Articles

Repérage amiante avant travaux : l'obligation du maître d'ouvrage qui bloque un chantier de rénovation

Un investisseur acquiert un immeuble de bureaux parisien construit au début des années 1970, décoté, avec un business plan de repositionnement à vingt-quatre mois. Le marché de travaux est signé, l'entreprise générale installe la base vie, et la dépose des faux plafonds révèle un calorifugeage non répertorié. L'inspection du travail est saisie, le chantier s'arrête, et le calendrier de commercialisation glisse de plusieurs trimestres. Ce scénario ne relève pas de l'aléa : il relève d'un manquement à une obligation réglementaire qui pèse personnellement sur le maître d'ouvrage, et non sur l'entreprise de travaux. Ce guide expose le régime du repérage amiante avant travaux, l'exposition pénale et financière du donneur d'ordre qui s'en affranchit, et les voies de recours contre le diagnostiqueur, le vendeur et la maîtrise d'œuvre lorsque le sinistre est déjà constitué.

Le repérage amiante avant travaux pèse sur le donneur d'ordre, non sur l'entreprise

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a inséré dans le code du travail l'article L. 4412-2, qui pose une obligation autonome de recherche d'amiante à la charge du donneur d'ordre.

Le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles doit faire rechercher la présence d'amiante préalablement à toute opération comprenant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante (article L. 4412-2 du code du travail).

Le décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations a précisé ce dispositif aux articles R. 4412-97 et suivants du code du travail. L'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, publié au Journal officiel du 18 juillet 2019, en fixe les modalités opérationnelles : périmètre, compétences de l'opérateur de repérage, contenu du rapport, référentiel technique. D'autres arrêtés sectoriels couvrent les navires, les aéronefs, le matériel roulant ferroviaire, les installations industrielles et les terrains.

Trois conséquences doivent être tirées par un investisseur.

La première est que l'obligation est personnelle au donneur d'ordre. Ni la signature d'un marché à forfait, ni la désignation d'une entreprise générale, ni l'intervention d'un coordonnateur SPS ne la transfèrent. La responsabilité du maître d'ouvrage en matière d'amiante n'est pas déléguable par contrat : elle peut tout au plus donner lieu à une action récursoire interne, inopposable à l'autorité de poursuite.

La deuxième est que la notion de donneur d'ordre est plus large que celle de maître d'ouvrage au sens de la loi MOP. Elle englobe le propriétaire, l'exploitant, le preneur à bail qui fait réaliser des travaux d'aménagement, l'asset manager agissant pour le compte d'un fonds. Dans une opération de repositionnement menée par un véhicule dédié, l'identification précise du donneur d'ordre conditionne l'identification du responsable pénal.

La troisième est que l'obligation de repérage amiante avant travaux se déclenche par l'opération, non par la nature du bien. Toute intervention susceptible d'exposer des travailleurs, y compris un simple percement, une dépose de revêtement de sol ou le remplacement d'un réseau encastré, entre dans le champ.

Ne pas confondre les quatre repérages

La confusion entre les différents documents amiante est la première cause de sinistre de chantier. Quatre dispositifs coexistent, avec des bases légales et des finalités distinctes.

Le dossier technique amiante (DTA), régi par les articles R. 1334-14 et suivants du code de la santé publique, s'impose aux propriétaires d'immeubles collectifs et tertiaires dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. Il couvre les matériaux des listes A (flocages, calorifugeages, faux plafonds) et B (éléments de construction accessibles sans travaux destructifs). Sa finalité est la protection des occupants, pas celle des travailleurs.

Le dossier amiante parties privatives (DAPP) poursuit la même logique pour les logements.

L'état mentionnant la présence ou l'absence d'amiante, annexé à la promesse ou à l'acte de vente au titre de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, est un document d'information de l'acquéreur. Il ne vaut pas repérage avant travaux. Le contenu du dossier de diagnostic technique remis à l'acquéreur est présenté dans notre article sur les diagnostics obligatoires en vente immobilière.

Le diagnostic amiante avant travaux relève, lui, du code du travail. Il est exhaustif sur le périmètre de l'opération projetée, implique des investigations approfondies et, le cas échéant, destructives, et doit identifier tous les matériaux et produits susceptibles de libérer des fibres compte tenu des techniques de travaux retenues. Un DTA concluant à l'absence d'amiante dans les parties visibles ne dispense en aucun cas du repérage avant travaux : les deux documents n'ont ni le même périmètre matériel, ni le même degré d'investigation.

Un repérage avant démolition, dit de liste C, obéit encore à une logique propre lorsque l'opération emporte disparition du bâti.

Le périmètre d'investigation se définit par le programme de travaux

Le rapport de repérage n'a de valeur opérationnelle que si le programme de travaux lui a été communiqué avec précision. Un repérage commandé sur la base d'un programme sommaire, puis opposé à un chantier dont le périmètre a été étendu en phase PRO ou EXE, ne protège personne. En pratique, le maître d'ouvrage doit transmettre à l'opérateur de repérage les plans, les descriptifs, les coupes et les modes opératoires envisagés, et faire mentionner au rapport les zones non investiguées ainsi que les motifs de cette non-investigation.

Lorsque certaines zones restent inaccessibles, le rapport doit l'indiquer expressément. Le maître d'ouvrage a alors un arbitrage à faire : programmer un repérage complémentaire avant travaux, ou traiter la zone comme amiantée, avec le surcoût correspondant. Le troisième terme, consistant à ignorer la réserve, constitue la faute caractérisée dont découle l'essentiel du contentieux pénal.

Le code du travail impose enfin au donneur d'ordre de transmettre les résultats du repérage à toute personne appelée à concevoir ou à réaliser l'opération. Cette transmission doit intervenir dès la consultation des entreprises, et non à l'ouverture du chantier : un rapport communiqué après la remise des offres prive le marché de sa base économique et ouvre mécaniquement une discussion sur les travaux supplémentaires.

Le repérage structure le calendrier et les capex, il ne les perturbe pas

Pour un actif en repositionnement, la question n'est pas de savoir si l'amiante coûte cher, mais à quel moment ce coût est identifié. Intégré en due diligence, il se négocie sur le prix. Découvert en phase travaux, il se subit.

La chronologie réelle d'une opération en présence d'amiante comporte des délais incompressibles qu'un business plan sérieux doit intégrer dès l'offre d'acquisition :

  • réalisation du repérage par un opérateur certifié, incluant sondages destructifs et analyses en laboratoire accrédité ;
  • définition du programme de retrait ou d'encapsulage, qui conditionne l'enveloppe de travaux et peut imposer des reprises de conception ;
  • consultation d'entreprises certifiées pour les travaux de retrait et d'encapsulage, marché beaucoup moins profond que celui du second œuvre classique ;
  • transmission du plan de retrait à l'inspection du travail, à la caisse régionale d'assurance maladie et à l'OPPBTP, avec un délai réglementaire d'un mois avant le démarrage des travaux (article R. 4412-137 du code du travail) ;
  • exécution sous confinement, avec mesures d'empoussièrement, la valeur limite d'exposition professionnelle étant fixée à dix fibres par litre sur huit heures par l'article R. 4412-100 du code du travail ;
  • examen visuel de fin de travaux et mesure libératoire avant restitution des zones ;
  • évacuation des déchets amiantés en filière dédiée, sous bordereau de suivi.

Ce séquencement explique pourquoi un retard de repérage ne se rattrape pas. Le délai d'un mois préalable au plan de retrait est un délai de procédure administrative, insensible aux pénalités de retard stipulées au marché.

L'articulation avec les capex énergétiques mérite une attention particulière. La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique, dite loi Climat et Résilience, a interdit la mise en location des logements classés G au 1er janvier 2025 et prévoit l'interdiction des logements classés F au 1er janvier 2028. Les travaux qui permettent de sortir d'une classe énergétique dégradée, isolation par l'extérieur, reprise de façade, remplacement des menuiseries, dépose de faux plafonds pour passage de réseaux, reprise des sols, sont précisément ceux qui touchent aux matériaux historiquement amiantés : colles de dalles vinyle-amiante, enduits de façade, joints, mastics de vitrage, conduits en fibrociment. Un plan de rénovation énergétique bâti sans volet amiante est un plan de financement incomplet. L'exploitabilité de l'actif dans le temps se joue autant sur la trajectoire DPE que sur la cartographie amiante.

L'exposition pénale du maître d'ouvrage qui lance les travaux sans repérage

Le manquement à l'obligation de repérage ne relève pas de la simple irrégularité administrative.

Sur le terrain contraventionnel et délictuel du code du travail, les infractions aux dispositions réglementaires de la quatrième partie du code sont passibles de l'amende prévue à l'article L. 4741-1 du code du travail, d'un montant de 10 000 euros, appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés. En cas de récidive, la peine est portée à un an d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Sur un chantier de curage comptant plusieurs dizaines d'intervenants, le cumul est significatif.

Au-delà, le défaut de repérage ouvre la voie au délit de risques causés à autrui de l'article 223-1 du code pénal, qui réprime d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. L'obligation de repérage amiante avant travaux présente exactement les caractères d'une obligation particulière au sens de ce texte : elle est précise, écrite, et son débiteur est désigné. Le caractère délibéré se démontre aisément lorsque le dossier établit que le maître d'ouvrage disposait d'un DTA signalant des matériaux amiantés, ou d'un rapport de repérage comportant des réserves sur des zones non investiguées.

Si une exposition est caractérisée et qu'une pathologie se déclare, les qualifications de blessures involontaires des articles 222-19 et suivants du code pénal deviennent mobilisables, avec les difficultés de preuve propres aux maladies à long temps de latence. La personne morale est pénalement responsable dans les conditions de l'article 121-2 du code pénal, le taux maximum de l'amende étant quintuplé en application de l'article 131-38.

L'arrêt temporaire de travaux : le risque de calendrier le plus immédiat

L'article L. 4731-1 du code du travail autorise l'agent de contrôle de l'inspection du travail à ordonner l'arrêt temporaire des travaux ou de l'activité lorsqu'il constate une situation dangereuse résultant notamment de l'exposition des travailleurs à une substance cancérogène. L'amiante relève de cette catégorie. La décision est d'effet immédiat. La reprise suppose que l'employeur ait pris les mesures nécessaires et que l'agent de contrôle l'ait constaté.

Pour un investisseur, c'est le risque le plus brutal, car il est déconnecté de tout débat sur la faute. Il suffit du constat matériel. Les effets en cascade sont connus : perte des créneaux de grutage, démobilisation des équipes, renégociation des prix unitaires à la reprise, décalage de la date d'achèvement contractuelle, activation des clauses de sortie d'un bail en l'état futur d'achèvement, remise en cause des covenants d'un financement adossé à un calendrier de livraison. Le non-respect d'une décision d'arrêt temporaire de travaux est en outre pénalement réprimé.

Le chiffrage de l'exposition financière

Trois postes doivent être distingués dans l'évaluation du préjudice, car ils n'obéissent pas au même régime.

Le premier est le surcoût de travaux. Lorsque le marché est conclu à forfait, l'article 1793 du code civil interdit en principe à l'entrepreneur de réclamer une augmentation de prix sans autorisation écrite et prix convenus. Mais la découverte d'amiante non répertorié modifie l'objet même de la prestation : le retrait relève d'une qualification d'entreprise distincte, soumise à certification. Le débat se déplace alors sur le terrain des travaux supplémentaires indispensables, des sujétions imprévues lorsque le marché en organise le régime, voire de la révision pour imprévision de l'article 1195 du code civil si les conditions en sont réunies. Les marchés privés de travaux renvoient fréquemment à la norme NF P 03-001, dont les stipulations relatives aux aléas techniques doivent être examinées avant toute prise de position.

Le deuxième poste est le préjudice de retard : pénalités dues au preneur signataire d'un bail en l'état futur d'achèvement, perte de loyers, portage financier prolongé, frais de maîtrise d'œuvre et d'assurance dommages-ouvrage supplémentaires, intérêts intercalaires. Sur un actif tertiaire parisien, ce poste dépasse souvent le coût technique du désamiantage lui-même.

Le troisième poste est le risque assurantiel. Les polices tous risques chantier et responsabilité civile comportent fréquemment des exclusions ou des sous-limites relatives à l'amiante. Le maître d'ouvrage qui n'a pas produit de repérage conforme s'expose à une déchéance de garantie fondée sur l'aggravation du risque ou le non-respect d'une obligation réglementaire. L'examen des conditions particulières doit être mené avant l'ordre de service, et non après le sinistre. L'étendue réelle de cette couverture est examinée dans notre article sur ce que couvre l'assurance tous risques chantier en cas de défaillance de l'entreprise.

S'y ajoute l'effet de ricochet de la faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. L'entreprise de travaux condamnée au titre d'une exposition de ses salariés se retournera contre le donneur d'ordre qui ne lui a pas transmis de repérage, ou lui a transmis un repérage lacunaire.

Les recours ouverts au maître d'ouvrage

Contre l'opérateur de repérage

L'opérateur de repérage intervient en qualité de professionnel certifié, tenu d'une obligation de moyens renforcée dont la jurisprudence apprécie l'exécution avec sévérité. Les juridictions considèrent de manière constante que le diagnostiqueur ne peut se retrancher derrière les limites matérielles de son intervention lorsqu'il n'a pas émis de réserve explicite, ni derrière une mission définie trop étroitement s'il n'a pas alerté son donneur d'ordre sur l'insuffisance du périmètre. Le défaut de sondages destructifs sur des matériaux dont la nature suspecte était décelable, l'absence de prélèvement sur des colles de revêtement de sol, l'omission d'investigations en gaines techniques constituent les manquements les plus fréquemment retenus.

L'intérêt pratique de cette action tient à l'assurance de responsabilité civile professionnelle du diagnostiqueur. Encore faut-il vérifier l'étendue de la garantie, les plafonds et les exclusions, et déclarer le sinistre dans les formes. Une action engagée contre un opérateur non assuré ou sous-assuré a une valeur de récupération faible.

Contre le vendeur

L'acquéreur qui découvre après la vente une contamination non signalée dispose de plusieurs fondements, dont l'articulation doit être arbitrée en fonction des preuves disponibles.

La garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil est le fondement naturel. La clause d'exclusion de garantie, usuelle dans les actes, est neutralisée par l'article 1643 du code civil lorsque le vendeur connaissait le vice, ce qui est le cas du vendeur professionnel, et peut l'être du vendeur disposant d'un DTA mentionnant la présence d'amiante. Surtout, l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation prive le vendeur du bénéfice de la clause exonératoire lorsque l'état relatif à la présence d'amiante n'a pas été produit ou n'était plus en cours de validité.

Le dol de l'article 1137 du code civil est pertinent lorsque le vendeur a dissimulé un rapport de repérage défavorable ou a produit un document tronqué. Il ouvre, outre les dommages et intérêts, la voie de la nullité, levier de négociation puissant dans une opération en cours.

Le manquement à l'obligation précontractuelle d'information de l'article 1112-1 du code civil complète utilement le dispositif, notamment lorsque le vendeur disposait d'un historique de travaux non communiqué.

Contre la maîtrise d'œuvre et l'assistance à maîtrise d'ouvrage

Le maître d'œuvre de conception qui établit un dossier de consultation sans intégrer le volet amiante, et l'AMO qui pilote une due diligence technique sans alerter sur l'absence de repérage conforme, engagent leur responsabilité contractuelle. L'argument tiré de l'obligation personnelle du maître d'ouvrage ne les exonère pas : leur mission comporte un devoir de conseil dont la méconnaissance participe au dommage. L'issue est généralement un partage de responsabilité, qui réduit sans l'anéantir l'exposition nette du donneur d'ordre.

Le référé-expertise, acte initial de toute stratégie

Aucun de ces recours ne prospère sans constatation technique contradictoire. L'article 145 du code de procédure civile permet d'obtenir, avant tout procès, la désignation d'un expert judiciaire dès lors qu'existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En matière d'amiante découvert en cours de chantier, la requête ou l'assignation en référé doit être déposée sans délai, pour trois raisons : les matériaux litigieux vont être déposés et détruits par les travaux de retrait, les repreneurs successifs d'entreprises rendent la mise en cause plus difficile avec le temps, et la mesure interrompt utilement la discussion sur l'imputabilité. L'expertise doit viser l'ensemble des intervenants, diagnostiqueur, vendeur, maître d'œuvre, entreprise, sous peine d'inopposabilité du rapport. La conduite des opérations d'expertise et la discussion du pré-rapport sont traitées dans notre article consacré à l'expertise judiciaire immobilière.

Sécuriser en amont : ce que l'investisseur doit exiger avant de signer

La prévention du risque amiante dans une opération d'acquisition-repositionnement repose sur quelques exigences simples, trop souvent sacrifiées à la vitesse d'exécution d'un deal.

Commander un repérage orienté travaux dès la phase de due diligence, et non le seul état de vente, lorsque le business plan prévoit des travaux lourds. Le coût est marginal au regard de l'enveloppe d'acquisition et il se négocie au prix.

Obtenir du vendeur la communication intégrale de l'historique : DTA et ses mises à jour, rapports de repérage antérieurs, plans de retrait et attestations d'achèvement des opérations passées, bordereaux de suivi de déchets. Un immeuble partiellement désamianté est souvent plus complexe à traiter qu'un immeuble intact, parce que la cartographie résiduelle est incertaine.

Stipuler dans l'acte une garantie spécifique amiante, assortie d'un séquestre ou d'une garantie à première demande, distincte de la garantie d'actif et de passif générale, avec une durée alignée sur le calendrier des travaux et non sur une durée standard de dix-huit ou vingt-quatre mois.

Dans le marché de travaux, insérer une clause de répartition des aléas amiante désignant expressément le document de référence, le périmètre investigué et le sort des découvertes hors périmètre, afin de fixer ex ante le régime des travaux supplémentaires plutôt que de l'abandonner au contentieux.

Enfin, subordonner l'émission de l'ordre de service de démarrage à la production du rapport de repérage complet et de son procès-verbal de transmission aux entreprises. Cette formalité, qui coûte une signature, constitue la pièce maîtresse de la défense pénale du donneur d'ordre.

Conclusion

Le repérage amiante avant travaux n'est pas un diagnostic parmi d'autres dans un dossier de vente : c'est une obligation personnelle, non délégable et pénalement sanctionnée, qui conditionne la faisabilité juridique du chantier. Le traiter comme une formalité administrative à régulariser en cours d'opération revient à accepter un risque d'arrêt de chantier discrétionnaire, une perte de maîtrise du calendrier et une exposition pénale du dirigeant comme de la personne morale.

La position que nous défendons est la suivante : sur un actif dont le permis de construire est antérieur au 1er juillet 1997 et qui fait l'objet d'un projet de repositionnement, le repérage avant travaux relève de la due diligence d'acquisition, pas de la phase d'exécution. Il se négocie au prix, il se finance dans le plan de capex, il ne se subit pas.

Si l'opération est déjà engagée et qu'une découverte d'amiante est intervenue, deux actes conditionnent tout le reste : faire désigner un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile avant la dépose des matériaux litigieux, et notifier sans délai une déclaration de sinistre à l'ensemble des assureurs concernés, y compris celui du diagnostiqueur. Passé le curage, la preuve disparaît avec les matériaux.

Questions fréquentes

Un DTA récent dispense-t-il du repérage amiante avant travaux ? Non. Le dossier technique amiante relève du code de la santé publique et vise la protection des occupants ; il porte sur les matériaux des listes A et B, accessibles sans investigation destructive. Le repérage avant travaux relève du code du travail, aux articles L. 4412-2 et R. 4412-97, et doit couvrir l'intégralité des matériaux susceptibles d'être impactés par le programme de travaux, y compris par sondages destructifs. Un DTA ne constitue, au mieux, qu'une donnée d'entrée pour le repérage.

Qui est responsable si l'entreprise de travaux découvre de l'amiante non répertorié ? L'obligation de faire rechercher l'amiante pèse sur le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire. L'entreprise doit immédiatement suspendre l'intervention et en informer le donneur d'ordre, mais elle ne se substitue pas à lui dans l'exécution de l'obligation réglementaire. Le maître d'ouvrage reste exposé aux sanctions de l'article L. 4741-1 du code du travail et, selon les circonstances, au délit de risques causés à autrui de l'article 223-1 du code pénal, sauf à démontrer que le repérage était complet et que le matériau était indécelable.

Le repérage est-il obligatoire sur un immeuble construit après 1997 ? L'arrêté du 16 juillet 2019 limite son champ aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, date de référence liée à l'interdiction de l'amiante issue du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996. Pour les constructions postérieures, le repérage n'est pas réglementairement exigé. Une prudence subsiste néanmoins pour les chantiers achevés dans les années immédiatement postérieures, des stocks de matériaux ayant pu être mis en œuvre, et pour les immeubles ayant fait l'objet d'extensions ou de réaménagements à partir d'éléments de réemploi.

Quel délai prévoir entre le repérage et le démarrage effectif des travaux de retrait ? Il faut compter le temps du repérage lui-même, incluant les analyses en laboratoire accrédité, puis la consultation d'entreprises certifiées, puis le délai réglementaire d'un mois imposé par l'article R. 4412-137 du code du travail pour la transmission du plan de retrait à l'inspection du travail, à la caisse régionale d'assurance maladie et à l'OPPBTP. Ces délais ne sont pas compressibles par une clause contractuelle. Un planning d'opération qui ne les isole pas comme un chemin critique autonome est irréaliste.

Quels recours contre le diagnostiqueur dont le rapport était incomplet ? L'action en responsabilité contractuelle contre l'opérateur de repérage certifié est le fondement principal, la jurisprudence appréciant avec rigueur le devoir de conseil et l'obligation de signaler toute zone non investiguée. Il convient de vérifier immédiatement l'étendue et les plafonds de son assurance de responsabilité civile professionnelle, qui déterminent la valeur réelle de la créance. L'action doit être précédée d'une expertise judiciaire ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à laquelle le diagnostiqueur et son assureur doivent être appelés.

La clause d'exclusion de la garantie des vices cachés protège-t-elle le vendeur qui n'a pas signalé l'amiante ? Elle est écartée dans trois hypothèses au moins. D'abord si le vendeur est un professionnel de l'immobilier, dont la mauvaise foi est présumée au sens de l'article 1643 du code civil. Ensuite s'il connaissait effectivement le vice, ce que révèle souvent la production d'un DTA ou de rapports antérieurs. Enfin, l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation prive le vendeur du bénéfice de la clause lorsque l'état relatif à l'amiante n'a pas été annexé ou n'était plus valide à la date de l'acte.

L'arrêt de chantier décidé par l'inspection du travail peut-il être contesté rapidement ? La décision d'arrêt temporaire de travaux prise sur le fondement de l'article L. 4731-1 du code du travail est d'exécution immédiate. La voie la plus rapide n'est généralement pas contentieuse : elle consiste à mettre en œuvre sans délai les mesures correctives, à les documenter et à solliciter de l'agent de contrôle le constat permettant la reprise. Une contestation juridictionnelle reste possible, mais son calendrier est rarement compatible avec les enjeux économiques d'un chantier à l'arrêt.

Votre situation ressemble-t-elle à celle-ci ?

Quatre questions suffisent à situer votre position, le délai qui vous reste et ce qu'il faut vérifier en priorité. Vous décidez ensuite si vous en parlez au cabinet.

Décrire ma situation
Sans engagement – réponse du cabinet sous quarante-huit heures ouvrées.
• Vous êtes concerné ?

Des désordres apparus après la réception ?

Parfait achèvement, garantie biennale, décennale : celle qui vous protège dépend de la nature du désordre et de la date de réception.

construction
reperage-amiante-avant-travaux-lobligation-du-maitre-douvrage-qui-bloque-un-chantier-de-renovation
Questionnaire
×
Merci, votre demande est bien parvenue au cabinet. Une réponse vous sera adressée sous quarante-huit heures ouvrées.
L’envoi n’a pas abouti. Vous pouvez écrire directement à contact@avocats-gloria.com.

Vos réponses aux questions précédentes sont jointes à votre message. Réponse sous quarante-huit heures ouvrées.

Ces questions ne constituent pas une consultation juridique et ne remplacent pas l’examen de vos pièces. Les informations transmises servent uniquement à répondre à votre demande et ne sont pas cédées à des tiers.

← Question précédente

Gloria Avocats, votre partenaire juridique de confiance

Par mail ou par téléphone, le cabinet répond à toutes vos questions.

• Contactez-nous