Un prêteur qui finance une entreprise sans garantie réelle, un fournisseur qui livre sur simple facture, un bailleur dont les loyers s'accumulent : tous occupent le même rang dans la procédure collective de leur débiteur, le dernier. Les statistiques publiées sur l'issue des procédures collectives françaises convergent sur un point, que tout directeur des engagements connaît : la part considérable des dossiers clôturés pour insuffisance d'actif, et un dividende servi au créancier chirographaire le plus souvent nul ou résiduel. Aucun texte ne fixe ce taux de recouvrement, qui relève des études statistiques du ministère de la Justice, de la Banque de France ou des professionnels de la restructuration, et doit donc toujours être rapporté à une source datée. Ce guide prend le problème par l'autre bout : non pas constater le rang, mais examiner les trois leviers juridiques qui permettent d'en sortir, avec pour chacun la fenêtre temporelle utile, les causes de nullité, et le rang effectivement obtenu.
Le rang chirographaire : une absence de protection, pas un second rang
Le créancier chirographaire n'est pas un créancier de second rang. Il est le créancier qui n'a rien d'autre que son titre : pas de sûreté réelle, pas de privilège, pas de droit de rétention, pas de propriété retenue ou transférée à titre de garantie. Dans le rang des créanciers, il vient après l'ensemble des créanciers protégés, sur ce qui reste du prix de réalisation des actifs.
En liquidation judiciaire, l'ordre de répartition du produit de la réalisation se lit à l'article L. 643-8 du code de commerce. C'est à ce texte que renvoie désormais le II de l'article L. 641-13 pour le paiement des créances postérieures impayées, et c'est également à lui que renvoie l'article L. 611-11 pour le rang du privilège de conciliation, depuis l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021. Les commentaires qui situent encore cet ordre au « II de l'article L. 641-13 » reprennent une rédaction abrogée : la vérification de la version applicable, au cas par cas, fait partie du travail de diligence du créancier institutionnel.
La conséquence pratique est brutale. Le chirographaire supporte le risque résiduel de l'entreprise, après les salariés superprivilégiés, les frais de justice de la procédure, les créanciers postérieurs privilégiés, les titulaires de sûretés réelles publiées et les privilèges spéciaux. Sur un actif grevé d'une hypothèque de premier rang et d'un nantissement de fonds de commerce, la marge disponible pour la masse chirographaire est, dans la plupart des dossiers, théorique.
Pourquoi le recouvrement chirographaire est structurellement condamné
Quatre mécanismes se cumulent pour neutraliser le créancier non garanti dès le jugement d'ouverture.
D'abord, l'arrêt des poursuites. Le I de l'article L. 622-21 interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement. Le II arrête ou interdit toute procédure d'exécution sur les meubles comme sur les immeubles, ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. La date de l'effet attributif devient donc déterminante : une saisie-attribution signifiée la veille du jugement produit ses effets, la même mesure engagée le lendemain est stérile.
Ensuite, l'interdiction des paiements. Le I de l'article L. 622-7 emporte de plein droit interdiction de payer toute créance antérieure au jugement d'ouverture, à la seule exception du paiement par compensation de créances connexes. L'exception est étroite mais stratégique : elle justifie, en amont, de structurer les flux contractuels de manière à créer une connexité défendable entre créances réciproques.
Troisièmement, la discipline déclarative. L'article L. 622-24 impose à tous les créanciers antérieurs, salariés exceptés, d'adresser leur déclaration au mandataire judiciaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'État, le délai ne courant, pour les titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, qu'à compter de la notification de l'avertissement personnel. La sanction a été durcie par l'ordonnance n° 2021-1193 : selon l'article L. 622-26, les créances et les sûretés non déclarées régulièrement sont inopposables au débiteur, et cette inopposabilité joue également à l'égard des personnes physiques coobligées, ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le relevé de forclusion ne peut être demandé que dans un délai de six mois. Une banque qui déclare sa créance sans déclarer la sûreté qui la garantit se retrouve, en pratique, chirographaire. Les délais, le contenu et le relevé de forclusion sont présentés dans notre article consacré à la déclaration de créance en procédure collective.
Enfin, le hiatus entre l'antériorité et la postériorité. Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie pendant la période d'observation sont payées à leur échéance (I de l'article L. 622-17) et, à défaut, par privilège. Mais ce privilège de procédure n'est pas absolu : le II de l'article L. 622-17 réserve expressément le superprivilège des salaires des articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, les frais de justice nés régulièrement après le jugement pour les besoins du déroulement de la procédure, et le privilège de l'article L. 611-11.
Ce privilège se perd en outre par inaction. Le IV de l'article L. 622-17 déchoit la créance impayée du privilège si elle n'a pas été portée à la connaissance de l'administrateur, à défaut du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. En liquidation, le III de l'article L. 641-13 retient six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation, ou un an à compter de la publication du jugement arrêtant le plan de cession, à l'exception des frais et dépens de la procédure. Deux délais, deux points de départ : l'erreur de calendrier fait retomber le créancier postérieur dans la masse.
Premier levier : la sûreté réelle, utile seulement si elle est prise à temps
La sortie du rang chirographaire par la sûreté réelle est la voie classique. Sa difficulté n'est pas technique, elle est chronologique.
La période suspecte annule les garanties prises trop tard
Le 6° du I de l'article L. 632-1 frappe de nullité de droit toute sûreté réelle conventionnelle ou droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur, depuis la date de cessation des paiements, pour dettes antérieurement contractées.
Toute sûreté réelle conventionnelle ou droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements.
Deux échappatoires seulement, et elles sont étroites : le remplacement d'une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente, et la cession de créances professionnelles prise en exécution d'un contrat-cadre antérieur à la cessation des paiements. La lecture opérationnelle est simple : la garantie obtenue en contrepartie d'un rééchelonnement d'un encours existant, alors que la trésorerie du débiteur est déjà exsangue, est une garantie à haut risque d'annulation. Le réflexe du prêteur doit être inverse : adosser la sûreté à l'argent neuf, concomitamment, et documenter cette concomitance. Le sort des paiements et garanties obtenus après la cessation des paiements est examiné dans notre article sur les nullités de la période suspecte.
Le même article frappe de nullité le transfert de biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire intervenu depuis la cessation des paiements, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée (10°), ainsi que tout avenant à un contrat de fiducie affectant des biens déjà transférés à la garantie de dettes antérieures à cet avenant (11°).
Après le jugement, l'assiette est gelée
L'ordonnance n° 2021-1193 a ajouté au texte une règle que la pratique du financement doit intégrer dans ses documentations. Le IV de l'article L. 622-21 interdit de plein droit, à compter du jugement d'ouverture, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres, fruits et produits, ou par transfert de biens ou droits du débiteur. Toute disposition contraire, y compris celle portant sur des biens ou droits non encore nés au jour du jugement, est inapplicable à compter du prononcé.
La réserve mérite d'être retenue par les banques : l'accroissement peut valablement résulter d'une cession de créance de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture. La convention-cadre Dailly conserve donc une valeur propre, l'article L. 313-27 du même code prévoyant que la cession devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, sans autre formalité, et que la remise entraîne de plein droit le transfert des sûretés, garanties et accessoires attachés à chaque créance. L'articulation précise entre cet effet et le gel de l'assiette, pour les créances nées après le jugement, relève d'une lecture jurisprudentielle qu'il faut faire valider dossier par dossier.
Garantir une créance postérieure suppose l'autorisation du juge-commissaire
Pendant la procédure, le II de l'article L. 622-7 permet au juge-commissaire d'autoriser le débiteur à consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure. La rédaction antérieure visait limitativement l'hypothèque, le gage et le nantissement ; elle est aujourd'hui générique. L'avis du ministère public n'est requis que si l'acte est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure. Le créancier qui accepte de refinancer une entreprise sous procédure dispose donc d'une voie licite, mais elle passe par l'ordonnance du juge-commissaire, non par un simple avenant bilatéral.
Le cas particulier de la fiducie-sûreté
La fiducie-sûreté, mobilière (article 2372-1 du code civil) ou immobilière (article 2488-1), garantit une obligation présente ou future, déterminable dans ce second cas. À défaut de paiement, et sauf stipulation contraire, le fiduciaire créancier acquiert la libre disposition du bien, la valeur étant déterminée par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, sauf cotation officielle ou somme d'argent, toute clause contraire étant réputée non écrite (article 2372-3).
Sa réputation d'efficacité en procédure collective appelle une distinction décisive. Lorsque les biens transférés font l'objet d'une convention de mise à disposition par laquelle le débiteur constituant en conserve l'usage ou la jouissance, l'article L. 622-23-1 interdit, à peine de nullité, toute cession ou tout transfert au profit du fiduciaire ou d'un tiers du seul fait de l'ouverture de la procédure, de l'arrêté du plan ou encore d'un défaut de paiement d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Ces biens figurent de surcroît parmi ceux susceptibles d'être revendiqués selon le premier alinéa de l'article L. 624-16. Autrement dit, la fiducie conçue pour laisser l'outil d'exploitation entre les mains du débiteur est, en procédure, largement neutralisée. La fiducie sans convention de mise à disposition n'est pas visée par ce texte, mais son traitement exact relève d'une analyse doctrinale et jurisprudentielle qu'aucun texte ne tranche frontalement.
Le juge-commissaire peut par ailleurs autoriser le paiement de créances antérieures pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retour est justifié par la poursuite de l'activité (II de l'article L. 622-7). C'est, pour le créancier fiduciaire, un point de négociation plus qu'une menace.
Deuxième levier : le droit de rétention, la seule garantie qui tient par la chose
Le droit de rétention est le levier le plus sous-utilisé du recouvrement créancier, parce qu'il suppose une organisation matérielle en amont plutôt qu'une inscription.
L'article 2286 du code civil énumère limitativement les titulaires : celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance, celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer, celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose, et celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession. Le droit se perd par le dessaisissement volontaire.
Rétention réelle et rétention fictive n'ont pas le même sort
La distinction commande tout. Le I de l'article L. 622-7 rend inopposable de plein droit le droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286, celui du gage sans dépossession, pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1. Le même texte fait obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire. La rétention fictive, longtemps présentée comme le grand avantage du gage sans dépossession, est donc désarmée tant que l'entreprise est en sauvegarde ou en redressement avec plan.
La rétention effective, celle qui porte sur une chose matériellement détenue, conserve sa force. Les textes la supposent opposable à la procédure, notamment à travers la faculté du juge-commissaire d'autoriser le paiement d'une créance antérieure pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue, et à travers la réserve liminaire de l'ordre de répartition de l'article L. 643-8. La portée exacte de cette opposabilité relève toutefois de la jurisprudence et doit être appréciée au cas par cas.
En liquidation, le rétenteur dispose d'un calendrier et d'une option
L'article L. 642-20-1 organise la mécanique. À défaut de retrait du gage ou de la chose légitimement retenue, le liquidateur doit, dans les six mois du jugement de liquidation judiciaire, demander au juge-commissaire l'autorisation de procéder à la réalisation, puis notifier cette autorisation au créancier quinze jours avant la réalisation. Le créancier gagiste, même s'il n'est pas encore admis, peut demander au juge-commissaire l'attribution judiciaire avant la réalisation ; si sa créance est ensuite rejetée en tout ou partie, il restitue le bien ou sa valeur, sous réserve du montant admis. En cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix.
Pour le créancier, ces quinze jours sont une fenêtre de décision, pas un délai d'information : c'est le moment d'arbitrer entre attribution judiciaire du bien et report sur le prix.
Le nantissement de créance notifié, une rétention sur flux
L'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, en vigueur au 1er janvier 2022, a renforcé l'article 2363 du code civil : après notification, le créancier nanti bénéficie d'un droit de rétention sur la créance donnée en nantissement et a seul le droit à son paiement tant en capital qu'en intérêts. La formule antérieure, moins ferme, ne visait que le fait de recevoir valablement paiement. Pour un prêteur adossé à des créances clients, à des loyers ou à un compte d'exploitation, la notification au débiteur cédé n'est pas une formalité administrative : elle est l'acte qui transforme une garantie de rang en une captation de flux.
Troisième levier : le privilège de conciliation, l'argent neuf comme instrument de rang
Le troisième levier n'améliore pas le rang d'une créance existante : il crée un rang nouveau pour de l'argent nouveau. C'est le privilège de conciliation de l'article L. 611-11.
Les conditions sont cumulatives et leur lecture doit être littérale. Il faut une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord homologué mentionné au II de l'article L. 611-8. Un accord simplement constaté par le président du tribunal, sur requête conjointe des parties, n'ouvre pas droit au privilège. L'homologation suppose elle-même que le débiteur ne soit pas en cessation des paiements ou que l'accord y mette fin, que les termes de l'accord soient de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise, et que l'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. Les conditions d'obtention et le rang effectif de ce privilège font l'objet d'un développement distinct dans notre article sur le privilège de conciliation de l'apporteur d'argent frais.
L'objet protégé est double, ce que l'on oublie souvent : le nouvel apport en trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité, mais aussi la fourniture d'un nouveau bien ou service dans le même cadre, le privilège jouant alors pour le prix de ce bien ou de ce service. Un fournisseur stratégique peut donc, lui aussi, sortir du rang chirographaire.
Deux exclusions encadrent le dispositif. Il ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital. Et les créanciers signataires de l'accord ne peuvent en bénéficier, directement ou indirectement, au titre de leurs concours antérieurs à l'ouverture de la conciliation. Toute tentative de requalifier un encours ancien en argent neuf se heurte à cette phrase.
Le rang obtenu est celui prévu au II de l'article L. 622-17 et au I de l'article L. 643-8. Le privilège figure parmi les exceptions que le II de l'article L. 622-17 oppose aux créances postérieures privilégiées, aux côtés du superprivilège salarial et des frais de justice de la procédure. Son articulation exacte avec ces deux têtes de classement, dans l'ordre de L. 643-8, selon que la liquidation suit ou non une période d'observation, mérite une vérification dossier par dossier.
Deux dispositifs voisins complètent la boîte à outils, sans se confondre avec lui. D'une part, le 2° du III de l'article L. 622-17 classe, parmi les créances postérieures, les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure, ces apports étant autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et faisant l'objet d'une publicité. D'autre part, le dernier alinéa de l'article L. 626-10 confère ce même rang aux apports de trésorerie effectués pour l'exécution du plan de sauvegarde, à la condition qu'ils soient mentionnés de manière distincte dans le plan, avec les mêmes exclusions que le privilège de conciliation. Ce « post money » du plan n'a pas le rang du privilège de conciliation : il se classe au sein des créances postérieures.
Le calendrier de décision du créancier
Les leviers ne coexistent pas : ils se ferment l'un après l'autre.
- Tant que le débiteur est in bonis et avant toute cessation des paiements : constitution de sûretés réelles, mise en place d'un contrat-cadre Dailly, notification des nantissements de créances, structuration de la détention matérielle des biens pour fonder une rétention effective.
- Dès les premiers signaux de dégradation : c'est la fenêtre de la conciliation. L'argent neuf apporté dans un accord homologué prend rang par privilège ; le même argent apporté deux mois plus tôt, hors procédure, reste chirographaire.
- Après la cessation des paiements et avant le jugement d'ouverture : zone rouge. Toute sûreté nouvelle pour dette ancienne est nulle de droit, sauf remplacement d'une sûreté d'une nature et d'une assiette au moins équivalente.
- Après le jugement d'ouverture : l'assiette est gelée par le IV de l'article L. 622-21 ; seule l'autorisation du juge-commissaire permet de garantir une créance postérieure ; la priorité devient défensive, avec la déclaration des créances et des sûretés, puis l'information de l'organe compétent dans les délais des articles L. 622-17 IV et L. 641-13 III.
- Lors de l'élaboration du plan : l'article L. 626-32 permet d'imposer le plan aux classes dissidentes et se réfère expressément à la classe des créanciers chirographaires, ainsi qu'au test de l'ordre de priorité qui s'appliquerait en liquidation judiciaire ou sur le prix de cession de l'article L. 642-1. Les seuils du 5° a), relatifs aux classes de détenteurs de capital, sont fixés par décret et ne peuvent être inférieurs à 150 salariés ou à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Un point de veille, pour les dossiers à venir : la rédaction de l'article L. 622-24 a été modifiée par la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, dont une partie des dispositions ne s'applique qu'aux procédures collectives ouvertes et aux liquidations judiciaires prononcées à compter du 1er janvier 2027. Les règles d'établissement définitif des créances fiscales et sociales doivent être vérifiées au regard de la date d'ouverture de la procédure concernée.
Ce qu'il faut arbitrer maintenant
Le rang chirographaire ne se corrige pas en contentieux : il se décide à la signature du concours, parfois deux ans avant la défaillance. La hiérarchie des leviers est claire. La rétention effective sur une chose est la garantie la plus résistante, parce qu'elle ne dépend d'aucune inscription et qu'elle oblige l'organe de la procédure à négocier le retrait. La sûreté réelle inscrite vient ensuite, à la condition impérative d'avoir été prise hors période suspecte et adossée à de l'argent concomitant. Le privilège de conciliation est le seul levier encore disponible lorsque la dégradation est déjà engagée, mais il exige une homologation, donc une négociation conduite avant la cessation des paiements ou destinée à y mettre fin. La fiducie-sûreté, enfin, ne tient ses promesses que si elle est construite sans convention de mise à disposition au profit du constituant, faute de quoi l'article L. 622-23-1 la vide de son effet au moment précis où elle devait servir.
Trois actions concrètes s'imposent à un créancier institutionnel. Cartographiez vos encours par rang réel, et non par encours nominal : une sûreté non publiée, un nantissement non notifié ou un gage sans dépossession valent, en procédure, un rang chirographaire. Revisitez vos documentations de crédit pour y intégrer un contrat-cadre Dailly et des clauses de notification activables sans délai. Et fixez une règle interne simple : dès qu'un débiteur sollicite un rééchelonnement, traitez la demande comme un indice de cessation des paiements et faites expertiser, avant toute signature, le risque de nullité de la garantie envisagée au titre de l'article L. 632-1.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un créancier chirographaire exactement ? C'est le créancier qui ne dispose d'aucune sûreté réelle, d'aucun privilège, d'aucun droit de rétention et d'aucune propriété retenue ou transférée à titre de garantie. Sa créance n'est adossée qu'au patrimoine général du débiteur. En liquidation judiciaire, il est payé sur le reliquat du produit de réalisation des actifs, après les créanciers protégés, selon l'ordre de répartition de l'article L. 643-8 du code de commerce. En pratique, dans les dossiers clôturés pour insuffisance d'actif, ce reliquat est nul.
Un créancier chirographaire peut-il encore prendre une sûreté quand son débiteur va mal ? Juridiquement oui, mais le risque est élevé. Le 6° du I de l'article L. 632-1 du code de commerce frappe de nullité de droit toute sûreté réelle conventionnelle ou tout droit de rétention conventionnel constitués depuis la date de cessation des paiements pour dettes antérieurement contractées. Deux exceptions seulement : le remplacement d'une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente, et la cession de créances professionnelles intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu avant la cessation des paiements. La date de cessation des paiements étant fixée rétroactivement par le tribunal, l'aléa est réel.
Le privilège de conciliation s'applique-t-il à un accord simplement constaté ? Non. L'article L. 611-11 vise expressément la conciliation ayant donné lieu à l'accord homologué mentionné au II de l'article L. 611-8. L'accord constaté par le président du tribunal sur requête conjointe des parties n'ouvre pas le privilège. L'homologation suppose que le débiteur ne soit pas en cessation des paiements ou que l'accord y mette fin, que l'accord assure la pérennité de l'activité et qu'il ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.
Le droit de rétention résiste-t-il à l'ouverture d'une procédure collective ? Tout dépend de sa nature. Le droit de rétention fictif attaché au gage sans dépossession, prévu au 4° de l'article 2286 du code civil, est rendu inopposable de plein droit pendant la période d'observation et l'exécution du plan par le I de l'article L. 622-7, sauf si le bien gagé est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1. La rétention portant sur une chose effectivement détenue conserve en revanche sa force, et se reporte de plein droit sur le prix en cas de vente par le liquidateur selon l'article L. 642-20-1.
Que se passe-t-il si une banque déclare sa créance mais oublie de déclarer sa sûreté ? Depuis l'ordonnance n° 2021-1193, l'article L. 622-26 prévoit que les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans les délais sont inopposables au débiteur, et le sont également aux personnes physiques coobligées, ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans un délai de six mois, courant à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les titulaires d'une sûreté publiée, de la réception de l'avertissement.
Les créances postérieures sont-elles toujours payées avant toutes les autres ? Non. Le II de l'article L. 622-17 réserve le superprivilège des salaires des articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, les frais de justice nés régulièrement après le jugement pour les besoins du déroulement de la procédure, et le privilège de conciliation de l'article L. 611-11. Le privilège de procédure se perd par ailleurs faute d'information de l'organe compétent dans l'année suivant la fin de la période d'observation (IV de l'article L. 622-17) ou, en liquidation, dans les six mois de la publication du jugement, ou un an après le jugement arrêtant le plan de cession (III de l'article L. 641-13).
La fiducie-sûreté est-elle réellement la garantie la plus efficace en procédure collective ? Pas dans toutes ses configurations. Lorsque le débiteur constituant conserve l'usage ou la jouissance des biens transférés en vertu d'une convention de mise à disposition, l'article L. 622-23-1 interdit à peine de nullité toute cession ou tout transfert au profit du fiduciaire ou d'un tiers du seul fait de l'ouverture de la procédure, de l'arrêté du plan ou d'un défaut de paiement d'une créance antérieure, et ces biens peuvent être revendiqués au titre du premier alinéa de l'article L. 624-16. La fiducie sans convention de mise à disposition n'est pas visée par ce texte, mais son traitement exact relève de l'analyse jurisprudentielle et doit être expertisé avant toute structuration.
Quatre questions suffisent à situer votre position, le délai qui vous reste et ce qu'il faut vérifier en priorité. Vous décidez ensuite si vous en parlez au cabinet.
Décrire ma situationUne facture qui reste impayée ?
Selon que vous disposez ou non d’un titre, et selon l’ancienneté de la créance, la voie la plus rapide n’est pas la même.








