Articles

Constructeur liquidé ou radié : ce qui reste de la garantie décennale pour le maître d'ouvrage

Un désordre structurel apparaît cinq ans après la réception sur un immeuble de bureaux, et la recherche au registre du commerce révèle que l'entreprise de gros œuvre a été liquidée trois ans plus tôt, puis radiée. Le réflexe du gestionnaire d'actif est de considérer la créance comme perdue. C'est une erreur d'analyse : la disparition de l'entreprise supprime un débiteur solvable, pas la dette de responsabilité, et surtout pas la couverture d'assurance qui lui est adossée. Ce guide expose, du point de vue du maître d'ouvrage institutionnel, les leviers qui survivent à la défaillance du constructeur (assureur décennal, sous-traitants, vendeur, fabricant), les textes qui les fondent et la chronologie des actes à déclencher avant que les délais ne se referment.

Ce que la liquidation ou la radiation ne fait pas disparaître

La responsabilité décennale est une responsabilité de plein droit. L'article 1792 du code civil rend le constructeur responsable envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, sauf preuve d'une cause étrangère. Cette dette est née du fait de la construction et de la réception. Aucun texte ne subordonne son existence à la survie juridique de l'entreprise.

L'article 1792-4-1 fixe la borne : le constructeur est déchargé des responsabilités et garanties pesant sur lui en application des articles 1792 à 1792-2 après dix ans à compter de la réception des travaux. Le compteur court depuis la réception, acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves (article 1792-6), et non depuis la cessation d'activité du constructeur ni depuis l'apparition du désordre.

Sur le terrain du droit des sociétés, l'article 1844-8 alinéa 5 du code civil pose que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. La radiation n'éteint donc pas par elle-même la qualité de débiteur. Lorsque la société est en liquidation judiciaire et que ses organes ont disparu, l'article L. 641-9 II du code de commerce permet, en cas de nécessité, la désignation d'un mandataire au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal, sur requête de tout intéressé. Hors liquidation judiciaire, la désignation d'un mandataire chargé de représenter une société radiée après liquidation amiable relève d'une construction prétorienne, à anticiper comme une étape procédurale à part entière et non comme une formalité.

Le maintien de la garantie décennale après cessation d'activité

C'est le point décisif, et celui qui est le plus souvent mal compris par les directions immobilières. L'assurance de responsabilité décennale n'est pas une assurance « en base réclamation » qui s'éteindrait avec la résiliation du contrat ou la disparition de l'assuré.

La dernière phrase de l'article L. 241-1 du code des assurances est sans ambiguïté :

Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.

Les clauses-types applicables aux contrats d'assurance de responsabilité décennale, annexées à l'article A. 243-1, confirment et précisent le mécanisme : le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières, et la garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente. La formule « dans tous les cas » absorbe la résiliation du contrat, l'arrêt du paiement des primes, la liquidation judiciaire et la radiation.

La date d'ouverture de chantier, clé de rattachement

L'enjeu opérationnel se déplace alors vers une question factuelle : le chantier a-t-il été ouvert pendant la période de validité du contrat ? Les clauses-types retiennent une date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas un tel permis, à la date du premier ordre de service ou, à défaut, à la date effective de commencement des travaux.

Deux dérogations méritent attention dans les dossiers où une entreprise a disparu. Lorsqu'un professionnel établit son activité postérieurement à cette date unique, l'ouverture de chantier s'entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations. Et, hypothèse directement utile ici, lorsqu'un professionnel exécute ses prestations antérieurement à la date unique et qu'à cette même date il est en cessation d'activité, l'ouverture du chantier s'entend pour lui à la date de signature de son marché ou, à défaut, à celle de tout acte pouvant être considéré comme le point de départ de sa prestation. Une entreprise qui a cessé son activité en cours d'opération n'est donc pas automatiquement hors couverture : le rattachement se fait par son marché.

Retrouver l'assureur d'une entreprise disparue

L'outil de reconstitution est l'attestation d'assurance. L'article A. 243-4 du code des assurances énumère ses mentions obligatoires : nom et adresse du souscripteur, nom, adresse du siège social et coordonnées complètes de l'assureur, numéro du contrat d'assurance, date d'établissement de l'attestation, puis les caractéristiques de l'opération telles que déclarées à l'assureur, soit l'adresse, la nature et le coût de construction, la date d'ouverture du chantier et la nature des techniques utilisées, ainsi que les personnes assurées et la franchise applicable. L'attestation rappelle elle-même que la garantie est maintenue dans tous les cas pour la même durée, tout en précisant qu'elle ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

En pratique, les attestations se retrouvent dans le dossier de consultation et les pièces administratives du marché, dans les dossiers du maître d'œuvre d'exécution ou du contrôleur technique, dans le dossier des ouvrages exécutés, et, lorsque l'entreprise est en liquidation judiciaire, auprès du liquidateur. Deux vérifications conditionnent l'issue du dossier : la période de validité couvre-t-elle la date d'ouverture de chantier retenue, et la nature des techniques utilisées déclarée à l'assureur correspond-elle aux travaux réellement exécutés.

L'action directe contre l'assureur décennal

Le levier central contre un constructeur liquidé est l'action directe. L'article L. 124-3 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007, dispose en son premier alinéa que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Le second alinéa interdit à l'assureur de payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui tant que ce tiers n'a pas été désintéressé.

Le maître d'ouvrage agit donc contre l'assureur en son nom propre, et non comme créancier de l'assuré dans la procédure collective. L'indemnité n'entre pas dans l'actif à répartir entre les créanciers du constructeur. C'est précisément pour cette raison que l'action directe reste efficace après une clôture pour insuffisance d'actif : l'article L. 643-11 I du code de commerce prive les créanciers de l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sous réserve des exceptions qu'il énumère, et ne vise pas l'action du tiers lésé contre l'assureur de responsabilité.

Ce que l'assureur peut et ne peut pas opposer

Les clauses-types annexées à l'article A. 243-1 verrouillent une partie du débat. La franchise, que l'assuré conserve à sa charge, n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. La déchéance encourue par l'assuré en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur et les normes homologuées, n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. Un assureur qui, face au liquidateur défaillant, invoquerait la faute de son assuré ou l'impayé de prime pour refuser de garantir un désordre décennal sort du cadre des clauses-types.

Les exclusions sont limitatives. La garantie ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré, des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal, ou de la cause étrangère. Le terrain de discussion réel se situe ailleurs : caractère décennal du désordre, imputabilité à l'entreprise assurée, adéquation entre les techniques déclarées et les travaux exécutés, et montant de la garantie, étant rappelé que, pour les travaux destinés à un usage autre que l'habitation, les clauses-types renvoient au coût de la construction déclaré par le maître de l'ouvrage, dans les limites réglementaires applicables.

Deux points doivent être traités avec prudence par le conseil et ne se tranchent pas à la lecture des seuls textes. D'une part, l'articulation entre l'action directe et l'arrêt des poursuites individuelles, c'est-à-dire la question de savoir si le maître d'ouvrage doit préalablement faire constater la responsabilité du constructeur en liquidation pour obtenir condamnation de l'assureur. D'autre part, la durée de l'action directe et l'opposabilité au tiers lésé de la prescription biennale du droit des assurances. Ces questions relèvent de la jurisprudence ; la stratégie procédurale consiste à ne pas prendre le risque de les faire trancher défavorablement, en agissant tôt et en mettant en cause simultanément l'assureur et l'organe représentant le constructeur.

La chronologie procédurale : le référé expertise art. 145 CPC comme acte pivot

Dans un dossier de construction, l'expertise judiciaire conditionne tout : caractère décennal du désordre, imputation entre intervenants, chiffrage. Elle se demande sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qui ouvre les mesures d'instruction s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le cadre procédural de cette mesure, du motif légitime au déroulement des opérations, est détaillé dans notre article consacré au référé-expertise avant un litige de construction.

Le décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025 a complété ce texte, pour les instances introduites à compter du 1er septembre 2025, d'une règle de compétence territoriale. La juridiction compétente est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Mais, par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. Pour une expertise construction, le choix disparaît : la saisine se fait au lieu de l'immeuble. Une assignation délivrée devant le tribunal du siège du maître d'ouvrage expose à un incident de compétence et à une perte de temps que la proximité du terme décennal rend coûteuse.

Interruption et suspension : deux effets distincts

L'article 2241 du code civil énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, et qu'il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine est annulé par l'effet d'un vice de procédure. C'est l'assignation en référé qui produit cet effet, à la date de sa délivrance, et à l'égard des seules parties assignées.

L'article 2239 ajoute un effet distinct, attaché cette fois à la décision : la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, le délai recommençant à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. Les deux mécanismes ne se confondent pas et ne se substituent pas l'un à l'autre : l'un se déclenche par l'acte du demandeur, l'autre par l'ordonnance du juge. La nature exacte du délai décennal des articles 1792-4-1 et 1792-4-3, et donc la portée de la suspension sur ce délai, font l'objet de discussions ; la ligne de conduite prudente consiste à ne jamais compter sur la seule suspension et à engager l'action au fond en temps utile.

Il en résulte une règle de pratique simple : assigner en référé toutes les parties utiles, assureur décennal compris, et ne pas différer la mise en cause d'un intervenant au motif qu'il sera appelé plus tard aux opérations d'expertise. Les opérations menées sans qu'une partie ait été appelée soulèvent des difficultés d'opposabilité qui se règlent mal en fin de délai.

Les actes à ne pas manquer dans la procédure collective du constructeur

Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, ainsi qu'à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement (article L. 622-21 I du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, non applicable aux procédures en cours au 1er octobre 2021). Ces effets valent en liquidation judiciaire par renvoi exprès de l'article L. 641-3, qui renvoie également à l'article L. 622-22 et aux articles L. 622-24 à L. 622-27 pour la déclaration des créances au liquidateur.

Si une instance était déjà engagée contre le constructeur, elle est interrompue jusqu'à la déclaration de créance, puis reprise de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais elle tend uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant (article L. 622-22). Le maître d'ouvrage n'obtiendra donc pas de condamnation au paiement contre l'entreprise, ce qui rend l'action contre l'assureur d'autant plus centrale.

Déclarer une créance non chiffrée

L'article L. 622-24 impose la déclaration des créances alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre, celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé étant déclarées sur la base d'une évaluation. Un maître d'ouvrage dont le désordre n'est pas encore expertisé n'a aucun motif de s'abstenir : il déclare une créance évaluée, quitte à l'affiner. Le délai est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur le territoire métropolitain lorsque la procédure est ouverte par une juridiction métropolitaine (article R. 622-24). Sur les délais, le contenu de la déclaration et le relevé de forclusion, voir notre analyse de la déclaration de créance en procédure collective.

À défaut de déclaration dans ces délais, l'article L. 622-26 ouvre le relevé de forclusion : le juge-commissaire relève le créancier s'il établit que sa défaillance n'est pas due à son fait, ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste des créanciers. L'action ne peut être exercée que dans le délai de six mois, courant de la publication du jugement d'ouverture, ou, par exception, lorsque le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration de ce délai de six mois, à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance. Depuis l'ordonnance du 15 septembre 2021, ce sont les créances et les sûretés non déclarées régulièrement qui sont inopposables au débiteur dans les conditions fixées par ce texte.

Le désordre décennal se révélant souvent après la clôture de la procédure, cette exception à point de départ glissant doit être documentée dès la découverte du sinistre : date d'apparition, date du premier constat, date de la découverte de la liquidation.

Élargir le cercle des débiteurs survivants

L'assureur décennal n'est pas le seul levier. L'analyse doit systématiquement balayer les autres responsables potentiels, chacun avec son propre assureur.

  • Le vendeur qui a vendu, après achèvement, un ouvrage qu'il a construit ou fait construire est réputé constructeur au sens de l'article 1792-1, 2° du code civil. Un investisseur ayant acquis un actif récent auprès d'un promoteur dispose donc d'un débiteur distinct des entreprises.
  • La personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage est également réputée constructeur (article 1792-1, 3°).
  • Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 ; l'article 1646-1 précise que ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble. Le point est structurant pour un acquéreur d'actif en VEFA, puis pour le fonds qui le lui rachète.
  • Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui l'a mis en œuvre sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant (article 1792-4). Sont assimilés au fabricant l'importateur et celui qui a présenté le produit comme son œuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif, dans la rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019. Lorsque l'entreprise poseuse a disparu et que le désordre tient au produit, ce levier devient le premier.
  • Les sous-traitants enfin : l'article 1792-4-3 vise, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants, qui se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Ce texte fixe le délai de l'action, non le régime de responsabilité applicable au sous-traitant, qui ne bénéficie pas au maître d'ouvrage de la présomption pesant sur le locateur d'ouvrage. L'identification des sous-traitants, de leurs marchés et de leurs attestations d'assurance est donc une diligence à mener pendant l'expertise, pas après.

Les angles morts : pas de dommages-ouvrage, pas d'obligation d'assurance

Un maître d'ouvrage institutionnel ne doit pas postuler l'existence d'une assurance dommages-ouvrage. L'article L. 242-1, alinéa 2, du code des assurances dispense de l'obligation les personnes morales de droit public, les personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat, et les personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation. Beaucoup de programmes tertiaires portés par des investisseurs institutionnels relèvent de cette dispense.

Second angle mort, plus radical : l'article L. 243-1-1 exclut de toute obligation d'assurance les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que leurs éléments d'équipement ; il écarte également les voiries, ouvrages piétonniers, parcs de stationnement, réseaux divers, canalisations, lignes ou câbles et leurs supports, ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, ouvrages de télécommunications et ouvrages sportifs non couverts, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations. Le II écarte enfin les ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. Un désordre affectant un parc de stationnement isolé ou un réseau d'énergie peut ainsi relever de la responsabilité décennale sans assureur obligatoire en face.

Lorsqu'une dommages-ouvrage existe, elle reste le chemin le plus court, parce qu'elle garantit le paiement des travaux de réparation en dehors de toute recherche des responsabilités. Les délais de l'article L. 242-1 structurent alors le rapport de force : soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier la décision sur le principe de la garantie, quatre-vingt-dix jours à compter de cette même réception pour présenter une offre d'indemnité, quinze jours pour le règlement en cas d'acceptation. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un de ces délais ou propose une offre manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation, l'indemnité étant alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. Un délai supplémentaire peut être proposé en cas de difficultés exceptionnelles, sur considérations exclusivement techniques et motivées, sous réserve de l'acceptation expresse de l'assuré et sans pouvoir excéder cent trente-cinq jours. Après paiement, l'assureur est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage, dans les conditions de l'article L. 121-12, dans sa rédaction en vigueur depuis le 25 juin 2025. Les délais de 60 et 90 jours et la sanction du silence de l'assureur font l'objet d'un développement distinct dans notre article sur la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage.

Conclusion

La liquidation ou la radiation du constructeur ne change pas la nature du dossier : elle en change l'adversaire. La créance de réparation survit jusqu'au terme décennal, la couverture d'assurance survit dans tous les cas par l'effet de l'article L. 241-1 et des clauses-types, et l'action directe de l'article L. 124-3 permet d'atteindre l'assureur sans passer par la distribution de l'actif. Ce qui tue les dossiers n'est presque jamais la disparition de l'entreprise, c'est le temps perdu à la chercher : expertise demandée trop tard, assureur identifié après la clôture des opérations, sous-traitants jamais appelés, créance non déclarée au liquidateur.

Notre recommandation est donc de nature calendaire. Dès le constat d'un désordre susceptible de relever de l'article 1792, reconstituez en priorité les attestations d'assurance de tous les intervenants au sens de l'article A. 243-4, puis assignez en référé, devant la juridiction du lieu de l'immeuble désormais seule compétente lorsque la mesure porte sur un immeuble, l'ensemble des constructeurs, de leurs assureurs et, le cas échéant, du liquidateur ou du mandataire désigné. Déclarez parallèlement une créance évaluée si une procédure collective est ouverte. Ces actes se conduisent en quelques semaines ; ils déterminent la totalité de la valeur récupérable sur le sinistre.

Questions fréquentes

La garantie décennale subsiste-t-elle si le constructeur a cessé son activité ? Oui. L'article L. 241-1 du code des assurances répute tout contrat souscrit au titre de l'obligation d'assurance comporter, nonobstant toute stipulation contraire, une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie. Les clauses-types annexées à l'article A. 243-1 précisent que la garantie afférente aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente. Ni la résiliation du contrat, ni la liquidation, ni la radiation ne font tomber cette couverture.

Peut-on agir directement contre l'assureur d'un constructeur liquidé ? Oui, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 124-3 du code des assurances, issu de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007, selon lequel le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'indemnité est due au tiers lésé et ne transite pas par l'actif de la procédure collective. L'articulation précise entre cette action et l'arrêt des poursuites individuelles relève de la jurisprudence et justifie de mettre en cause, à titre conservatoire, le liquidateur ou le mandataire désigné.

Quel tribunal saisir pour un référé expertise art. 145 CPC en matière de construction ? Depuis le décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, l'article 145 du code de procédure civile prévoit que la juridiction compétente est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou celle du ressort où la mesure doit être exécutée, mais que, par dérogation, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. Une expertise construction relève donc de cette compétence exclusive.

L'assureur peut-il opposer au maître d'ouvrage la franchise ou la faute de son assuré ? Non pour ces deux défenses. Les clauses-types annexées à l'article A. 243-1 énoncent que la franchise conservée par l'assuré n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités, et que la déchéance encourue en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. Les exclusions sont limitatives : fait intentionnel ou dol, effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal, cause étrangère.

Faut-il déclarer sa créance au liquidateur alors que le désordre n'est pas chiffré ? Oui. L'article L. 622-24 du code de commerce impose la déclaration des créances alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre, celles dont le montant n'est pas définitivement fixé étant déclarées sur la base d'une évaluation. Le délai est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, augmenté de deux mois pour les créanciers ne demeurant pas sur le territoire métropolitain (article R. 622-24).

Le désordre apparaît après la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif : tout est-il perdu ? Non. L'article L. 643-11 I du code de commerce prive les créanciers de l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sous réserve des exceptions qu'il énumère, mais ne vise pas l'action directe du tiers lésé contre l'assureur de responsabilité. Par ailleurs, l'article L. 622-26 permet au créancier placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur de voir courir le délai de six mois du relevé de forclusion à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.

Quels autres responsables rechercher quand l'entreprise a disparu ? Le vendeur ayant vendu, après achèvement, un ouvrage qu'il a construit ou fait construire, et le mandataire accomplissant une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage, sont réputés constructeurs (article 1792-1, 2° et 3° du code civil). Le vendeur d'immeuble à construire est tenu des mêmes garanties à compter de la réception, garanties qui bénéficient aux propriétaires successifs (article 1646-1). Le fabricant d'un élément conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance est solidairement responsable avec le locateur d'ouvrage qui l'a mis en œuvre sans modification (article 1792-4). Les actions contre les constructeurs et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception (article 1792-4-3).

Votre situation ressemble-t-elle à celle-ci ?

Quatre questions suffisent à situer votre position, le délai qui vous reste et ce qu'il faut vérifier en priorité. Vous décidez ensuite si vous en parlez au cabinet.

Décrire ma situation
Sans engagement – réponse du cabinet sous quarante-huit heures ouvrées.
• Vous êtes concerné ?

Des désordres apparus après la réception ?

Parfait achèvement, garantie biennale, décennale : celle qui vous protège dépend de la nature du désordre et de la date de réception.

construction
constructeur-liquide-ou-radie-ce-qui-reste-de-la-garantie-decennale-pour-le-maitre-douvrage
Questionnaire
×
Merci, votre demande est bien parvenue au cabinet. Une réponse vous sera adressée sous quarante-huit heures ouvrées.
L’envoi n’a pas abouti. Vous pouvez écrire directement à contact@avocats-gloria.com.

Vos réponses aux questions précédentes sont jointes à votre message. Réponse sous quarante-huit heures ouvrées.

Ces questions ne constituent pas une consultation juridique et ne remplacent pas l’examen de vos pièces. Les informations transmises servent uniquement à répondre à votre demande et ne sont pas cédées à des tiers.

← Question précédente

Gloria Avocats, votre partenaire juridique de confiance

Par mail ou par téléphone, le cabinet répond à toutes vos questions.

• Contactez-nous