instruire la question de la péremption avant toute réaction au fond, dès réception d'un acte tardif.
Depuis le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, l'article 388 permet par ailleurs au juge de relever d'office la péremption, après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Cette faculté modifie l'analyse de risque du demandeur : il ne peut plus tabler sur le silence de son adversaire.
Ce que la péremption éteint, et ce qu'elle laisse subsister
L'article 389 trace la ligne de partage.
La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.
Le demandeur conserve donc, en théorie, la faculté de réassigner. Mais il repart de zéro. Aucun acte de la procédure périmée ne peut être opposé : ni l'assignation, ni les conclusions, ni les reconnaissances contenues dans les écritures adverses, ni les ordonnances de mise en état. La question du sort du rapport d'expertise judiciaire rendu dans l'instance périmée est plus nuancée : il est généralement admis qu'un tel rapport peut être versé aux débats de la nouvelle instance à titre d'élément de preuve soumis à discussion contradictoire, sans valoir acte de procédure opposable. L'arbitrage est alors économique autant que juridique : reprendre un dossier technique expertisé plusieurs années auparavant, avec un expert dessaisi et des désordres évolutifs, suppose fréquemment une nouvelle mesure d'instruction et un nouveau cycle de frais.
En cause d'appel, l'effet est plus radical encore. L'article 390 dispose que la péremption confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié. L'appelant qui laisse périmer son appel perd définitivement la critique du jugement : la voie de recours est consommée, et le titre de première instance devient définitif. Pour un créancier intimé, c'est une issue favorable qu'il convient de sécuriser en s'abstenant scrupuleusement de toute diligence pendant la période considérée.
Le point d'impact : la prescription de l'action anéantie par l'article 2243 du code civil
C'est ici que la péremption d'instance cesse d'être un incident de procédure pour devenir une perte sèche.
L'article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice interrompt le délai de prescription, et l'article 2242 que cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Le créancier qui a assigné considère donc, légitimement, que sa créance est protégée pendant toute la durée du procès. L'article 2243 renverse cette protection :
L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
L'effet est rétroactif. L'assignation est réputée n'avoir jamais interrompu la prescription. Le délai est donc recalculé depuis son point de départ initial, comme si aucune action n'avait été engagée. En matière commerciale, l'article L. 110-4 du code de commerce fixe ce délai à cinq ans, comme l'article 2224 du code civil en matière civile pour les actions personnelles et mobilières. Mécaniquement, un contentieux introduit trois ans après le fait générateur et périmé deux ans et demi plus tard laisse le créancier face à une prescription acquise le jour même où la péremption est constatée.
La chronologie à reconstituer est donc double et doit être tenue en parallèle : d'une part la date du dernier acte interruptif de la péremption, d'autre part la date d'expiration du délai de prescription calculée hors effet interruptif de l'assignation. Tant que la seconde n'est pas atteinte, la péremption n'est qu'un coût et un retard. Une fois franchie, elle est une extinction définitive du droit d'agir.
L'onde de choc s'étend aux garanties. L'article 2246 du code civil prévoit que l'interpellation faite au débiteur principal interrompt le délai de prescription contre la caution. Si l'interruption procédant de la demande dirigée contre le débiteur principal est anéantie par l'application de l'article 2243, elle l'est également dans ses effets à l'égard de la caution. Un créancier titulaire d'un cautionnement, d'une hypothèque ou d'un nantissement peut ainsi perdre simultanément son action principale et le bénéfice de la poursuite de ses garants, sans qu'aucun jugement ait jamais statué sur le fond.
Une dernière précision de périmètre : l'instance arbitrale n'obéit pas à ce régime. La durée de la mission du tribunal arbitral est encadrée par la convention des parties ou, à défaut, par le délai de six mois prévu à l'article 1463 du code de procédure civile. Le risque y est celui de l'expiration du délai d'arbitrage, non celui de la péremption de l'article 386. Le choix entre arbitrage et juridiction étatique fait l'objet d'un développement distinct dans notre article sur la clause compromissoire et l'arbitrage dans les contrats B2B et immobiliers.
Piloter le risque de péremption dans un portefeuille de contentieux
Pour une direction juridique, une banque ou un fonds suivant plusieurs dizaines de procédures, la péremption ne se traite pas dossier par dossier mais en gouvernance. Trois dispositifs méritent d'être structurés.
- Un suivi daté du dernier acte interruptif par dossier, avec une échéance calculée à vingt-quatre mois et des alertes intermédiaires largement anticipées, l'acte de régularisation devant être préparé et signifié avant la date butoir et non à son approche.
- Une double chronologie par dossier, mentionnant à la fois l'échéance de péremption et la date de prescription recalculée hors effet interruptif, seule manière d'identifier les dossiers où la péremption serait irréversible.
- Un point de contrôle systématique aux moments de bascule : dépôt d'un rapport d'expertise, radiation, renvoi sans date, ouverture d'une procédure collective du débiteur, changement de conseil, transmission universelle de patrimoine affectant une partie.
Du côté de la défense, la logique est symétrique. Dès qu'un dossier adverse entre en sommeil, il convient d'horodater l'inertie, de conserver la preuve de l'absence de diligence, et de s'interdire tout acte de nature à faire progresser l'instance. La discipline de l'abstention est ici une stratégie procédurale à part entière.
Conclusion
La péremption d'instance n'est pas un accident de procédure, c'est la sanction d'un pilotage défaillant du calendrier. Le créancier qui assigne puis laisse son dossier s'endormir ne conserve pas sa position : il la dégrade, puisque l'article 2243 du code civil anéantit rétroactivement l'effet interruptif de son action. Pour le défendeur, à l'inverse, le délai de péremption est un moyen d'extinction peu coûteux, mais d'un régime procédural impitoyable, qui se perd dès la première conclusion au fond.
La recommandation est simple et opérationnelle : faites établir, pour chaque contentieux en cours, une fiche de deux dates, celle du dernier acte interruptif de la péremption et celle de la prescription recalculée sans l'assignation. Les dossiers où ces deux dates se chevauchent dans les dix-huit mois appellent une diligence immédiate, signifiée et traçable, avant toute discussion sur le fond ou sur l'opportunité d'une transaction.
Questions fréquentes
Quel est le point de départ du délai de péremption de deux ans ? Le délai court à compter du dernier acte de procédure constituant une diligence utile, c'est-à-dire manifestant la volonté de poursuivre l'instance et de nature à la faire progresser. Il se recompte intégralement à chaque nouvelle diligence : l'interruption de la péremption efface le temps écoulé. Lorsque l'instance a été radiée, le délai court à compter de la décision de radiation ; en cause d'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, il court à compter de la notification de cette décision.
Un échange de courriers entre avocats interrompt-il la péremption ? Non, en règle générale. La jurisprudence exige un acte entré dans le débat contradictoire et de nature à faire avancer l'instance. Une correspondance officieuse entre conseils, un courrier au client, une relance du greffe ou une note interne ne constituent pas des diligences interruptives. En revanche, la signification de conclusions, la communication de pièces avec bordereau ou une demande de fixation remplissent ce critère.
Une procédure collective ouverte contre le débiteur protège-t-elle le créancier de la péremption ? Elle interrompt l'instance en application de l'article L. 622-22 du code de commerce, ce qui interrompt également le délai de péremption au sens de l'article 392 du code de procédure civile. Mais cette protection n'est pas permanente : l'instance est reprise de plein droit après déclaration de créance et mise en cause du mandataire judiciaire. Le créancier qui n'accomplit pas ces actes et attend passivement l'issue de la procédure collective reste exposé à la péremption.
La péremption peut-elle être soulevée pour la première fois devant la formation de jugement ? Non si un magistrat de la mise en état était saisissable. Devant le tribunal judiciaire, l'article 789 du code de procédure civile réserve au juge de la mise en état les incidents mettant fin à l'instance ; devant la cour d'appel, l'incident relève du conseiller de la mise en état. Par ailleurs, l'article 388 impose que la péremption soit demandée ou opposée avant tout autre moyen, à peine d'irrecevabilité, et elle ne peut plus être demandée après l'ouverture des débats.
Peut-on réassigner après une péremption d'instance ? Oui, dès lors que l'action n'est pas prescrite, l'article 389 du code de procédure civile précisant que la péremption n'éteint pas l'action. Mais aucun acte de la procédure périmée ne peut être opposé ou invoqué, et l'article 2243 du code civil rend non avenue l'interruption de prescription résultant de l'assignation initiale. Le délai de prescription, de cinq ans en matière commerciale selon l'article L. 110-4 du code de commerce, se recalcule donc depuis son point de départ initial, ce qui rend la réassignation souvent impossible en pratique.
Que devient l'appel lorsque l'instance d'appel est périmée ? L'article 390 du code de procédure civile dispose que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié. L'appelant perd définitivement la critique de la décision de première instance. Pour l'intimé titulaire d'un jugement favorable, la péremption de l'appel adverse consolide donc son titre, à condition de s'être abstenu de toute diligence pendant les deux années.
Le juge peut-il constater la péremption sans qu'une partie la demande ? Oui. Depuis le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, l'article 388 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge de relever d'office la péremption, après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le demandeur inactif ne peut donc plus compter sur le silence de son adversaire, ni sur une éventuelle renonciation tacite de celui-ci, pour maintenir son instance en vie.
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